Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10992bf9fd47c90a13cf6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 060 674 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/DD Numéro 23/0154 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01718 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HTIP Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [M] [W] C/ S.A. LEROY MERLIN Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : S.A. LEROY MERLIN [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 23 JUILLET 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 18/00265 EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [W] a été embauché le 22 juin 2004 par la société Leroy Merlin France, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bricolage et renouvelé le 31 juillet 2004. Le 1er novembre 2004, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé logistique. Du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2014, il a été en congé sans solde ou en congé sabbatique. Du 1er mars 2017 au 3 septembre 2018, il a été en congé parental. Le 6 août 2018, il a demandé à bénéficier de congés par anticipation ou de congés sans solde pour pouvoir suivre des formations obligatoires liées à son intégration en tant que sapeur pompier volontaire. Le 24 août 2018, la société Leroy Merlin France a refusé de faire droit à cette demande. Les journées des 8, et 10 au 14 septembre 2018, M. [M] [W] a été absent. Le 10 septembre 2018, il a justifié des motifs de son absence. Le 13 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 septembre suivant. Le 26 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave. Le 30 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment : - dit que le licenciement de M. [M] [W] est bien fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave, - rejeté les demandes de M. [M] [W], - condamné M. [M] [W] aux dépens, - condamné M. [M] [W] à payer à la société Leroy Merlin France une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 juillet 2020, M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [W] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 723-16 du code de sécurité intérieure, - condamner la société Leroy Merlin France à lui payer les sommes suivantes : * 32 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 064,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3 485,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 348,55 € à titre de congés payés sur préavis, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1'article L. 1222-1 du code du travail, * 235,71 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 23,57 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires, - ordonner la remise par la société Leroy Merlin France de tous les documents recti'és afférents à la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse de l'attestation Pôle Emploi ou du certi'cat de travail, - condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Leroy Merlin France demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire et juger que le licenciement de M. [M] [W] reposait sur un motif réel et sérieux caractérisant la faute grave, - débouter en conséquence M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la justification du licenciement En application des articles : - L. 723-11 du code de la sécurité intérieure : L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public. La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande. - L. 723-12 du même code : Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont : 1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ; 2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13. Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours. - L. 723-13 du même code : Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. - L. 723-16 du même code : Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section. - L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. En l'absence de précisions relatives à la disponibilité du salarié sapeur-pompier prévue par une convention conclue entre l'employeur privé et le service départemental d'incendie et de secours, il appartient au salarié de justifier que sa demande d'absence correspond à l'un des cas prévus par l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieur et à l'employeur qui refuse cette absence de formaliser une décision motivée et de rapporter la preuve des nécessités du fonctionnement de l'entreprise s'y opposant. M. [M] [W] soutient que son licenciement est injustifié. La société Leroy Merlin France soutient que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Cela étant, M. [M] [W] justifie : - qu'il a prévenu la société Leroy Merlin France près d'un mois à l'avance des formations qu'il devait suivre, - qu'il a suivi ces formations qui faisaient effectivement partie de la formation initiale des sapeur-pompiers volontaires visée par l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure. Pour sa part, la société Leroy Merlin France se borne, pour justifier sa décision de refuser ces absences, à se prévaloir de « simples mais réelles questions d'organisation de service ». La lettre de licenciement précise que « pour des raisons d'organisation, votre retour ayant été programmé au 4 septembre après 18 mois d'absence nous comptions impérativement sur votre retour dans notre organisation. C'est la raison pour laquelle je n'ai pu répondre favorablement à votre demande pour le moins tardive ». Ainsi, il n'est pas explicitement fait état de nécessités du fonctionnement de l'entreprise s'opposant à l'absence de M. [M] [W], mais à des « questions » ou « raisons d'organisation ». En outre, les nécessités du fonctionnement de l'entreprise qui s'opposent à cette absence ne sont étayées par aucune pièce, étant précisé que : - le fait qu'une autre salariée a été autorisée à s'absenter pour suivre une telle formation ne suffit pas à établir les nécessités du fonctionnement de l'entreprise concernant M. [M] [W], - le retour de M. [M] [W] après une longue absence ne constitue pas en soi, faute de précisions supplémentaires, de telles nécessités, - contrairement à ce que soutient la société Leroy Merlin France qui considère avoir été mise « devant le fait accompli », le code de la sécurité intérieure prévoit des autorisations d'absence pour suivre les formations initiales de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [M] [W] d'avoir formulé une demande d'autorisation d'absence puis, confronté à un refus insuffisamment justifié, d'avoir fait usage de son droit. En conséquence, le refus par la société Leroy Merlin France de la demande d'absence de M. [M] [W] est injustifié et le licenciement prononcé en raison de ces absences est, en application de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieur, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat M. [M] [W] demande à ce que la société Leroy Merlin France soit condamnée à lui verser : - 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1'article L. 1222-1 du code du travail, - 235,71 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 23,57 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires. La société Leroy Merlin France demande à ce qu'il soit débouté de ses demandes. S'agissant de la demande au titre de l'exécution déloyale, il a été établi que la société Leroy Merlin France a refusé de manière injustifiée la demande d'absence de M. [M] [W] pour suivre des formations obligatoires dans le cadre d'une formation de pompier volontaire. Ce manquement qui a créé un conflit et a mis M. [M] [W] dans l'obligation, pour pouvoir s'absenter conformément à ce qui est prévu légalement, de ne pas respecter les instructions de son employeur, lui a causé un préjudice moral. La société Leroy Merlin France doit en conséquence être condamnée, au vu des pièces produites, à réparer ce préjudice en versant à M. [M] [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. S'agissant de la demande de rappel de salaire et de congés payés correspondant, cette demande n'est ni explicitée ni étayée par aucune pièce. Il convient en conséquence de débouter M. [M] [W] de sa demande. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement M. [M] [W] demande à ce que la société Leroy Merlin France soit condamnée à lui verser : - 32 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 064,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 485,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 348,55 € à titre de congés payés sur préavis. La société Leroy Merlin France demande à ce que M. [M] [W] soit débouté de sa demande. Compte tenu du salaire mensuel de 1 767,79 €, des prétentions des parties qui déterminent l'objet du litige, de l'ancienneté de 13 ans et de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, il convient de condamner la société Leroy Merlin France à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes : - 5 515,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 485,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 348,55 € à titre de congés payés sur préavis. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, du préjudice moral de M. [M] [W] résultant de son licenciement lui faisant grief de s'être absenté dans le cadre d'une formation de sapeur pompier volontaire alors que cette absence était licite et de l'absence de justificatif sur la situation du salarié postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Leroy Merlin France à verser à ce dernier la somme de 10 606,74 €. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points. Il convient en outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de condamner la société Leroy Merlin France à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [M] [W] dans la limite de 4 mois. Sur les demandes accessoires Il convient d'ordonner la remise par la société Leroy Merlin de tous les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés conformément à la présente décision. Les entiers dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Leroy Merlin. Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [M] [W] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de sa demande à titre de rappel de salaire, Le confirme sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [M] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Leroy Merlin France à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes : - 5 515,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 485,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 348,55 € à titre de congés payés sur préavis, - 10 606,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonne à la société Leroy Merlin France de remettre à M. [M] [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, Condamne la société Leroy Merlin France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] [W] dans la limite de 4 mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la société Leroy Merlin France aux entiers dépens et à verser à M. [M] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tout en larticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 723-12 du code de la sécurité intérieur et àarticle L. 723-12 du code de la sécurité intérieure.article L 723-16 du code de sécurité intérieure
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10992bf9fd47c90a13cf6
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