Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10993bf9fd47c90a13cfc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 594 985 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC / MS Numéro 23/152 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/02600 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVU5 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [L] [G] épouse [O] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [H]-DELBECQ Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [G] épouse [O] née le 16 Octobre 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [H]-DELBECQ [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 18/00145 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [O] a été embauchée le 5 septembre 2005 par la société Pharmacie d'Urac en qualité de préparatrice en pharmacie, catégorie employée, coefficient 280, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés de la pharmacie d'officine. En 2016, la société Pharmacie d'Urac a cédé l'officine à la société Pharmacie [H]-Delbecq, devenue la société Pharmacie Delbecq et le contrat de travail de Mme [L] [O] a été repris. En dernier lieu, elle a occupé le poste de préparateur cinquième échelon, coefficient 290. Le 13 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le « mercredi 20 mars » suivant. Le 13 avril 2018, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 31 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Pharmacie [H]-Delbecq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 novembre 2020, Mme [L] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [O] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - en conséquence, - réformer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - dire et juger nul pour vice de forme la procédure de licenciement engagée à son encontre, - en conséquence, dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - ou à titre subsidiaire, lui accorder les dommages et intérêts suivants : * erreur dans la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement : un mois de salaire soit 1 729,99 €, * décision de licenciement pris avant la convocation à entretien préalable : six mois de salaire soit 10 379,94 €, - dire et juger par ailleurs abusif et dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, - en conséquence, - condamner la société Pharmacie Delbecq à lui payer les sommes suivantes : * 25 949,85 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire), ou, à titre subsidiaire, la somme de 19 029,89 €, * 10 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, - condamner la société Pharmacie Delbecq à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 € sur le même fondement en appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pharmacie [H]-Delbecq demande à la cour de : - débouter Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, - en conséquence : - dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [L] [O] n'est pas irrégulière, - débouter Mme [L] [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de procédure, - dire et juger que le licenciement pour faute de Mme [L] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [L] [O] de toutes ses demandes indemnitaires, - lui donner acte de ce qu'elle a versé la somme de 1 474,74 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et indemnités compensatrice de congés payés sur préavis, - à titre extrêmement subsidiaire, - dire et juger qu'en tout état de cause la procédure de licenciement de Mme [L] [O] ne lui a pas causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts, - dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder la somme de 4 761,45 €, - débouter Mme [L] [O], en l'absence de preuve, de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, - à titre encore plus infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions cette indemnité pour licenciement vexatoire, - en tout état de cause, - condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure de licenciement Attendu que s'il est certain qu'il existe dans la lettre de convocation à entretien préalable une erreur de date, celle-ci n'a pas empêché la salariée de se rendre à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 21 mars 2018 ; Qu'en effet il est mentionné la date du mercredi 20 mars 2018 alors qu'il s'agissait du 21 mars 2018 ; Que dans la mesure où ce courrier a été remis en main propre le 13 mars 2018, la salariée a eu tout loisir de s'inquiéter de la date exacte du rendez-vous ; Attendu qu'en tout état de cause la salariée ne démontre pas le préjudice qu'elle a subi du fait de cette erreur matérielle ; Attendu que le courrier mentionne explicitement qu'il s'agit d'un entretien préalable à mesure de licenciement selon les termes suivants ' nous vous informons que nous sommes amenés à envisager une sanction disciplinaire pouvant consister en un licenciement ' ; Que les mentions du courrier n'induisent aucunement que la décision de licencier Mme [O] était déjà prise ; Attendu que compte tenu de ces éléments la salariées sera déboutée de ses demandes liées à l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Sur le licenciement Attendu que par courrier du 13 avril 2018, qui fixe les limites du litige, Madame [O] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « le 6 mars 2018, vers 19 heures 30, vous avez réceptionné de la part d'une cliente de l'officine, un flacon de chlorure de