Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10993bf9fd47c90a13d02
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 24 940 100 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/135 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12 janvier 2023 Dossier : N° RG 20/03136 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXAQ Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : [F] [Z] [B] [L] épouse [Y] C/ [A] [J] [H] [O] [F] [Z] S.E.L.A.R.L. MJPA S.C.P. [D] ET MONTESINOS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur [W] DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES - INTIMEES: Madame [F] [Z] née le 30 Juin 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU Madame [B] [L] épouse [Y] née le 14 Septembre 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [A] [J] né le 30 Août 1953 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES S.E.L.A.R.L. MJPA, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [J], désignée à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Tarbes en date du 23 août 2021, en lieu et place de Maître [H] [O] es qualité, prise en la personne de son administrateur provisoire la SCP [W] [K], représentée par Maître [W] [K], désignée à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Tarbes le 16 septembre 2021. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU S.C.P. [D] ET MONTESINOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Me KUHN, avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2020 rendue par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE TARBES Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de TARBES, : - Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de TARBES, chambre civile, aux fins de connaître des demandes de Mme [L] épouse [Y] relatives à la responsabilité de la SCP «[C] [D] Anne MONTESINOS». - Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de TARBES, chambre civile, aux fins de connaître des demandes de Mme [L] épouse [Y] relatives à la responsabilité de Me [O]. - Se déclare compétent pour connaître de la demande d'expulsion. - Constate que Mme [Z] ne forme désormais aucune demande tendant à voir prononcer l'annulation des jugements rendus dans le cadre de la procédure collective de M. [J]. - Constate que les jugements rendus dans le cadre de la procédure collective de M. [J] sont opposables à tous. - Déclare Mme [L] épouse [Y] irrecevable en sa demande tendant a lui voir déclarer inopposable le jugement de report de l'état de cessation des paiements de M.[J] en date du 4 mai 2018. - Constate que Mme [F] [Z] a renoncé a la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au Service de la publicité fonciére de TARB ES. - Constate la recevabilité de l'action de Me [O], es qualité, en nullité de la vente immobilière et en restitution du bien immobilier, objet de ladite vente. - Constate que les droits de la défense de Mme [L] épouse [Y] en la présente procédure n'ont pas été violés. - Prononce la nullité de l'acte de vente immobilière consenti par M. [A] [J] à Mme [F] [Z] le 18 décembre 2015 publié au service de la publicité foncière le13janvier 2016, volume 2016 P n° 136 portant sur l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 14],[Cadastre 2] et [Cadastre 6], pour une surface totale de 00ha, 23a, 28ca. - Prononce la nullité de l'acte de vente immobilière consenti par Mme [F] [Z] à Mme [B] [L] épouse [Y] le 30 septembre 2016, publié au Service de la publicité foncière le 18/10/2016, volume 2016P4536 portant sur l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré [Cadastre 14],[Cadastre 2] et [Cadastre 6], pour une surface totale de 00ha, 23a, 28ca. - Prononce l'expulsion de Mme [B] [L] épouse [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 120 ème jour de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de la remise effective des clés. - Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à intimer à Mme [L] épouse [Y] d'effectuer la mainlevée de la saisie conservatoire de la somme de 249 401 € effectuée entre les mains de Maître [D] le 31 octobre 2019. - Constate que Mme [L] épouse [Y] se verra restituer le prix consigné entre les mains de la SCP [D] à hauteur de 249 401 €. - Constate l'exécution provisoire de la présente décision. Renvoie les demandes d'articles 700 du Code de Procédure Civile et des dépens devant le Tribunal Judiciaire de TARBES en sa formation civile pour en connaître. Par déclaration du 24 décembre 2020 [B] [L] épouse [Y] a interjeté appel de la