Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10992bf9fd47c90a13cfa
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 938 521 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/DD Numéro 23/0151 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/02329 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HU6F Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [L] [B] C/ S.A.R.L. SOULES PARCS ET JARDINS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. En présence de madame DUPONT, Greffière stagiaire Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant et assisté de Maître ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, avocat au barreau de PAU, et Maître ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. SOULES PARCS ET JARDINS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, et Maître QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 11 SEPTEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 19/00118 EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [B] a été embauché le 19 septembre 2016 par la société Soules Parcs et Jardins en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, position C, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du paysage. Le 23 juillet 2018, il a démissionné ou pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 août 2018, un entretien a eu lieu dans des conditions discutées par les parties. M. [L] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 17 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment : - débouté M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [L] [B] à verser a la société Soules Parcs et Jardins la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [B] aux éventuels dépens. Le 9 octobre 2020, M. [L] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [B] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel relevé à l'encontre du jugement entrepris, - infirmer ledit jugement en ce qu'il : * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamné à verser à la société Soules parcs et jardins la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux éventuels dépens, - juger qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées par la société Soules parcs et jardins, - en conséquence, - condamner la société Soules parcs et jardins à lui verser les sommes de : * 12 513,63 € bruts, sauf à parfaire, à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 1 251,36 € bruts à titre des congés payés y afférent, * 4 136 € à titre de panier repas, - subsidiairement, sur les heures supplémentaires, condamner la société Soules Parcs et Jardins à lui verser les sommes de : * 5 837,01 € bruts, sauf à parfaire, * 583,70 € à titre de congés payés y afférents, - dire et juger que la société Soules Parcs et Jardins s'est intentionnellement rendue coupable de travail dissimulé, - en conséquence, - condamner la société Soules Parcs et Jardins à lui verser la somme forfaitaire de 17 792,88 € - débouter la société Soules Parcs et Jardins de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, - condamner la société Soules Parcs et Jardins à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Soules Parcs et Jardins aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises, outre les frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Soules parcs et jardins demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [L] [B] à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant ; Attendu que M. [B] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; Attendu qu'il produit notamment : son contrat de travail précisant la durée hebdomadaire de travail ; un certain nombre d'extraits de plannings électroniques s'étalant de 2016 à 2018 démontrant que l'employeur savait qu'il réalisait des heures supplémentaires ; un certain nombre de messages envoyés hors des heures de travail ; une attestation de M. [J] qui atteste que M. [B] pouvait travailler le samedi et durant tout le temps de travail avait des rendez-vous à l'extérieur et qu'il déjeunait à l'extérieur ; une attestation de M. [R] qui indique que « M. [B] était en général présent à mon embauche avant 8 heures et à ma débauche (17 heures) et même lorsque je finissais plus tard ce qui était très fréquent au vu de la quantité de travail. Je sais que M. [B] fermait également le dépôt la plupart du temps. Il était mon responsable. C'est lui qui s'occupait de mon planning. Il était en contact avec les clients, faisait les devis, gérait les problèmes rencontrés sur les chantiers où je bossais » ; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que l'employeur ne produit quant à lui les éléments suivants : une attestation de M. [V], paysagiste qui indique que M. [B] n'est jamais passé sur aucun chantier qu'il effectuait et fait état que souvent M. [B] était parti à 16 heures ; une attestation de Mme [E], comptable, qui indique que M. [B] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires hors celles mentionnées dans son contrat de travail et fait état qu'il était souvent absent du bureau alors qu'il n'avait pas saisi de rendez-vous sur l'agenda commun ; un certain nombre de plannings ; Attendu qu'au vu des éléments produits par Monsieur [B], la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 9 385,22 euros, outre celle de 938,52 euros au titre des congés payés afférents ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des paniers repas Attendu que le contrat de travail du salarié mentionne que le salarié « bénéficiera d'une indemnité de panier lorsqu'il travaillera sur chantiers » ; Que le paiement de cette indemnité n'est aucunement assujetti à la production par le salarié des frais engagés à ce titre ; Attendu qu'il résulte des différents plannings et des attestations produites par le salarié que M. [B] a pu travailler sur des chantiers et l'employeur est redevable à ce titre à lui payer la somme de 1034 euros à ce titre ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu que les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation de la part de l'employeur ; Attendu que M. [B] sera donc débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe devra assumer les dépens de première instance et d'appel ; Qu'il apparaît équitable de condamner l'employeur à payer à M. [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 11 septembre 2020 sauf en ce qui concerne le travail dissimulé ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARLU Soules Parcs et Jardins à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes : - 9 385,22 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 938,52 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 034 euros au titre des indemnités de panier ; CONDAMNE la SARLU Soules Parcs et Jardins aux entiers dépens et à payer à M. [L] [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10992bf9fd47c90a13cfa
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