sodium dans lequel était planté une aiguille. La réception de ce type de déchets de soins infirmiers contendant possédant un potentiel pathogène, en raison de leur particulière dangerosité, font l'objet d'une procédure spécifique de collecte, dont vous connaissez l'existence et les éléments. Or vous avez délibérément entrepris de ne pas neutraliser le déchet laissant une aiguille potentiellement infectée, apparente, au risque d'exposer la santé de toute l'équipe officinale. D'autant plus, en ayant décidé de simplement le déposer à terre, à la portée d'enfants, les conséquences auraient pu être graves. Fort heureusement Mme [X] [U], assurant l'entretien de l'officine durant les heures de fermeture, a jugé utile de l'entreposer en hauteur. N'étant pas du métier et n'ayant pas connaissance des risques potentiels, et à défaut de précaution suffisante dans la manipulation du déchet, elle a également exposé sa santé au risque résultant de votre faute. Le lendemain, 7 mars, vous ne vous préoccupez pas de ce déchet infirmier, vous ne posez aucune question quant à la neutralisation de celui-ci. Après deux jours passés sur les étagères, c'est le 8 mars que je le trouve. A votre retour en poste le 9 mars 2018 nous avons entrepris de vous expliquer votre faute. Vous avez alors délibérément décidé de réitérer votre acte en posant à terre une nouvelle fois ledit déchet. Nous avons entamé une procédure de sanction, vous ayant reçu en entretien, pendant lequel vous étiez assisté d'un conseiller extérieur afin de recueillir vos observations. Or aucun regret ni explication suffisante n'ont été fournis de votre part au cours de cet entretien. Ainsi cette méconnaissance de cette procédure pourtant habituelle dans l'exercice de votre profession, la gravité des potentielles conséquences liées à votre faute, ainsi que l'insubordination dont vous avez fait preuve en réitérant votre acte devant votre employeur, nous amène à devoir vous licencier pour faute sérieuse » ; Attendu que Mme [O] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie ; Que la salariée produit au dossier une attestation de M. [F] qui indique qu'il s'agit d'une préparatrice compétente, consciencieuse cherchant toujours à bien faire dans le cadre de son métier ; Attendu qu'il résulte de la fiche métier produite au dossier par l'employeur concernant les fonctions de préparateur en pharmacie en officine, dont le contenu n'est pas utilement contredit par la salariée, qu'il entre bien dans les fonctions le fait de collecter des seringues usagées ; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants : une attestation de Mme [Y] [X], femme d'entretien, qui indique que le mercredi 7 mars à 7 heures 30 elle a trouvé un flacon et une seringue par terre dans la pharmacie qu'elle a posé sur une étagère ; une attestation de M. [M] qui indique que le mardi 6 mars, à la fermeture de la pharmacie M. [H] était présent devant celle-ci et a vu partir Mme [O] ; une attestation de Mme [J] qui indique « j'ai vu ce flacon avec cette aiguille sur une étagère et une des seules fois ne suis pas passée après elle à mettre l'aiguille dans le Dasri et le flacon dans le Cyclamed, j'ai eu droit à un blâme » ; Attendu que la salariée, tente de s'appuyer sur l'article R.4235-50 du code de la santé publique pour faire valoir le fait que les agissements reprochés ne sont nullement fautifs, faute pour le pharmacien d'être présent au sein de l'officine ; Attendu que Mme [O] ne conteste nullement avoir récupéré personnellement le flacon en cause le soir du 6 mars 2018 ; Qu'il résulte des pièces produites que le pharmacien, certes devant la pharmacie au moment du départ de la salariée, était donc effectivement présent le 6 mars 2018 au sein de l'officine ; Attendu que la salariée fait également valoir que la pharmacie n'était pas dotée du matériel adéquat et réglementaire pour entreposer les déchets d'activité de soins sans produire au dossier aucun élément confirmant ce point ; Qu'au contraire Mme [J] atteste du contraire en évoquant la présence du Dasri et du Cyclamed ; Attendu qu'enfin la salariée commet une erreur de lecture de l'attestation de Mme [J] qui indique avoir eu une sanction disciplinaire du fait de la survenance de l'événement du 6 mars 2018 en n'intervenant pas sur ledit flacon placé sur les étagères par la femme de ménage ; Que la sanction infligée par l'employeur a tenu compte du fait que ce n'était pas Mme [J] qui se trouvait à l'origine de la réception de ce déchet ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à la salariée, établis en leur matérialité, sont suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de Mme [O] ; Qu'en effet, aux termes de ses fonctions, elle se devait, après récupération du déchet d'activité de soins, de l'entreposer dans les emballages prévus à cet effet ; Qu'en le posant volontairement au sol elle a contrevenu aux dispositions du code de la santé publique destinée à garantir la protection des risques infectieux ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté des demandes de ce chef ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu que Mme [O] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 20 octobre 2020 ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [L] [O] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10993bf9fd47c90a13cfc
Données disponibles
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- Résumé officiel