décision. Par déclaration du 4 janvier 2021, [F] [Z] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 20/03136. [B] [L] épouse [Y] conclut à : Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 18 décembre 2020 Vu l'artic1e L 631-2 du Code de Commerce, Vu l'arrêt du 20 09 2017 N° 15-24644 Chambre Commerciale COUR DE CASSATION, Vu l' arrêt du 1 06 2017 N' 16-17077 2° Chambre Civile COUR DE CASSATION, Vu l' arrêt de la Chambre Commerciale du 19 12 200 N' 98-11093, Vu1'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 2286 du Code Civil, Réformer le jugement en ce qu'il in limine litis : - s'est déclaré incompétent que la demande d'expulsion formulée par ME [O] avec toutes les conséquences qui en découlent. - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TARBES, chambre civile, aux fins de connaître des demandes relatives a la responsabilité de la SCP [D] MONTESINOS. - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TARBES, chambre civile, aux fins de connaître des demandes relatives à la responsabilité de Me [O]. Pagezjgl Et statuant à nouveau in limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'expulsion, Se déclarer compétent aux fins de connaître des demandes relatives à la responsabilité de la SCP [D] MONTESINOS. Se déclarer compétent aux fins de connaître des demandes relatives a la responsabilité de Me [O]. Au fond, Réformer le jugement en ce qu'i1 : - a prononcé la nullité de 1'acte de vente immobilière consenti par Mr [J] à Madame [Z] le 18 décembre 2015 du bien immobilier situe [Adresse 3] ADOUR - a prononce la nullité de l'acte de vente immobilière consenti Madame [Z] à Madame [Y] 1e 30 septembre 2016 du bien immobilier situe [Adresse 3] ADOUR - a prononcé l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef an besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50 € a compter du 120 ème jour de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la remise effective des clefs Et statuant a nouveau, Constater que la vente intervenue entre Mr [J] et Mme [Z] n'est pas un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent celles de l'autre partie En conséquence, Débouter Me [O] de sa demande de nullité de la vente intervenue le 18 décembre 2015 et de la restitution du bien immobilier acquis par Mme [Y] auprès de Madame [Z] en date du 30 septembre 2016. A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité de la vente immobilière consentie par Monsieur [J] à Madame [Z] le 18 décembre 2015 et la restitution de l'immeuble acquis par Madame [Y], la Cour ordonnera non seulement la restitution à Madame [Y] du prix consigné entre les mains de la SCP [D] à hauteur de 249 401 € mais y ajoutera la somme de 80.565 € correspondant à la réparation intégralité des frais engagés par Madame [Y], et par voie de conséquence, condamnera solidairement Madame [Z], la SCP [D] et la SELARL MJPA au paiement de ladite somme. Confirmer que Madame [Y] se verra restituer le prix consigné entre les mains de la SCP [D] a hauteur de 249 401 €. Condamner Madame [Z] à la restitution de ces sommes et retenant la responsabilité de Maître [O] désormais la SELARL MJPA, et de la SCP [D], condamner solidairement ces derniers à la garantir si besoin au paiement de ces sommes. Faisant application de l'article 2286 du Code Civil, Ordonner que Madame [Y] conserve l'usage du bien immeuble sis [Adresse 3], acquis le 30/09/2016, jusqu'au complet remboursement du prix soit pour la somme totale de 329.966 €. En tout état de cause, Condamner in solidum la SCP [D], Maitre [O] désormais la SELARL MJPA et Madame [Z] au paiement de la somme de l0.000 € en réparation du préjudice moral, Débouter Maitre [O] désormais la SELARL l\/IIPA, Madame [Z] et la SCP [D] de l 'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum, la SCP [D], Maitre [O] désormais la SELARL MJPA au paiement de la somme de 10.000 € an titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer a la SELARL DUALE MGNEY BOURDALLE le béné'ce des dispositions de l'article 699 du CPC. [F] [Z] conclut à : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 18 décembre 2020, Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de vente de sa résidence principale par Monsieur [J] à Madame [Z], Et statuant à nouveau, rejeter purement et simplement la demande d'annulation de la vente dans la mesure où en application des textes en vigueur le liquidateur se trouve dépourvu de toute compétence pour déposer une telle demande, refuser l'exécution provisoire du jugement, d'intimer à Madame [L] D'effectuer la mainlevée de la saisi conservatoire de la somme de 249 400 € effectuée entre les mains de Maître [D] le 31 octobre 2019, Condamner Maître [O] es qualité à verser à Madame [Z] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [J] et Maître [O] es qualité aux entiers dépens. La SELARL MJPA agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de [A] [J], désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de TARBES en date du 23 août 2021, prise en la personne de Maître [X] [O], conclut à : Vu les articles R 662-3, L 632-1, I ' 2° et 4° du Code de commerce Vu l'article R.211.4, 5° du CIJ Vu les articles 334 et 564 du Code de procédure civile Vu l'article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence précitée, Révoquer l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022 au jour des plaidoiries, Dire et juger la SELARL MJPA es qualité, recevable en ses dernières conclusions, DECLARER irrecevable la demande de Madame [F] [Z] tendant à voir condamner la SELARL MJPA, es qualité de Liquidateur de Monsieur [A] [J] à payer des intérêts légaux calculés sur la somme de 249 401€ consignée entre ses mains. Déclarer irrecevable Madame [Y] en sa demande de condamnation à garantir Madame [Z], Déclarer irrecevable Madame [Y] en ses demandes dirigées contre la SELARL MJPA es qualité. DIRE infondé et injustifié l'appel interjeté par Mme [B] [L] épouse [Y], DEBOUTER Madame [B] [L] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes. DEBOUTER Mme [F] [Z] des fins de son appel incident. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a renvoyé les demandes de règlement des indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du CPC devant le Tribunal judiciaire de TARBES en sa formation civile. RÉFORMER le jugement en ce qu'il a renvoyé les demandes d'article 700 du CPC devant le Tribunal judiciaire de TARBES en sa formation civile. Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Mme [F] [Z] et Madame [B] [L] à payer à la SELARL MJPA, ès qualité, une somme de 10 000€ en règlement des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, CONDAMNER solidairement Mme [F] [Z] et Madame [B] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Me Camille ESTRADE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER Monsieur [J], Mme [F] [Z] et Madame [B] [L] de leurs demandes, fins et conclusions contraires, La SCP « [C] [D] Anne MONTESINOS » notaires associés concluent à : - Révoquer l'Ordonnance de clôture du 12 octobre 2022, - Dire et Juger la SCP [C] [D] Anne MONTESINOS recevable en ses conclusions. CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES STATUANT EN MATIERE DE PROCEDURE COLLECTIVE DU 17 JANVIER 2021 ET Y AJOUTANT EN TANT QUE DE BESOIN Vu l'article R.662-3 du Code de Commerce. - Dire et Juger le Tribunal de TARBES, statuant en matière de procédure collective, incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de TABRES, chambre civile, AU FOND Vu l'Article 334 du Code de Procédure Civile Vu l'Article 564 du Code de Procédure Civile, - Dire et Juger Madame [Y] née [L] irrecevable en sa demande de condamnation à garantir Madame [Z], - L'en débouter, - Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Madame [Z]. Vu l'Article 1240 du Code civil, - Dire et juger que Maître [C] [D] n'a commis aucune faute, - Dire et juger que Madame [B] [S] [L] épouse [Y] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué, - Dire et juger que Madame [B] [S] [L] épouse [Y] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum, - Débouter Madame [B] [S] [L] épouse [Y] de toutes ses demandes, - Condamner Madame [L] épouse [Y] à payer à la SCP [C] [D] Anne MONTESINOS la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [L] épouse [Y] aux entiers dépens, et ordonner distraction pour ceux d'appel au profit de Maître François PIAULT avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 2022, les conclusions de Monsieur [J] du 6 juillet 2021, ont été déclarées irrecevables, comme étant hors délai. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. Le rabat de l'ordonnance de clôture est sollicité par la SCP [D] ET MONTESINOS et la SELARL MJPA est acceptée par les autres parties. SUR CE Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et la date de plaidoirie fixée au 15 novembre 2022 à 14 heures. Compte tenu de la signification tardive de conclusions par l'appelante, la veille de l'ordonnance de clôture et de la nécessité du respect du principe du contradictoire, il convient de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date d'audience de ce jour du 15 novembre 2022. Sur les exceptions d'incompétence: Sur la compétence du tribunal de la procédure collective pour statuer sur la nullité de la vente et l'expulsion : [B] [Y] née [L] soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure collective pour prononcer son expulsion, au profit du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière. Elle invoque les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de la loi du 29 juillet 1998 privilégiant le droit au logement à valeur constitutionnelle, la circulaire du 9 février 1999, la circulaire du 13 mai 2004. Elle soutient que dans ce cadre législatif, seules les décisions du juge de contentieux et de la protection, un jugement d'adjudication rendue à la suite d'une procédure de saisie immobilière et un procès-verbal de conciliation, par exemple en matière de divorce, peuvent ordonner une expulsion et que de plus ces titres doivent être exécutoires ce qui suppose l'octroi préalable de délai de grâce. Elle considère ainsi que Maître [O] ne peut que solliciter une décision d'expulsion par un recours devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et devra préalablement respecter les dispositions du code de procédure civile s'agissant d'un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par acte d' huissier ; d'autre part les mentions spécifiques relatives à la procédure d'expulsion s'agissant d'un local affecté à usage d'habitation doivent être respectées ; Enfin le saisi peut se voir octroyer des délais jusqu'à trois ans compte tenu de la bonne foi du débiteur saisi. La SELARL MJPA agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de [A] [J], prise en la personne de Maître [X] [O], soutient au contraire que l'action en nullité de la période suspecte concernant un contrat de vente immobilière est née de la procédure collective , est soumise à son influence juridique et relève par conséquent de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R 662-3 du code de commerce qui déroge aux règles de compétence de droit commun. L'article R662-3 du code de commerce dispose que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, «l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, » la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur,du mandataire judiciaire,du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. » Les règles relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire sont d'ordre public. Il en est ainsi, notamment, des règles de compétence. Il en résulte que l'attraction de compétence reconnue par les dispositions réglementaires au profit du tribunal de la faillite est d'ordre public. Dès lors que l'état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur reste sans conséquence sur la résolution du litige, et dès lors que cette action aurait pu naître sans la procédure collective, elle ne relève pas du tribunal de la faillite. En l'espèce, l'action en nullité de la vente intervenue pendant la période suspecte trouve sa cause dans la procédure collective et le tribunal Judiciaire statuant en matière de procédure collective est donc compétent pour en connaître et pour statuer également sur la demande d'expulsion qui est la conséquence de la nullité de la vente. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la recevabilité de l'action de Me [O] es qualité en nullité de la vente immobilière et en restitution du bien immobilier, objet de ladite vente. Sur la compétence du tribunal de la procédure collective pour statuer sur la demande de mise en cause de la responsabilité du mandataire judiciaire : L'article R662-3 précité précise que le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde redressement judiciaire de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde redressement et liquidation judiciaire à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. En application de ce texte, le tribunal s'est à bon droit déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes pour statuer sur la demande en responsabilité formée contre le mandataire judiciaire et les dispositions de l'article 88 du code de procédure ne s'appliquent pas, la cour d'appel confirmant le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes pour statuer sur la responsabilité de Me [O]. Sur la compétence du tribunal de la procédure collective pour statuer sur la demande de mise en cause de la responsabilité du notaire : La SCP « [C] [D] Anne MONTESINOS » soulève l'incompétence du tribunal de Tarbes statuant en matière de procédure collective au profit du tribunal judiciaire de Tarbes chambre civile pour statuer sur la demande de mise en cause de la responsabilité du notaire recherchée par [B] [Y] née [L]. [B] [Y] née [L] soutient que son action en responsabilité est recevable et conclut à la responsabilité du notaire sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil). Elle fait valoir que la cour d'appel est compétente pour statuer sur la responsabilité du notaire en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article R662 -3 précité que le tribunal, saisi d'une procédure de redressement judiciaire, est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en responsabilité intentée par [B] [Y] née [L] n'est pas liée à la procédure collective et peut s'exercer indépendamment de cette procédure qui ne concerne pas directement [B] [Y]. L'article 88 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour la cour d'appel lorsqu' elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente , d'évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. De telles dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, la cour d'appel confirmant le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de TARBES, chambre civile aux fins de connaître des demandes de [B] [Y]. Sur les fins de non-recevoir : Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la vente et la violation des droits de la défense : [B] [Y] née [L] soutient que l'action en nullité de la vente intentée par Me [O] est irrecevable car celui-ci devait l'appeler dans la cause s'agissant de la demande de report de la date de l'état de cessation des paiements en raison de son intérêt à agir. En sa qualité de mandataire judiciaire, il ne pouvait ignorer les règles concernant l'opposabilité à l'ensemble des parties auxquelles la décision faisait grief. Elle considère donc avoir été privée volontairement par Me [O] d'un moyen de défense qu'elle ne peut plus exercer une fois passé le délai de 10 jours suivant le jugement prononçant le report de la date de cessation des paiements tel que cela a été définitivement jugé. Il est inconcevable qu'il sollicite l'application envers elle d'un jugement lui faisant grief alors que ce même mandataire a oublié de l'appeler dans la cause comme il en avait l'obligation. À titre subsidiaire elle demande que le jugement ordonnant le report de la date de cessation des paiements au 29 septembre 2015 lui soit déclaré inopposable. Les jugements rendus dans le cadre de la procédure collective de [A] [J] sont irrévocables, n'ayant pas été frappés de recours dans les délais impartis ; ils sont opposables à tous et la tierce-opposition de [B] [Y] a été déclarée irrecevable selon jugement du 17 janvier 2020. Elle est donc irrecevable en sa demande tendant à le voir déclarer inopposable le jugement de report de l'état de cessation des paiements de [A] [J] en date du 4 mai 2018. L'article L632-4 du code de commerce reconnaît qualité au mandataire judiciaire pour exercer les actions en nullité de la période suspecte et l'article L631-8 pour demander le report de la date de cessation des paiements, préalable fréquent à une action en nullité de la période suspecte. L'article L632-4 du code de commerce précise que l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du liquidateur sera donc rejetée. La fin de non-recevoir tirée de la violation des droits de la défense sera également rejetée, le liquidateur n'ayant aucune obligation légale de l'appeler dans la cause et sa tierce-opposition ayant été rejetée. Ses droits de la défense sont respectés puisqu'elle a pu exercer une tierce-opposition qui a été rejetée, a conclu en réponse aux demandes du liquidateur es qualité et poursuit la responsabilité du mandataire judiciaire et du notaire exerçant ainsi pleinement ses droits de la défense. Au fond : Suivant acte notarié du 18 décembre 2015, [A] [J] a vendu à [F] [Z] son ex compagne une maison d'habitation située : [Adresse 3]. Suivant acte de Maître [D], notaire à [Localité 10] (65) en date du 30 septembre 2016, [F] [Z] a revendu cet immeuble à [B] [L] épouse [Y]. Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Tarbes a fixé au 22 mars 2017 la date de cessation des paiements, et ouvert à l'égard de [A] [J], une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion à l'égard de [A] [J], en application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Par jugement du 8 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Tarbes a : - dit ne plus y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, fixé au 8 décembre 2019 le délai aux termes duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée - dit que les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes a reporté la date de cessation des paiements de [A] [J] au 22 septembre 2015. Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de TARBES, a : déclaré [B] [L] épouse [Y] irrecevable en sa tierce-opposition à l'encontre des jugements du tribunal de grande instance de Tarbes en date des 22 mars 2017, 9 juin 2007 et 4 mai 2018, déclaré [F] [Z] irrecevable en sa demande de rétractation des jugements du tribunal de grande instance de Tarbes en date des 22 mars 2017, 9 juin 2017 et 4 mai 2018. Par actes des 19 et 22 octobre 2018, Maître [O] es qualité a fait assigner [A] [J] et [F] [Z] devant le tribunal de grande instance de TARBES aux fins de prononcer, sur le fondement des articles L 632-1 I 2° et L641-4 du code de commerce, la nullité de la vente immobilière en date du 18 décembre 2015 intervenue entre [A] [J] et [F] [Z] en raison du report de la date de cessation des paiements au 22 septembre 2015. Le tribunal judiciaire de Tarbes a statué par jugement dont appel sur cette action en nullité de la vente en période suspecte en faisant droit à la demande et en ordonnant l'expulsion de [B] [L] épouse [Y]. Sur la nullité de la vente immobilière conclue entre [A] [J] et [F] [Z] : Suivant l'article L632-1 du code de commerce, : « sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : 1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, 3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement, bordereau de cession' ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires' » En l'espèce, il est constant que [A] [J] a acquis en janvier 2012 une maison d'habitation à [Localité 9], au prix de 287 000 €. Il a revendu à [F] [Z], son ex-compagne, cette maison d'habitation le 18 décembre 2015 au prix de 248 854 €. Il est établi que le prix de vente de cette maison a été acquitté par compensation avec le montant principal et intérêts de sommes liquides et exigibles dues par [A] [J] à [F] [Z] et [R] [J] leur fils selon deux reconnaissances de dette du 4 juillet 2015 annexées à l'acte de vente. Il est acquis, puisque résultant de l'acte notarié, que [F] [Z] s'est engagée à prendre en charge le remboursement de la dette due à [R] [J] leur fils. Dès lors le transfert de propriété en date du 18 décembre 2015, correspond au transfert de propriété d'un immeuble à [F] [Z] contre l'extinction de dettes de [A] [J] le père de son fils. [F] [Z] a donc reçu en paiement de ses créances, d'un montant respectif de 238 520 € et 10 334 €, non pas une somme d'argent mais un immeuble appartenant à [A] [J] dont la valeur a été fixée à la somme de 248 854 € correspondant exactement au montant de ses créances. Pour contester la nullité de la vente, [F] [Z] fait valoir les dispositions de l'article L526-1 en vigueur depuis la loi du 6 août 2015, prévoyant que les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. L'article L5 26-3 du code de commerce prévoit qu'en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale le prix obtenu demeure insaisissable sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition ,par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L526-1,d'un immeuble et fixer sa résidence principale. Cependant, [A] [J] a de sa propre initiative «vendu» ce bien et n'a pas perçu de fonds résultant de ce transfert de propriété qui a été réalisé pour solder non pas des dettes professionnelles mais des dettes personnelles. La règle de l'insaisissabilité ne s'applique donc pas puisqu'il n'a pas, suite à cette opération, perçu et par conséquent pas utilisé de fonds en remploi pour acquérir une nouvelle résidence principale . Ce chef de contestation sera donc rejeté, [A] [J] n'ayant par ailleurs effectué aucune déclaration d'insaisissabilité sur l'immeuble concerné telle que prévue à l'article L526-1 du code de commerce. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte de «vente »en date du 18 décembre 2015, conclu en période suspecte et ce en application des dispositions de l'article L632-1 du code de commerce. Sur la nullité de la vente immobilière conclue entre [F] [Z] et [B] [L] épouse [Y] : [B] [L] épouse [Y] fait valoir sa qualité de tiers'acquéreur de bonne foi. Elle précise avoir acquis le bien sans avoir la moindre possibilité de pouvoir imaginer, n'étant elle-même pas professionnelle du droit, pas notaire ,pas mandataire judiciaire que le bien pourrait ne pas être la propriété légale de Madame [Z] puisqu'il y avait une apparence de parfaite validité de l'acte. Elle rappelle une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la nullité d'une vente n'est pas opposable au sous-acquéreur tiers de bonne foi. En réplique, la SELARL MJPA rappelle que l'action en nullité des actes conclus en période suspecte au visa de l'article L632-1 du code de commerce, a pour but de reconstituer l'actif du débiteur, que ce texte est d'ordre public et que la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte a un effet erga omnes. L'article L632-4 du code de commerce prévoit que l'action en nullité exercée par l'administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. S'agissant de la situation des sous-acquéreurs, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, ni l'erreur commune ni l'apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi de la nullité édictée par cet article. La bonne foi du tiers acquéreur est en effet indifférente au jeu de la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. La vente étant nulle entre le débiteur et son cocontractant, il y a place à anéantissement en cascade de la revente intervenue entre le cocontractant, le débiteur et son propre contractant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de vente immobilière consenti par [F] [Z] à [B] [L] épouse [Y]. Sur les conséquences de la nullité des ventes : Compte tenu des nullités des contrats translatif de propriété, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à [B] [L] épouse [Y] la restitution de l'immeuble concerné et en ce qu'il prononce son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique. Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne la condamnation sous astreinte, celle-ci n'étant pas justifiée compte tenu du contexte du litige et le présent arrêt prononçant l'expulsion étant assorti de plein droit de l'exécution provisoire . La demande de [B] [L] épouse [Y] présentée à titre subsidiaire aux fins de se voir autorisée à rester dans les lieux jusqu'à paiement de la totalité de la somme qu'elle sollicite incluant le prix de la vente mais également les frais engagés, sera rejetée. En effet, la nullité de la vente emporte restitution du prix de cette vente et les demandes indemnitaires qu'elle formule par ailleurs envers Maître [O] es qualité et la SCP [D] ont fait l'objet d'une décision d'incompétence de la part de cette cour qui ne peut prononcer de condamnation solidaire envers ces derniers. Les dommages intérêts et autres demandes à caractère indemnitaire de [B] [L] épouse [Y] présentées à l'encontre de Maître [O] es qualité et la SCP [D] seront donc rejetées pour ce même motif. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée en cause d'appel sur ce fondement par la SELARL MJPA à l'encontre de [F] [Z] et [B] [L]. La décision rendue en première instance sur ce fondement ne sera pas infirmée, la faculté d'accorder une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile relevant du pouvoir discrétionnaire du magistrat sous réserve de motiver sa décision de rejet, ce qui a été fait par le premier juge. La somme de 4000 € sera allouée à la SELARL MJPA en cause d 'appel et mise à la charge de [F] [Z] et [B] [L]. La demande faite sur le même fondement par la SCP [D] sera rejetée en l'état de la décision d'incompétence rendue au profit du tribunal judiciaire de Tarbes en sa formation civile en ce qui concerne le contentieux opposant la SCP [D] à [B] [L]. Les demandes présentées par les autres parties au litige sur le même fondement seront rejetées compte tenu de la teneur de l'arrêt rendu confirmant en ses dispositions principales le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date d'audience du 15 novembre 2022. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le prononcé d'une astreinte assortissant l'expulsion de [B] [L] épouse [Y], L' infirmant partiellement sur ce point : Dit n'y avoir lieu à assortir l'expulsion de [B] [L] épouse [Y] et de tout occupant de son chef d'une astreinte. Condamne in solidum [B] [L] épouse [Y] et [F] [Z] à payer à la SELARL MJPA ès qualité, la somme de 4000 € en règlement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure par les autres parties, Condamne in solidum [B] [L] épouse [Y] et [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63c10993bf9fd47c90a13d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel