Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10994bf9fd47c90a13d0a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ME/DD Numéro 23/145 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 21/00213 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HX32 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. GASCOGNE BOIS C/ [C] [V] épouse [L] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. GASCOGNE BOIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître DE MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉE : Madame [C] [V] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 17 DECEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F18/00116 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [L] a été embauchée le 3 juillet 2008, avec effet au 04 août 2008, par la société Gascogne Wood Products, aux droits de laquelle vient la société Gascogne bois, en qualité d'assistante paie et gestion du personnel, suivant contrat à durée indéterminée. À compter de janvier 2013, elle a occupé le poste de responsable de l'administration du personnel. Mme [C] [L] a alerté la société Gascogne bois à plusieurs reprises sur des difficultés tenant notamment à sa charge de travail. En 2015 et 2017, deux plans de sauvegarde de l'emploi sont intervenus. Fin 2016, Mme [C] [L] a été placée en arrêt de travail. Le 3 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste. En 2017, Mme [C] [L] a bénéficié d'une formation certifiante de 70 heures sur les missions juridiques du responsable de paie. Fin 2017, elle a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Le 20 avril 2018, elle a été informée d'une réorganisation de la DRH. Du 2 mai au 9 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail. Le 24 mai 2018, elle a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Le 10 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 16 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 25 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment : - dit que 1e licenciement pour inaptitude de Mme [C] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamné la société Gascogne bois à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes : * 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 420,50 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 042 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - rappelé que les créances salariales (indemnité de préavis et indemnité de congés payés sur préavis) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29/10/2018, et les créances indemnitaires (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) portent intérêts au taux légal à compter du présent, jugement, - débouté Mme [C] [L] de sa demande au titre de l'indemnité fondée sur 1'article L. 1226-14 du code du travail, - condamné la société Gascogne bois à remettre à Mme [C] [L] les documents de 'n de contrat recti'és à savoir le certi'cat de travail, le solde de tout compte, l'attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes, prenant en compte le présent jugement, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, - débouté Mme [C] [L] de sa demande d'astreinte, - ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Gascogne bois des indemnités de chômage versées à Mme [C] [L] dans la limite de six mois d'indemnités, - rappelé qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan à Pôle Emploi, - débouté Mme [C] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - condamné la société Gascogne bois à verser à Mme [C] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les prétentions plus amples ou contraires, - condamné la société Gascogne bois aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit concernant l'indemnité de préavis et 1'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus. Le 21 janvier 2021, la société Gascogne bois a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Gascogne bois demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - statuant à nouveau, juger le licenciement de Mme [C] [L] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] [L] les sommes de : * 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 420,50 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 042 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - en conséquence statuant à nouveau, débouter Mme [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la débouter de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] de sa demande au titre de l'indemnité fondée sur l'article L. 1226-14 du code du travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Mme [C] [L] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [C] [L] dans la limite de six mois d'indemnités, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, statuant à nouveau, débouter Mme [C] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure de première instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et y faire droit, - condamner Mme [C] [L] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 concernant la présente procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * condamné la société Gascogne bois à lui verser les sommes de : o 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 10 420,50 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 042 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * rappelé que les créances salariales (indemnité de préavis et indemnité de congé payé sur préavis) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29/10/2018, et les créances indemnitaires (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * condamné la société Gascogne bois à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes, prenant en compte le présent jugement, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, * ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Gascogne bois des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités, * rappelé qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan au Pôle Emploi, * condamné la société Gascogne bois à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Gascogne bois aux dépens, * rappelé l'exécution provisoire de plein droit concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité fondée sur l'article L. 1226-14 du code du travail, * l'a déboutée de sa demande d'astreinte, * l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, - y ajoutant, - condamner la société Gascogne bois à lui payer la somme de 8 901,19 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, - condamner la société Gascogne bois à lui payer la somme de 751,57 € au titre des heures supplémentaires et 75,16 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - condamner la société Gascogne bois à lui délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, - condamner la société Gascogne bois à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gascogne bois aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [L] : C'est à bon droit par des motifs exempts de dénaturation des pièces et que la cour fait siens que le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [C] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant de la souffrance psychologique de Mme [C] [L]. La santé mentale entre bien dans le champ des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail. Il sera seulement ajouté : -que Mme [M] effectivement embauchée en septembre 2017 n'établissait pas les bulletins de paie et le travail préparatoire en amont qu'elle aurait nonobstant effectué pour soulager Mme [C] [L] n'est pas détaillé et précisé par l'employeur en sorte que l'appui allégué n'est pas prouvé. -que la détermination du lien entre manquement à l'obligation de sécurité et licenciement pour inaptitude n'exige pas la contestation par le salarié concerné de l'avis d'inaptitude et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sauf à ajouter à la loi des conditions qui n'y figurent pas. -que les procès-verbaux du CHSCT des 17 et 24 avril 2018 sont particulièrement nets sur les risques psychosociaux repérés dans le service RH et que dès 2016 le médecin du travail qui participe aux travaux du CHSCT a alerté sur le fait que les risques psycho-sociaux n'étaient pas évalués. -que Mme [L] n'a pas gonflé pour les besoins de la cause sa charge de travail dans son mail du 29 septembre 2017 en évoquant la probable gestion de 75 salariés dans le cadre du PSE dès lors qu'il ressort des propres pièces de l'employeur de première part que la DIRECCTE tablait à l'époque sur 92 suppressions d'emplois et de seconde part que les calculs de Gascogne Bois omettent d'intégrer aux postes supprimés le site d'[Localité 3] et celui du siège de l'entreprise pourtant touchés par le PSE. -qu'alerté nettement, l'employeur ne justifie pas de mesures concrètes, la mise en place d'une plateforme téléphonique ne pouvant s'analyser en ces mesures concrètes spécifiquement en direction du service RH, peu important que Mme [L] y ait eu recours ponctuellement. Enfin, l'intervention avérée d'un cabinet spécialisé à la demande de l'employeur ne survient effectivement que 8 mois après les premières alertes de Mme [L] sur sa surcharge de travail. Sur les demandes au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis : La cour fait siens les calculs des premiers juges sur les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis. Sur l'indemnité de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail : Au cas particulier, le doublement de l'indemnité n'est pas dû non pas parce que la loi interdit le cumul d'indemnités mais parce que Mme [L] ne fait pas la démonstration, sinon par affirmation, de ce que son employeur connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'il a procédé au licenciement. Par suite, ce chef du jugement est confirmé par motifs substitués. Sur les heures supplémentaires : L'article L3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L3121-36 du code du travail énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixé par l'article L3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Au vu des décomptes produits, cela par application des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, décomptes qui s'appuient sur le logiciel Horoquarz (c'est l'équivalent d'une pointeuse) évoqué dans les mails échangés entre l'appelante et l'intimée, il est constant que l'employeur a bien mis en place des jours de récupération des heures supplémentaires pour ce qui concerne Mme [L] pour la période d'aout 2016 à juillet 2018. Mme [L] a ainsi effectué 144,75 heures supplémentaires récupérées en jours de repos. Toutefois, Mme [L], appelante incidente sur ce chef, fait justement valoir qu'en application de l'article L3121-36 susvisé elle aurait dû bénéficier non pas d'une heure de repos par heure supplémentaire, mais d'une heure 15. A cet égard, la convention collective applicable à savoir la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne ne prévoit pas d'autres dispositions sur ce point que celles édictées par le code du travail. Mme [L] verse aux débats, au soutien de ses affirmations, un décompte pour la période considérée, lequel n'est pas sérieusement critiqué par l'employeur qui se borne à dire que c'est Mme [L] qui établissait ses propres bulletins de paie en sorte que s'il y avait eu prise à heures supplémentaires, elle n'aurait pas manqué de les mentionner. En réalité, ces heures supplémentaires récupérées n'ont pas à figurer sur le bulletin de paie mais sur une annexe (D3171-11 du code du travail) de sorte qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de ces heures supplémentaires récupérées sur le bulletin de paye pour en déduire qu'elles n'existent pas et par suite n'ouvrent pas droit à paiement. Au bénéfice de ces observations, la cour dira que l'employeur est redevable de : -1/Au 31 décembre 2016 pour 37,50 heures supplémentaires prises en jours de repos et sur la base d'une majoration de 25% de son taux horaire de 5,192 euros : 194,71 euros (37,50 H x5,192 €). - 2/Au 31 décembre 2017 pour 36 heures supplémentaires prises en jours de repos et sur la base d'une majoration de 25% de son taux horaire de 5,192 euros : 186,92 euros (36H x5,192 €). - 3/Au 31 décembre 2018pour 71,25 heures supplémentaires prises en jours de repos et sur la base d'une majoration de 25% de son taux horaire de 5,192 euros : 369,94euros (71,25 H x5,192 €). Soit au total 751,57 euros outre l'indemnité de congés payés y afférent de 75,16 euros. En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le point de départ des intérêts : En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la décision qui les fixe pour les créances indemnitaires. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur les documents de fin de contrat : Ils seront établis par la société Gascogne Bois en tenant compte des termes du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. L'astreinte ne se justifie pas. Sur le remboursement des indemnités chômage : La cour par motifs adoptés confirme le remboursement et l'envoi d'une copie du jugement. Y ajoutant, la cour ordonnera l'envoi d'une copie conforme de l'arrêt à Pôle Emploi. Sur l'indemnité de procédure et les dépens en première instance : La cour confirme par motifs adoptées la charge de l'indemnité de procédure et des dépens. Sur l'indemnité de procédure et les dépens en appel : L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L]. L'équité ne commande pas l'application du même article au profit de la société Gascogne bois. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme par motifs propres et adoptés le jugement sauf du chef des heures supplémentaires, Infirme du chef de la demande au titre des heures supplémentaires, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Gascogne bois à payer à Mme [C] [L] la somme de 751,57 € au titre des heures supplémentaires et 75,16 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, Condamne la société Gascogne bois à payer à Mme [C] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Ordonne l'envoi d'une copie conforme de l'arrêt à Pôle Emploi, Condamne la société Gascogne bois à délivrer à Mme [C] [L] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le mois de la signification de l'arrêt, Déboute Mme [C] [L] de sa demande d'astreinte, Déboute la société Gascogne bois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L4121-1 du code du travail.article L3121-36 du code du travail énonce que les heuarticle L3121-28 du code du travail dispose que toute
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10994bf9fd47c90a13d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel