Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10993bf9fd47c90a13cfe
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 562 600 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/0149
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/2023
Dossier : N° RG 20/03126 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW76
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [K]
C/
S.A.S. JEAN [R] ENTREPRISE (JSE)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. JEAN [R] ENTREPRISE (JSE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître LAMOURE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00010
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [K] a été embauché le 22 août 2016 par la société Jean [R], devenue la société JSE, en qualité de responsable qualité, administratif et financier, statut cadre, position C, coefficient 130, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Le 15 mai 2019, il a démissionné avec effet au 5 août suivant.
Le 17 janvier 2020, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des rappels de salaires et notamment le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit la convention de forfait opposable à M. [J] [K],
- en conséquence condamné la société Jean [R] à verser à M. [J] [K] les sommes de :
* 7 709 € au titre de rappel de salaire conventionnel,
* 770,90 € au titre des congés payes y afférents,
* 1 000 € au titre de la prime ' pouvoir d'achat 2019 ',
- reconventionnellement, condamné M. [J] [K] à rembourser à la société Jean [R] les sommes de :
* 4 000 € au titre des sommes dues sur l'utilisation de la ' carte société ',
* 4 987,67 € au titre du paiement indu de jours de travail supplémentaires,
* 996 € au titre des charges sociales y afférentes,
- ordonné la restitution des biens de la société Jean [R] encore détenus à ce jour par M. [J] [K] : l'ordinateur et le téléphone portables,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art.'R.'1454-28 du code du travail),
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, pour celles à caractère salarial ou assimilables, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
- dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Le 23 décembre 2020, M. [J] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son appel,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé la somme de 1'000 € au titre de la prime « pouvoir d'achat 2019 »,
- statuant à nouveau :
- à titre principal,
- dire et juger que la convention forfait jours est inopposable à M. [J] [K],
- en conséquence :
- condamner la société JSE à lui payer les sommes suivantes :
* 20 938,83 € bruts à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 2'093,88 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 25 626 € nets représentants six mois de salaire brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 7 709 € bruts au titre du rappel de salaire sur minima conventionnel, outre la somme de 770,90 € bruts à titre de congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire, condamner la société JSE à lui payer la somme de 15 459,88 € bruts à titre de rappel sur salaire conventionnel outre la somme de 1'545,98 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société JSE de lui remettre les documents suivants et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* ses bulletins de salaire modifiés sur la période d'août 2016 à août 2017 concernés par les rappels de salaire,
* une attestation Pôle Emploi rectifiée remplie conformément à la décision à intervenir,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la société JSE aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société JSE demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris dans tous ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites et qu'il l'a condamnée aux sommes suivantes':
* 7'709 € de rappel de salaire conventionnel,
* 770,90 € au titre des congés payes y afférents,
* 1'000 € au titre de la prime « pouvoir d'achat 2019 »,
- statuant à nouveau,
- dire et juger prescrite la demande tendant à déclarer la convention de forfait inopposable ;
- dire et juger non-fondée la demande de rappel d'heures supplémentaire et le débouter de ce chef ;
- réduire les demandes le rappel de salaire sur la base de la grille conventionnelle des IAC sans forfait jour, soit à 7'709 € ;
- subsidiairement, de réduire le montant de rappel de salaire à 5'009 € ;
- condamner M. [J] [K] au remboursement des sommes par lui restant dues pour la somme de 4'000 €, voire de 3'000 € déduction faite de la prime Macron non versée';
- condamner M. [J] [K] au remboursement de la somme de 4'987,67 € qu'il s'est indûment octroyée et 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour les charges sociales supportées par l'entreprise,
- ordonner la restitution des biens appartenant à l'entreprise que sont l'ordinateur portable et le téléphone portable,
- condamner M. [J] [K] au paiement d'une indemnité de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 précité.
En l'espèce, M. [K] formule des demandes en paiement de salaires pour la période de trois ans précédant la rupture de son contrat de travail survenue le 5 août 2019, demande fondée sur l'inopposabilité de la convention de forfait en jours qu'il invoque en premier lieu.
En application de la règle ci-dessus, il échet de constater que son action introduite le 17 janvier 2020 et portant sur des rappels de salaires pour la période du 5 août 2016 au 5 août 2019 n'est pas prescrite.
Le premier juge a omis de statuer expressément dans le dispositif sur cette fin de non-recevoir, qui sera rejetée.
Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours
Selon l'article L.3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié qui a conclu une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son temps de travail.
L'article 3.3 de la convention nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 inséré par l'avenant n°1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours dispose notamment que la situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Il est constant qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. A défaut, il en résulte un manquement de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s'assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié, de sorte que la convention de forfait en jours du salarié est privée d'effet. Celui-ci est dès lors fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [K] n'a eu qu'un seul entretien au cours de la relation de travail, celui du 22 août 2016 ou 2018, le dernier chiffre étant peu lisible sur la pièce produite par l'employeur.
Il a signé des comptes-rendus d'entretiens annuels qu'il a réalisés au profit d'autres salariés mais non pas les siens, avec son propre supérieur hiérarchique.
L'employeur succombe donc dans la preuve qui lui incombait de démontrer qu'il avait respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. Il en résulte donc un manquement de sa part à ses obligations légales et conventionnelles pour s'assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié, de sorte que la convention de forfait en jours de M. [K] doit lui être déclarée inopposable, c'est-à-dire privée d'effet à son égard.
La décision querellée sera en conséquence infirmée de ce chef et M. [K] est donc fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte, en la matière, des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [K] produit ses bulletins de salaire qui révèlent qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée et un tableau listant le nombre d'heures de travail qu'il dit avoir effectuées chaque jour depuis son embauche.
La société JSE lui oppose le fait qu'il était un cadre soumis à l'horaire collectif et que l'emploi du forfait en heures répondait au caractère autonome de son poste en sorte que M. [K], responsable de la fonction qu'il occupait dans l'entreprise, bénéficiait d'une certaine souplesse dans l'emploi de son temps.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contrôle des heures de travail réellement accomplies par M. [K] n'était réalisé par l'employeur, M. [R], PDG à l'époque de l'embauche de l'appelant, qui était son supérieur hiérarchique. Ce dernier était très souvent à l'étranger et a dû rester de nombreux mois au Brésil pour des raisons de santé.
En réponse au décompte des heures produit par M. [K], l'employeur verse aux débats, en réponse, différentes attestations de salariés, ainsi qu'un courrier qu'il a lui-même adressé à l'appelant dès le 25 juillet 2018 et au sein duquel il lui reprochait ses arrivées tardives le matin.
Ainsi, [C] [I], ouvrier qualifié, certifie que «'M. [R] a dû être hospitalisé en urgence au Brésil début 2018 (') [et] a été absent environ 18 mois. De ce fait, il a donné responsabilité et signature de l'entreprise et compte perso à M. [K].'» Il poursuit que ce dernier «'arrivait sur son lieu de travail vers 9h30-10h voire plus tard. Il était logé gratuitement au Moulin chez M. [R]. (') Il prenait régulièrement la voiture de M. [R]'». Il conclut par sa surprise face aux demandes de M. [K] «'car il était toujours en retard'».
[V] [W], chargé d'affaires et salarié de la société pendant que M. [K] y travaillait, se déclare également surpris de l'instance engagée par ce dernier. Il indique avoir «'pu constater tous les matins qu'il se présentait seulement entre 9h30 et 10h30 (à sa convenance), qu'il prenait une pause repas plutôt large et que le soir il partait entre 19h et 20h, même s'il est vrai qu'il lui arrivait de temps en temps de partir plus tard.'» Il ajoute avoir «'pu constater que M. [K] passait une grande partie de ses journées au téléphone pour des sujets personnels'».
[F] [P], chargé d'affaires au sein de la société JSE, atteste qu'il est «'étonnamment surpris par la procédure'», que «'M. [K] a bénéficié de nombreux avantages (prêt de la voiture personnelle (') [et] de la maison personnelle de M. [R] durant plusieurs mois)'». Il précise que «'M. [K] arrivait le matin entre 10h et 11h et repartait le soir vers 19h, à sa guise (') cela sans déduire les nombreuses heures consacrées à sa vie personnelle sur ses heures de travail (appels téléphoniques et autres)'».
Quant à [X] [B], il témoignait qu'il était «'constamment au bureau'» et qu'il avait «' pu voir [l']arrivée quotidienne [de M. [K]] au bureau entre 9h et 10h le matin et un départ aux alentours de 17h le soir'».
A l'examen des pièces produites par les parties, la cour a la conviction que M. [K] n'a pas exécuté d'heures supplémentaires, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée, de même que celle subséquente au titre du travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire conventionnel
Il résulte de son contrat de travail que M. [J] [K] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, position C, coefficient 130.
L'examen comparatif entre les grilles de salaires minimums prévus par la convention collective et les bulletins de salaire de M. [K] révèle l'existence d'un moins-perçu par le salarié s'élevant à 7709 euros pour la période d'août 2016 à août 2019, en application de l'article L.3245-1 in fine du code du travail.
