Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10991bf9fd47c90a13cf0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 281 125 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AC/DD Numéro 23/00155 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01199 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HR4I Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Association [5] ([4]) C/ [F] [X] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association [5] ([4]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Madame [F], [E], [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître PAIMAN loco Maître MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 MAI 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX RG numéro : 19/00009 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [X] a été embauchée le 27 octobre 2008 par l'association [5] en qualité d'infirmière, coefficient 477, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail. Le 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à reprendre le travail « d'infirmière de jour sur un mi-temps en étant en doublon à prévoir 2 mois ». Elle a repris son travail sous cette forme à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 août 2017. Le 1er décembre 2017, le médecin l'a déclarée inapte à son poste et a indiqué qu'elle pourrait occuper un poste d'infirmière hors soin. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cet avis d'inaptitude. Le 27 décembre 2017, l'association [5] lui a proposé un poste d'aide-soignante, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester l'avis médical et qu'elle refusait ce poste. Par ordonnance du 19 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dax a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2018. Le 17 août 2018, Mme [F] [X] a été convoquée à un entretien préalable. Le 22 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment : - entériné le rapport d'expertise du docteur [M] [W] en date du 13 avril 2018, - constaté que les éléments de nature médical ne justifient pas l'avis du docteur [K] [B], médecin du travail du 1er décembre 2017, - fait droit à la contestation de cet avis formulée par Mme [E] [X], - dit que cette décision se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié l'avis du médecin du travail du 1er décembre 2017 contesté, - condamné l'association [5] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Association AGES-HELIO aux dépens de l'instance qui comprennent le coût de l'expertise. Le 31 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment : - déclaré le licenciement de Mme [F] [X] intervenu le 22 août 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la remémoration mensuelle brute de référence de Mme [F] [X] à la somme de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes : * 22 811,25 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - condamné l'association [5] aux dépens. Le 17 juin 2020, l'association [5] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [5] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement entrepris et statuant à nouveau, - à titre principal, - dire que l'ordonnance du 1er octobre 2018, qui ne concerne que des éléments médicaux, ne se substitue pas à l'avis du médecin du travail du 1er décembre 2017, - dire que le licenciement de Mme [F] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - vu l'article L. 1253-3 du code du travail, - limiter sa condamnation à trois mois de salaire. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [X] demande à la cour de : - à titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'association [5], - réformer le jugement entrepris, - en conséquence : - déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 2 534,583 €, - écarter le plafond d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, - condamner l'association [5] à lui verser la somme de 30 414,96 € assortie des intérêts au taux légal au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [5] à lui verser la somme de 5 000 € assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice moral, - prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner l'association [5] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, - à titre subsidiaire, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'association [5], - confirmer le jugement entrepris, - en tout état de cause : - condamner l'association [5] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la justification du licenciement En application des articles : - L. 4624-7 du code du travail dans sa version applicable aux faits : I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal. III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. - R. 4624-45 du même code dans sa version applicable aux faits : En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert. - R. 1455-12 du même code, dans sa version applicable aux faits : À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile, 2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28. Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. En application du droit à un procès équitable, la substitution de la décision de la juridiction prud'homale aux éléments de nature médicale mentionnés qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés peut également emporter substitution aux conclusions de l'avis médical. La solution contraire priverait en effet le salarié et l'employeur du droit à un recours effectif contre l'avis du médecin du travail puisqu'aucune autre voie de droit n'est prévue pour tirer les conséquences de ce que l'avis du médecin du travail n'est pas médicalement justifié. En outre, il résulte du renvoi par l'article R. 4624-45 du code du travail à l'article R. 1455-12 du même code que la formation des référés statue en la forme des référés, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure au fond. L'association [5] soutient que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse en faisant notamment valoir qu'en l'état des textes applicables au litige, le juge ne pouvait substituer sa décision à l'avis d'inaptitude et que cet avis d'inaptitude n'a pas été remis en cause. Mme [F] [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le rapport remis le 13 avril 2018 par l'expert désigné par la juridiction prud'homale dans le cadre de la procédure en référé conclut que Mme [F] [X] est apte à exercer son poste de travail. L'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Dax du 1er octobre 2018 a notamment : - entériné le rapport d'expertise du docteur [M] [W] en date du 13 avril 2018, - constaté que les éléments de nature médical ne justifient pas l'avis du docteur [K] [B], médecin du travail du 1er décembre 2017, - fait droit à la contestation de cet avis formulée par Mme [F] [X], - dit que cette décision se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié l'avis du médecin du travail du 1er décembre 2017 contesté. Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [M] [W] qui est entériné et de la mention selon laquelle il est fait droit à la contestation par Mme [F] [X] de l'avis du médecin du travail, lequel est un avis d'inaptitude, cette ordonnance a remis en cause cet avis d'inaptitude. L'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Dax du 1er octobre 2018 qui constitue une décision au fond n'a pas fait l'objet d'un recours. L'avis d'inaptitude du médecin du travail a donc été remis en cause par une décision au fond ayant acquis force de chose jugée. En conséquence, le licenciement de Mme [F] [X] motivé par son inaptitude n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice moral L'association [5] demande à ce que Mme [F] [X] soit éboutée de sa demande. Mme [F] [X] demande à ce que l'association [5] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral. Cela étant, il résulte des conclusions de Mme [F] [X] que ce préjudice résulterait : - de ce qu'elle a dû lutter plusieurs mois contre son employeur au sujet de l'évolution de son état de santé et de l'incidence de celle-ci sur son aptitude au travail, - des procédures et des incriminations infondées de son employeur. Cependant, - l'association [5] n'est pas responsable de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, - le préjudice moral découlant de ce que le licenciement pour inaptitude injustifié ne résulte pas d'un manquement distinct du caractère injustifié du licenciement de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une réparation distincte. Il convient donc de débouter Mme [F] [X] de sa demande et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'indemnisation du licenciement L'association [5] demande à ce que sa condamnation soit limitée à trois mois de salaire. Mme [F] [X] demande à ce que l'association [5] soit condamnée à lui verser la somme de 30 414,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail doivent être écartées en raison de leur inconventionnalité sans se prévaloir de la nullité du licenciement découlant d'un avis d'inaptitude remis en cause. Pour justifier de son préjudice, Mme [F] [X] verse aux débats notamment des documents de Pôle emploi dont il ressort qu'au 16 septembre 2020 elle a perçu 295 allocations journalières et qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 29 août 2018. En revanche, elle ne verse pas aux débats de pièces relatives au montant de ses allocations d'aide au retour à l'emploi pendant cette période ou à sa situation depuis le 16 septembre 2020. Compte tenu de son ancienneté de 9 ans au jour du licenciement, de la période au cours de laquelle elle justifie avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 et de ses démarches de recherche d'emploi, Mme [F] [X] justifie d'un préjudice de 22 811,25 €, soit 9 mois de salaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'article L. 1235-3 du code du travail qui permet une indemnisation intégrale, et donc adéquate. Il convient en conséquence de condamner l'association [5] à verser à Mme [F] [X] la somme de 22 811,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Il convient en outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de condamner l'association [5] à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [F] [X] dans la limite de 5 mois. Sur les demandes accessoires Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. En application de l'article 1342-3 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, l'association [5]. C'est par une juste appréciation que le jugement entrepris a fixé à 800 € la condamnation de l'association [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance. Il n'est pas inéquitable de condamner l'association [5] à verser à Mme [F] [X] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [F] [X] de sa demande au titre de son préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêts, Condamne l'association [5] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] [X] dans la limite de 5 mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne l'association [5] aux dépens d'appel et à verser à Mme [F] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1253-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile tout en larticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 1235-3 du code du travail qui permet une ind
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10991bf9fd47c90a13cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel