Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10993bf9fd47c90a13d00
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 667 065 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/146
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/2023
Dossier : N° RG 20/03127 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXAA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [N]
C/
S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AGENCEMENT DE MAGASINS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AGENCEMENT DE MAGASINS (SPAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [D] assisté de Maître L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 19/00124
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] a été embauché le 18 février 2008 par la société Pyrénéenne d'Agencement de magasins, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions de chef d'équipe, position 2, coefficient 270.
Par avenant du 16 janvier 2019, il a été prévu que le véhicule mis à disposition de M. [M] [N] l'était pour une utilisation exclusivement professionnelle.
Le 17 janvier 2019, M. [M] [N] a renoncé au bénéfice de ce véhicule.
Une restitution a eu lieu dans des conditions discutées par les parties.
Le 11 février 2019, il a fait l'objet d'un avertissement.
Le 10 mai 2019, M. [M] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 6 juin 2019.
Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale suivant requête déposée au greffe le 2 août 2019.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a notamment':
- dit que le licenciement de M. [M] [N] est bien intervenu pour une faute grave,
- débouté M. [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [N] aux dépens de l'instance.
Le 23 décembre 2020, M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que son licenciement est bien intervenu sur une faute grave,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Pyrénéenne d'Agencement de magasins a :
* 23'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 6 516,66 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 460 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 890 € à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 189 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance prud'homale,
- condamner la société Pyrénéenne d'Agencement de magasins à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Pyrénéenne d'Agencement de magasins aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pyrénéenne d'Agencement de magasins demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] [N] fondé sur une faute grave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [M] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- y ajoutant,
- condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 2 000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que la société Pyrénéenne d'Agencement de magasins n'a valablement signifié et transmis à son contradicteur que les pièces numérotées 1 à 40, de sorte que la pièce 41 versée à son dossier sera écartée des débats pour ne pas avoir été soumise au contradictoire.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, M. [N] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [M] [N] a été licencié par un courrier daté du 6 juin 2019 dont les termes fixent les limites du litige, pour les griefs suivants dont il convient de vérifier s'ils sont établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail pendant le préavis.
sur le refus de réaliser des heures supplémentaires
L'employeur reproche à M. [N] d'avoir «'refusé de réaliser des heures supplémentaires durant les semaines 14 et 15 comme [ses] collègues'» et d'avoir «'adopté un comportement intolérable sur le chantier Domaine [X]'».
La lettre de licenciement poursuit ainsi':
«'Vous aviez été informé comme tous vos collègues, de ma demande d'effectuer des heures supplémentaires, bien avant le commencement de ce chantier, afin de pouvoir exécuter les travaux dans ce temps limité et respecter impérativement la date de fin de travaux le 12 avril. Ce chantier Domaine [X] a mobilisé plusieurs ouvriers de notre entreprise, mais, par rapport au temps de pose, et au respect des délais imposé par le client, il était nécessaire que je vous sollicite, comme tous les autres salariés mobilisés sur ce chantier, pour effectuer des heures supplémentaires durant deux semaines, du lundi 1er avril au 12 avril 2019, suite aux contraintes de ce chantier.
Or, vos collègues de travail ont déploré un comportement de votre part que je ne peux tolérer, et à plus forte raison, en votre qualité de chef d'équipe.
En effet, en plein travaux, vous avez préféré quitter le chantier pour aller dormir dans le camion et avez délibérément refusé de réaliser les heures supplémentaires, alors que vous aviez été informé comme tous vos collègues.
Par ce refus, vous manquez indéniablement à vos obligations légales et contractuelles puisque vous n'aviez aucun motif valable pour vous en dispenser.
De plus, votre comportement a eu des conséquences directes sur la charge de travail de vos collègues qui ont dû redoubler d'effort en votre absence, d'effectuer davantage d'heures supplémentaires afin de terminer à temps le chantier'».
La réalisation d'heures supplémentaires dépend du pouvoir de direction de l'employeur.
Le salarié ne peut refuser de réaliser des heures supplémentaires sans justifier auprès de son employeur d'un motif valable. A défaut, il commet une faute pouvant être sanctionnée disciplinairement, notamment si son refus, sans motif légitime, a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.
En l'espèce, la note de service en date du 28 novembre 2018 mentionne que la direction informe les salariés que toute heure supplémentaire doit être notée sur la fiche mensuelle de travail et que, pour être prises en compte, les heures supplémentaires doivent être demandées par la direction.
La note antérieure du 4 janvier 2016 mentionnait déjà que seules les heures supplémentaires demandées par la direction ou effectuées avec son accord donneraient lieu à paiement ou récupération.
Une autre note produite par le salarié dont la date est incomplète rappelle cette règle.
Il importe par ailleurs de préciser que les fiches mensuelles sont, contrairement à ce que soutient le salarié, remplies a posteriori par les salariés pour indiquer le nombre d'heures accomplies au cours du mois, semaine par semaine, ce qui permet de savoir si des heures supplémentaires ont été réalisées, et dans l'affirmative de préciser si le salarié préfère les récupérer ou en obtenir le paiement. Ces fiches mentionnent également si le salarié a déjeuné au restaurant ou non. Elles sont signées par les salariés après les avoir renseignées eux-mêmes.
Une note du 12 décembre 2018 explique le mode opératoire de ces fiches.
A l'examen de la fiche de M. [N] pour le mois d'avril 2019, il apparaît qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire, mais également qu'il n'était présent sur le chantier du Domaine [X] que les 11 et 12 avril 2019.
L'examen des fiches mensuelles des autres salariés démontre qu'ils sont intervenus sur le chantier Domaine [X] sur la période du 1er au 12 avril 2019, quelques jours ou durant toute la période, et qu'ils ont tous effectué des heures supplémentaires sur ce chantier, chacune des journées passée intégralement sur place.
[A] [E], coordinateur du chantier, confirme qu'il avait été demandé aux salariés intervenant sur le chantier [Adresse 4] d'effectuer des heures supplémentaires et que lui-même, en sa qualité, l'avait rappelé à ses équipes la semaine précédente.
Il échet de préciser que [A] [E], qui avait la surveillance du chantier, a ainsi régulièrement relayé la demande formulée initialement par la direction.
M. [N] ne conteste pas ne pas avoir fait d'heures supplémentaires, ni avoir fait la sieste les deux jours durant lesquels il est intervenu sur le domaine [X].
Si aucun élément ne permet d'affirmer qu'il a fait la sieste en dehors de sa pause méridienne, il résulte en revanche de l'ensemble des éléments du dossier que l'employeur avait demandé à tous les salariés intervenant sur le chantier [Adresse 4] sur toute la période du 1er au 12 avril 2019, ou bien seulement quelques jours, d'effectuer des heures supplémentaires et que chaque salarié, à l'exception de l'appelant, a inscrit de telles heures sur les fiches mensuelles. Tant [A] [E] que [J] [C] et [O] [S], salariés intervenus sur le chantier, attestent du refus émis par [M] [N] d'effectuer des heures supplémentaires.
Ce refus n'était pas justifié.
Le grief est donc établi pour deux jours seulement et non pas les deux semaines visées à la lettre de licenciement.
sur l'absence injustifiée du 30 avril 2019
Selon l'article L.3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention collective ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'employeur définit notamment, après avis le cas échéant du comité social et économique, la période de prise des congés.
L'article 8 du contrat de travail de M. [N] stipule que «'toute absence prévisible doit faire l'objet d'une autorisation de la direction'».
Il revient ainsi à l'employeur de déterminer la période des congés du salarié. Cela relève de son pouvoir de direction.
Une absence injustifiée est donc susceptible de caractériser une faute grave légitimant le licenciement du salarié.
Il résulte des éléments du dossier que, le 23 avril 2019, M. [N] a émis le souhait de poser un jour de congé payé le 30 avril suivant. L'employeur le lui a refusé le 25 avril 2019 ainsi que cela est noté sur la demande écrite de congé en raison d'un retard important sur le chantier CERBALLIANCE que l'appelant gérait en tant que chef d'équipe.
Il n'est pas contesté que M. [N] ne s'est pas présenté à son poste le 30 avril 2019.
Ce dernier ne saurait valablement soutenir qu'il n'est pas démontré que la fiche navette portant la mention du refus de l'employeur a été portée à sa connaissance.
L'employeur démontre qu'il n'a pas accepté la demande de congé présentée par M. [N]. Ce dernier n'apporte aucun élément pour démontrer que son absence du 30 avril 2019 était accordée ou justifiée. Il produit un courrier qu'il a adressé à la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins le 17 mais 2019 dans ces termes': «' je vous ai (') prévenu, par lettre d'information de congés, que je prendrais ce dernier jour de congé le 30 avril 2019 pour ne pas le perdre, ce à quoi vous m'avez répondu oui si le chantier était fini à cette date. N'ayant pas de nouvelles le 29/04/2019, j'ai donc pris ce jour de congé et je tiens à noter qu'à la date de ce courrier, ledit chantier n'est toujours pas terminé (...)'». Il résulte de ces éléments que [M] [N] avait connaissance de ce que son employeur n'était pas favorable à ce qu'il soit en congé le 30 avril 2019 puisque le chantier dont il avait la charge en tant que chef d'équipe n'était pas terminé.
Ce grief est donc matériellement établi.
sur l'atteinte à l'image de la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins
L'employeur reproche à M. [N] un mépris clairement affiché à l'égard de la société auprès des clients et en particulier SKYLODGE auquel il aurait affirmé': «'Monsieur [D] n'en avait rien à faire de son chantier seul l'intéressait la commande'».
Ce grief, par ailleurs non daté, n'est étayé par aucune pièce.
Il ne peut donc être considéré comme établi.
sur la perte de matériaux sur le chantier CERBALLIANCE
La société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins décrit comme suit ce grief dans la lettre de licenciement.
«'Vous m'avez annoncé la disparition de 16 plaques de placo ainsi que de deux cartons de plaque plafond sur ce chantier dont vous avez la supervision à notre métreur, sans m'en informer directement.
Les factures de fournisseurs indiquent que le matériel a bien été livré en quantité suffisante transporté directement par le fournisseur sur le chantier CERBALLIANCE et je m'étonne qu'aucune information ne m'ait été remontée de votre part à ce sujet.
En tant que chef d'équipe, vous êtes le seul sur le chantier à disposer de la clef du local, votre rôle consistant à gérer l'outillage et les matériaux qui sont sous votre responsabilité.
Il vous incombe alors de gérer les matériaux et les stocks de la société, de veiller à leur sécurité contre le risque de vol et ou de perte, mais également il vous incombe de me remonter toute difficulté afin que des solutions rapides soient mises en place.
En conséquence, j'ai été contraint de repasser commande auprès de mon fournisseur, au dernier moment, ce qui a entraîné un retard et un coût supplémentaire sur celui déjà enregistré'».
En l'espère, l'intimée ne produit aucune pièce relative à la disparition des plaques de placoplâtre dont elle impute la responsabilité à M. [N].
Lors de l'entretien préalable, la société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins a, selon le bilan réalisé par le conseiller du salarié, reproché à M. [N], au sujet du chantier CERBALLIANCE, «'une mauvaise organisation ainsi que des malfaçons et de faire volontairement durer le chantier, (') sans jamais apporter d'exemples concrets, de faits précis ou de preuve pouvant confirmer ses accusations. Sur ce, M. [N] [a rétorqué] qu'il [effectuait] le travail qui lui [était] demandé avec les moyens qu'on lui [donnait], c'est-à-dire avec un mauvais outillage, des retards dans la livraison des matières premières (') parfois même inadaptée ou en quantité insuffisante, rendant la réalisation des travaux impossible (') de plus sur ce chantier, il n'y avait aucun suivi de la part du coordinateur des travaux et (') M. [D] ne venait que rarement voir l'avancée des travaux'».
Il s'évince de ces propos que la disparition des plaques de placoplâtre n'a pas été évoquée lors de l'entretien préalable et que M. [N] ne l'a pas admise.
De plus, il résulte de la fiche de poste versée aux débats que le chef d'équipe BTP travaille sous la responsabilité du chef de chantier. Il encadre une équipe qu'il doit animer et conduire. Il a la charge de préparer le chantier, organiser les postes de travail, assurer le suivi des travaux.
A partir des directives du chef de chantier, le chef d'équipe BTP doit notamment organiser le travail de son équipe sur le terrain, gérer l'outillage qui est sous sa responsabilité et veiller à la bonne utilisation des matériels et engins dont son équipe a l'usage ainsi que la bonne allocation des matériaux.
Cette fiche n'impute pas directement au chef d'équipe la mission de gérer les matériaux et stocks de la société, mais de répartir les matériaux à disposition et veiller que l'outillage et les matériels soient correctement utilisés.
Enfin, à supposer que des matériaux aient disparu, aucun élément ne permet d'établir que M. [N] était le seul salarié en possession de la clé du local au sein duquel étaient stockés les matériaux relatifs au chantier CERBALLIANCE, M. [P] [F] attestant au contraire que ces clés étaient en possession de plusieurs salariés, voire même d'autres intervenants.
Au regard de ces éléments, force est de constater que ce grief n'est pas établi.
En conséquence, seul le grief de l'absence injustifiée du 30 avril 2019 est établi, de même que, partiellement, le grief relatif au refus d'effectuer des heures supplémentaires pour deux journées seulement.
Ces griefs interviennent alors que M. [N] a fait l'objet d'un avertissement le 11 février 2019, soit quelques mois auparavant, pour son «'comportement générant une tension et une désorganisation de l'entreprise'», et plus précisément':
- l'irrespect des horaires de travail de l'entreprise,
- la restitution d'une carte carburant cassée en deux et rayée sur la puce,
-la prise à partie de l'assistante, qui s'était émue de cette situation auprès de sa hiérarchie ainsi que cela résulte du mail qu'elle lui avait adressé après les faits.
Cette sanction a été maintenue par courrier de l'employeur en date du 24 mars 2019, qui répondait ainsi à la contestation émise par le salarié dans une lettre adressée à son employeur. Cet avertissement n'a fait l'objet d'aucune contestation en justice.
Cet avertissement a été rappelé dans la lettre de licenciement sans que les motifs qui l'ont initié ne soient repris explicitement comme griefs fondant le licenciement de l'appelant. Il importe néanmoins de le prendre en compte à titre d'antécédent disciplinaire.
Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît que les griefs avérés, bien que constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du non respect des directives de l'employeur par un salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, n'étaient pas d'une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail durant la période de préavis.
Il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [N], en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Compte tenu de la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [N] a vocation à percevoir plusieurs sommes, sollicitées dans son dispositif mais non développées dans ses écritures quant au mode de calcul.
En application de l'article R.1234-4 du code du travail, il sera retenu un salaire de référence représentant le tiers des trois derniers mois, calcul plus avantageux pour le salarié au regard de l'attestation pôle emploi versée aux débats, soit la somme de 2276,24 euros bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des article L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [N] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, soit le montant de':
2276,24 € x 2 mois = 4552,48 euros.
La société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins sera condamnée à lui payer ce montant, outre la somme de 455,25 euros pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 11 ans et 3,5 mois, M. [N] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement représentant un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans, soit':
2276,24 € / 4 x 10 ans + 2276,24 € / 3 x 1 an + 2276,24 € / 3 x 3,5 mois / 12 mois = 6670,65 euros
La société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins sera condamnée à payer la somme de 6516,66 euros à M. [N] au titre de l'indemnité légale de licenciement, dans les limites de sa demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins a retenu les sommes de 1470 euros en mai 2019 et 420 euros en juin 2019 au titre de la mise à pied à titre conservatoire du salarié.
Les griefs reprochés à M. [N] n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, de sorte que la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet n'est pas plus justifiée.
Ces sommes lui sont donc dues.
La société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins sera donc condamnée à lui payer la somme de 1890 euros au titre du rappel de salaire outre celle de 189 euros pour les congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires
La société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins, qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les dépens, y compris ceux exposés en première instance.
Elle sera également condamnée à payer à M. [N] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE des débats la pièce 41 versée par la société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins';
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 décembre 2020';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que le licenciement de M. [M] [N] est intervenu pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes':
4552,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,25 euros pour les congés payés y afférents,
6516,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1890 euros au titre du rappel de salaire outre 189 euros pour les congés payés y afférents';
CONDAMNE la société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins aux dépens, y compris ceux exposés en première instance';
CONDAMNE la société Pyrénéenne d'Agencement de Magasins à payer à M. [M] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3141-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 8 du contrat de travail de M.article L.1235-1 du Code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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