La société JSE sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme augmentée de la somme de 770,90 euros pour les congés payés y afférents.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la prime «'pouvoir d'achat 2019'»
Les parties s'accordent pour constater que M. [K] n'a pas perçu cette prime, au contraire de ses collègues. L'intimée estime en effet que ce montant doit venir en compensation avec les sommes qu'elle estime lui être dues par ce dernier, qui doivent toutefois faire l'objet d'un examen particulier ci-après.
La société JSE sera donc condamnée à payer la somme de 1000 euros à M. [K] au titre de la prime «'pouvoir d'achat 2019'».
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les sommes réclamées par la société JSE
La société JSE sollicite la somme de 4000 euros en remboursement du solde des sommes qu'elle estime lui être dues de la part de M. [K].
Il est démontré que ce dernier a utilisé les moyens de paiement de la société pour régler des dépenses personnelles à hauteur de la somme totale de 10 000 euros qui n'est pas contestée par l'appelant, lequel affirme avoir remboursé sa dette par les retenues sur salaire de 1000 euros par mois pendant 5 mois, ainsi que le versement d'une somme de 5000 euros en espèces. Les prélèvements sur salaire sont incontestables': ils apparaissent sur les bulletins de salaire des mois de juillet 2018 à novembre 2018 inclus.
En revanche, aucun élément ne permet d'affirmer que la somme retirée en espèces par [J] [K] le 9 août 2018 a été affectée au remboursement de la dette.
Il sera donc condamné à payer à la société JSE le reliquat que celle-ci sollicite à hauteur de 4000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La société JSE sollicite également le remboursement de la somme de 4987,67 euros payée et figurant sur le bulletin de paie du mois d'août 2019 en règlement de 20 jours supplémentaires que M. [K] aurait réalisés au-delà du contingent de 218 jours.
Outre le fait que M. [K] est mal fondé à solliciter le paiement de jours qu'il dit avoir travaillés en supplément du contingent prévu par la convention de forfait en jours dont il demandait qu'elle lui soit déclarée inopposable et qui a été jugée dépourvue d'effet à son égard, il appert qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité du nombre de jours travaillés et non rémunérés.
Il doit donc être considéré que la somme de 4987,67 euros ne lui était pas due.
Il sera condamné à la restituer à la société JSE ainsi qu'à lui payer la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, du paiement de cotisations patronales sur cette somme.
La décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 4987,67 euros et infirmée quant au quantum des dommages et intérêts alloués.
Sur les autres demandes
Aucun élément de preuve contresigné des parties ne justifie qu'il a été remis à M. [K] un ordinateur et un téléphone portable qu'il n'aurait pas restitués. L'attestation versée aux débats émanant de M. [I], ouvrier, ne saurait pallier la carence d'un tel document.
La demande de restitution de ces biens formulée par l'employeur sera donc rejetée et la décision des premiers juges infirmée sur ce point.
Il y a lieu d'enjoindre à la société JSE de remettre à M. [K] les bulletins de salaire modifiés sur la période d'août 2016 à août 2017 concernée par les rappels de salaire, ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, les sommes allouées à M. [K] porteront intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de réception par la société JSE de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Les sommes allouées à la société JSE qui ne sont pas de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020, date de l'audience devant le bureau de conciliation au cours de laquelle ces demandes ont été officiellement présentées à l'appelant, ce qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 précité.
Les créances en dommages et intérêts porteront intérêts à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du même code.
M. [K], succombant principalement à l'instance en appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que la société JSE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappels de salaires';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a':
-dit que la convention de forfait en jours était opposable à M. [J] [K],
-condamné M. [J] [K] à payer la somme de 996 euros au titre des charges sociales afférentes à un paiement indu de jours de travail supplémentaires,
-ordonné la restitution des biens de la SA JEAN [R] encore détenus à ce jour par M. [J] [K]': l'ordinateur et le téléphone portable';
LE CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE la convention de forfait en jours inopposable à M. [J] [K]';
DEBOUTE M. [J] [K] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires';
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société JSE la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, du paiement de cotisations patronales sur la somme payée indûment au titre de jours supplémentaires';
DEBOUTE la société JSE de sa demande en restitution d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable';
ENJOINT à la société JSE de remettre à M. [J] [K] les bulletins de salaire modifiés sur la période d'août 2016 à août 2017 concernés par les rappels de salaire'et l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les sommes allouées à M. [J] [K] à titre de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2020';
DIT que les sommes allouées à la société JSE qui ne sont pas de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020';
DIT que les créances en dommages et intérêts porteront intérêts à compter de la présente décision';
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de l'instance en appel';
DEBOUTE la société JSE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail dispose que larticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle 1231-6 du code civil.article L.3121-60 du code du travail
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- Cour d'Appel
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- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10993bf9fd47c90a13cfe
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