Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10994bf9fd47c90a13d08
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 461 588 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/0148 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 21/00139 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXV7 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [U] [S] C/ [D] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX INTIMÉE : Madame [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F19/00023 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [S] a été embauchée le 12 mai 2014 par Mme [D] [K] en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire, niveau 5, suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2014, le lieu de travail a été modifié. Le 6 juillet 2016, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. En février 2017, elle a repris en mi-temps thérapeutique puis a été à nouveau placé en arrêt de travail. Le 2 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». En décembre 2018, Mme [U] [S] a reçu ses documents de fin de contrat. Le 21 décembre 2018, elle a indiqué n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement et formulé diverses demandes. Le 4 février 2019, Mme [D] [K] a indiqué avoir envoyé la lettre de licenciement du 28 novembre 2018 par courrier simple et a contesté les reproches qui étaient formulés à son encontre. Le 12 mars 2019, Mme [U] [S] a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment : - constaté que l'ancienneté de Mme [U] [S] au sein de la Clinique Vétérinaire de la Leyre est de 4 ans, 7 mois et demi, - dit que le licenciement de Mme [U] [S] par Mme [D] [K] est sans cause réelle et sérieuse, - constaté que Mme [U] [S] a travaillé 2 ans en années pleines au sein de la Clinique Vétérinaire de la Leyre, - en conséquence : - condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes : * 1 588,26 € bruts au titre de la prime d'ancienneté, * 158,82 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de paiement de la prime d'ancienneté, * 61,82 € nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, * 1 153,97 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 615,88 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 461,58 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [U] [S] de sa demande de paiement du salaire de septembre 2018, - pris acte du paiement des indemnités journalières de la prévoyance à hauteur de 2 387,53 € nets par Mme [D] [K] à Mme [U] [S], - condamné Mme [D] [K] à délivrer à Mme [U] [S] les documents sociaux rectifiés de 'n de contrat en conséquence des condamnations intervenues, - condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [U] [S] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [K] aux entiers frais et dépens. Le 15 janvier 2021, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de paiement du salaire de septembre 2018, * a pris acte du paiement des indemnités journalières de la prévoyance à hauteur de 2 387,53 € nets, - jugeant à nouveau, - condamner Mme [D] [K] à payer la somme de 400,08 € nets au titre du salaire du mois de septembre 2018, en deniers et quittances, - condamner Mme [D] [K] à payer la somme de 2 387,53 € nets au titre des indemnités journalières de la prévoyance restant dues, en deniers et quittances, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Mme [D] [K] aux dépens de l'appel outre une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté Mme [U] [S] de sa demande de paiement du salaire de septembre 2018, * pris acte du paiement des indemnités journalières de la prévoyance à hauteur de 2 387,53 €, - statuant à nouveau, - constater que toutes les sommes réclamées ont déjà été versées à Mme [U] [S], - débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, - condamner Mme [U] [S] à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties que les sommes dont Mme [U] [S] sollicite le paiement lui ont été payées par Mme [D] [K], à savoir le salaire du mois de septembre 2018 et les indemnités journalières versées par la prévoyance à l'employeur. Toutefois, il appert de relever que ces dernières ont été payées à l'appelante par un virement en date du 26 octobre 2022, soit juste avant l'audience de plaidoirie devant la présente cour. Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [S] de sa demande de paiement du salaire de septembre 2018 et pris acte du paiement des indemnités journalières de la prévoyance à hauteur de 2 387,53 € nets par Mme [D] [K] à Mme [U] [S], et de constater que les sommes réclamées ont été payées. L'instance en appel ayant été nécessaire pour que l'intimée verse à l'appelante les sommes qui lui étaient dues, il convient de condamner Mme [K] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1000 euros à Mme [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [U] [S] de sa demande de paiement du salaire de septembre 2018 et pris acte du paiement des indemnités journalières de la prévoyance à hauteur de 2 387,53 € nets par Mme [D] [K] à Mme [U] [S] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONSTATE que les sommes dues par Mme [D] [K] à Mme [U] [S] au titre du salaire de septembre 2018 à hauteur de 400,08 euros ont été payées ; CONSTATE que les sommes dues par Mme [D] [K] à Mme [U] [S] au titre des indemnités journalières de la prévoyance à hauteur de 2 387,53 euros ont été payées ; CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens de l'instance en appel ; CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à Mme [U] [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10994bf9fd47c90a13d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel