Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10994bf9fd47c90a13d0e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 613 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MM/ND Numéro 23/136 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 21/01435 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3J3 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [B] [D], [P] [S] C/ [N] [I], [P] [S], [B] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS et INTIMÉS : Madame [B] [D] divorcée [S] née le 28 Février 1969 à [Localité 6] (40) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [P] [S] né le 27 Février 1970 à [Localité 5] (33) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [N] [I] né le 17 Septembre 1975 à [Localité 5] (33) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jessica DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 09 FEVRIER 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016 à effet du 1er janvier 2016, Monsieur [N] [I] a donné à bail à Madame [B] [D] épouse [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel hors charges de 381 euros payable d'avance le premier de chaque mois. Le 23 septembre 2016 Monsieur [P] [S] et Madame [B] [S] née [D], mariés depuis 1992, ont divorcé mais ont continué à occuper ensemble le bien de Monsieur [N] [I]. Par avenant du 4 janvier 2019 à effet du 1er janvier 2019, Monsieur [N] [I] a donné à bail à « Monsieur et Madame [P] [S] » le bien objet du bail du 1er juillet 2016 moyennant un loyer mensuel, charges d'entretien de la chaudière incluses, de 393,50 euros payable d'avance le 6 de chaque mois. Cet avenant ne porte que la signature de Madame [D] et celle du bailleur. Le paiement du loyer étant émaillé d'incidents, Monsieur [N] [I] a fait délivrer à Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S], le 17 juin 2019, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 6 130 euros, outre 176,96 euros de frais. Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Monsieur [N] [I] a fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan , par acte d'huissier de justice du 20 février 2020, pour : ' constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue au bail, ' à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location, pour défaut de paiement des loyers et des charges, à compter du jugement à intervenir, ' ordonner, à défaut d'exécution volontaire, l'expulsion de Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] et celle de tout occupant de leur chef, en faisant s'il y a lieu procéder à l'ouverture des portes, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ' autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S], ' condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] à lui payer une somme de 4 645,70 euros au titre des loyers et charges restés impayés au 11 février 2020, ' condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, soit 393,50 euros, laquelle subira les augmentations légales et contractuelles, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l'entière libération des lieux, ' condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] divorcée [S] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 juillet 2020, Madame [B] [D] divorcée [S] a donné son congé à Monsieur [N] [I] avec un préavis d'un mois courant à compter de sa réception. Madame [D] s'est opposée aux demandes de Monsieur [I], en invoquant l'indécence du logement pour demander au tribunal de : ' dire qu'elle est bien fondée, en raison du manquement du bailleur, à opposer une exception d'inexécution la libérant de régler les arriérés locatifs demandés, ' rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [N] [I] comme étant injustifiées, ' A titre subsidiaire si par extraordinaire le juge ne retenait pas l'exception d'inexécution, ' dire et juger que les arriérés locatifs s'élèvent à 3 014,08 euros au 31 décembre 2020, ' lui accorder un délai de paiement pour les régler, En tout état de cause ' condamner Monsieur [N] [I] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ' condamner Monsieur [N] [I] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens Bien qu'ayant été régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, Monsieur [P] [S] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement du 9 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : Déclaré Monsieur [N] [I] recevable en sa demande de résiliation de bail formulée à l'encontre de Monsieur [P] [S]. Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties. Ordonné la libération des lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision. A défaut d'exécution spontanée, Ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [S], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, par l'huissier le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Autorisé le cas échéant Monsieur [N] [I] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [P] [S]. Rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Madame [B] [D]. Débouté Madame [B] [D] de toutes ses demandes. Condamné solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [N] [I], au titre de leur dette locative arrêtée au 31 décembre 2020, une somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et HUIT CENTIMES (2 984,08 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, le surplus de la demande étant rejeté. Condamné solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [N] [I], au titre du coût de destruction et d'enlèvement de la dalle en béton qu'ils ont construite sans son autorisation), une somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS et QUARANTE CENTIMES (4 420,40 euros). Débouté Monsieur [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamné solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [N] [I] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamné solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût intégral du procès-verbal de constat du 3 septembre 2020. Rappelé que I'exécution provisoire est de droit. Par déclarations en date du 26 avril 2021, Madame [B] [D] et Monsieur [S], séparément, ont chacun relevé appel du jugement. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/01435. L'ordonnance de clôture est du 12 octobre 2022, l'affaire étant fixée au 10 novembre 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions de Madame [B] [D] et de Monsieur [P] [S] en date du 9 décembre 2021, qui demandent de : Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, Juger qu'en raison des manquements du bailleur, Madame [D] et Monsieur [S] sont bien fondés à opposer une exception d'inexécution, les libérant de régler les arriérés locatifs demandés ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [I], comme étant injustifiées ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'exception d'inexécution, Juger que les arriérés locatifs s'élèvent à la somme de 1.554,08 € à la date du 09/12/2021 ; Accorder des délais de paiement à Madame [D] et à Monsieur [S] pour régler les arriérés locatifs demandés ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [D] et à Monsieur [S] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [D] et à Monsieur [S] la somme de 1.500 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens. * Vu les conclusions de Monsieur [N] [I] en date du 9 septembre 2021, qui demande de : Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 9 février 2021 en ce qu'il a : - déclaré Monsieur [I] recevable en sa demande de résiliation de bail formulée à l'encontre de Monsieur [S], - Constaté la résiliation de plein droit du bail, - Ordonné la libération des lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, - à défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de Monsieur [S], tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les locaux de son chef, par l'huissier le premier requis, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - autorisé Monsieur [I] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [S], - rejeté l'exception d'inexécution soulevée, - débouté Madame [D] de toutes ses demandes, - Condamné solidairement M. [S] et Mme [D] au paiement de la somme de 2 984,08 € abondée des intérêts légaux à compter du 17 juin 2019 au titre des arriérés locatifs, - Condamné solidairement M. [S] et Mme [D] au paiement de la somme de 4 020,04 € au titre de la destruction et de l'enlèvement de la dalle béton, - Condamné solidairement M. [S] et Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût intégral du PV de constat du 3 septembre 2020, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Réformer le jugement du 9 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement des frais de vidange de la fosse septique et de dommages et intérêts pour résistance abusive, En conséquence, Condamner in solidum Madame [B] [D] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [I] la somme de 179,12 € TTC au titre de la vidange de la fosse septique, Condamner in solidum Madame [B] [D] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Débouter Madame [D] et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Madame [B] [D] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Madame [B] [D] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens. MOTIVATION : Sur l'expulsion : Les locataires ont quitté le logement le 3 septembre 2020 à l'issue du constat effectué par Maître [F] huissier de justice, après avoir remis les clefs du logement à la représentante du bailleur. L'expulsion est par conséquent devenue sans objet. Le jugement sera infirmé en ce sens . Sur l' exception d' inexécution : Au visa de l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent, les appelants soutiennent avoir interpellé Monsieur [I], à plusieurs reprises, avant le congé qui leur a été délivré, pour lui demander de réaliser des travaux afin de rendre le logement décent. Madame [D] verse aux débats la fiche d'évaluation de l'état du logement dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, en date du 12 mai 2019, qu'elle a remplie et adressée à la Direction départementale des Territoires et de la mer, ainsi que la réponse de ce service après une visite de l'association Soliha. Il ressort de ce document que l'association Soliha a relevé : ' la présence d'humidité ponctuelle ( traces d'humidité en bas de murs) ' un risque d'effondrement ou de chute de matériaux (dégradation du conduit de cheminée présentant des risques pour la sécurité physique des locataires) ' une ventilation insuffisante ( VMC non fonctionnelle dans la salle d'eau, la salle de bain, WC et cuisine). Cependant, comme le souligne l'intimé, le secrétariat du pôle habitat indigne a estimé que la non décence constatée ne justifiait pas l'intervention du pôle et a attiré l'attention des locataires sur l'obligation de continuer à verser intégralement le loyer. Et il ne résulte ni de cette correspondance ni du rapport de l'expert d'assurance mandaté par l'assureur de protection juridique des locataires que les désordres relevés rendaient le logement inhabitable ou insalubre. En effet, lors de son transport sur les lieux l'expert mandaté par l' assureur Allianz a relevé que des volets extérieurs frottaient au niveau des seuils maçonnés et devaient être rabotés. Toutefois, ce désordre n'est pas un facteur d'indécence. Il a confirmé que l'habillage de la hotte de la cheminée, composé de matériaux léger SIPOREX était fissuré, ainsi que le linteau en pierre sans faire état d'un risque d'effondrement et en soulignant que la cheminée équipée d'un insert était tubée sur toute sa hauteur. Ce constat exclut par conséquent le risque d'émanations toxiques du fait de cette fissuration, les gaz de combustion étant canalisés par le tubage intérieur du conduit. L'expert a confirmé que la VMC ne fonctionnait pas, le groupe VMC positionné dans les combles étant inaccessible par les locataires. L'expert a également relevé, ce qui n'a pas été retenu par l'association Soliha comme facteur d'indécence, que le système de climatisation de l'étage, non mentionné dans le bail, ne serait pas réparable et que les rideaux occultants des velux ne sont pas manoeuvrables car coincés. Toutefois, outre qu'en l'absence de diagnostic plus précis, il n'est pas possible d'imputer ces dysfonctionnements à un manquement du propriétaire à son obligation de réparation ou d'entretien plutôt qu'à un manquement du preneur à son obligation d'entretien locatif, il ne s'agit pas là de facteurs d'indécences. L'expert a aussi noté des fissurations de cloisons en SIPOREX de l'étage, suite à une légère décompression du sol et de la charpente, sans dangerosité. Il a également consigné que suite aux tempêtes de novembre et décembre 2019, des infiltrations d'eau s'étaient produites au travers de la couverture et de la façade, occasionnant des dommages aux embellissements d'un pan de mur et du WC, sinistre qui aurait dû être déclaré par Madame [D] à son assureur multirisque habitation. Ainsi, les seuls facteurs d'indécence incontestables liés à la présence de quelques remontées humides ponctuelles et à une ventilation insuffisante, du fait d'une VMC non fonctionnelle, ne rendaient pas le logement inhabitable ou insalubre et ne pouvaient justifier la suspension du paiement des loyers, dans le cadre d'une exception d'inexécution. A cet égard, il convient d'observer qu'en dépit de leurs affirmations, les locataires ne justifient nullement avoir alerté le propriétaire sur l'existence de ces facteurs d'indécence et sur la nécessité de réaliser tels ou tels travaux, ni avant de recevoir le congé délivré par ce dernier, ni après. C'est en réalité l'assureur de Madame [D] qui, par courrier du 14 novembre 2019, a informé le bailleur des éléments d'indécence retenus lui demandant de réaliser des travaux. Au terme de l'analyse des pièces soumises à son appréciation, la cour considère que l'exception d'inexécution n'est pas fondée et que les locataires ne pouvaient se dispenser de payer le loyer, sans y avoir été préalablement autorisés par une décision de justice. Ce moyen est en conséquence rejeté et la résiliation du bail aux torts des locataires, pour manquement à leur obligation de payer le loyer, est confirmée dans la mesure où l'existence d'une dette locative n'est pas contestée. Sur la dette locative : Le bailleur produit un décompte précis de la dette locative arrêtée à la somme de 3385,74 euros au 29 septembre 2020, en tenant compte des versements opérés par les locataires. Au 31 décembre 2020, la dette avait été ramenée à 2995,74 euros, compte tenu de trois versements mensuels de 130 euros chacun reçus dans l'intervalle par le bailleur. Selon le décompte produit par Madame [D], la dette locative arrêtée au 31 mai 2020 s'élevait à 3894,08 euros . Déduction faite des remboursements de 130 euros mensuels opérés entre le mois de mai 2020 et le 31 décembre 2020, elle a été ramenée à 2984,08 euros, somme très proche de celle qui ressort du décompte du bailleur. C'est cette somme qu'a retenu le tribunal, ce que ne conteste pas Monsieur [I] qui demande la confirmation du jugement sur ce point. Madame [D] et Monsieur [S] ne justifient pas de paiements ultérieurs qui viendraient diminuer ce montant. Ils demandent par contre d'imputer sur cette somme le coût de travaux qu'ils auraient été contraints d'effectuer par suite de la carence du bailleur. Toutefois, les seules factures de matériaux et de fournitures qu'ils produisent ou la facture de remplacement d'un coupe circuit jour nuit ne suffisent pas à établir l'exécution de travaux relevant de réparations qui incombaient au bailleur et que celui-ci aurait refusé d'effectuer. Le jugement est ainsi confirmé sur le montant de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2020. Sur la demande de délais de paiement : Plus de deux ans se sont écoulés depuis le 31 décembre 2020, de sorte que la dette locative devrait avoir été grandement apurée si les appelants avaient continué à honorer leur engagement de verser 130 euros par mois. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [S] [D] : Les appelants demandent la condamnation du bailleur à leur verser une somme de 4000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère indécent du logement et du conflit qui a duré plusieurs années. Ils ajoutent qu'ils ont entretenu le jardin de Monsieur [I] qui ne faisait pas partie de la location, cassant leur tracteur auto porté, et ont effectué des travaux dans les lieux. Ils ajoutent que l'état de santé de Madame [D] s'est dégradé. Toutefois, les quelques facteurs d'indécence liés notamment à l'apparition constatée en 2019 de remontées humides ponctuelles, en pied de mur, et au non fonctionnement de la VMC ne sauraient établir un trouble de jouissance, sans caractériser les effets de ces désordres sur l'occupation des lieux. Or le compte rendu sommaire du pôle logement indigne ne fait état ni d'une insalubrité ni d'une inhabitabilité du logement, alors que l'expert de l'assureur Allianz n'a pas mis en évidence de conséquences sur le mode d'occupation du logement par Madame [D] et Monsieur [S], en termes de nuisances ou incommodités subies par les locataires. Ensuite, la détérioration de « l'état Thymique de Madame [D] » ne peut être mise en lien avec le litige l'opposant à son bailleur, au seul vu des pièces médicales versées au dossier. De même, la casse d'un tracteur personnel à l'occasion de l'entretien du terrain non inclus dans la location ne saurait être imputée à faute au bailleur. Enfin, les travaux accomplis par les locataires dans les lieux loués, alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été contraints de financer des travaux de réparation ou d'entretien incombant au bailleur, rendus nécessaires par son inaction, ne peuvent justifier le préjudice moral dont ils demandent réparation. Leur demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I] : ' la démolition de la dalle en béton : Monsieur [I] a obtenu que soit mis à la charge des appelants le coût de démolition d'une dalle béton selon lui construite sans son autorisation par les locataires. Il a produit deux devis des sociétés BTP LOPES MARTINS et ECOBENNE. Le premier juge a fait droit à cette demande , au motif que lors du constat d'état des lieux de sortie, Madame [D] n'a pas élevé de protestation lorsque l'huissier instrumentaire a consigné dans son procès-verbal la présence de cette dalle. Monsieur [I] affirme que la fille de Madame [D] qui était voisine a confirmé, dans son état des lieux de sortie que cette dalle appartenait à Madame [D] et à Monsieur [S]. Cependant, cette déclaration n'a pas la valeur d'une attestation et elle doit être reçue avec précaution, alors qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [F] que selon Madame [O], représentante du bailleur lors de l'état des lieux de sortie du 3 septembre 2020, cette dalle se situerait sur la partie du terrain non louée aux consorts [S] [D]. Rien n'établit par conséquent que cette dalle a été construite par les appelants. La demande de condamnation au coût des travaux de démolition est en conséquence rejetée et le jugement sera infirmé en ce sens. ' Les frais de vidange de la fosse septique : La vidange d'une fosse d'aisance relève de l'obligation d'entretien locatif incombant au preneur. Une fosse doit être vidangée à intervalles réguliers , selon sa capacité et le nombre d'occupants du logement raccordé. Toutefois, au cas d'espèce, la fosse desservait trois logements occupés par des locataires différents, de sorte qu'à défaut de dispositions spécifiques du bail, il appartenait au bailleur de faire l'avance des frais de vidange et de les répartir entre ses différents locataires. C'est donc à lui de justifier, comme l'a retenu le premier juge de la date de la dernière vidange de la fosse et/ou de la nécessité de la faire vidanger. Or, Monsieur [I] ne rapporte pas cette preuve. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. ' sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : Monsieur [I] indique avoir subi un préjudice moral et financier et sollicite à ce titre 500 euros de dommages et intérêts. Cependant, Monsieur [I] ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de ses locataires, lequel sera réparé par le cours des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019. Il n' établit pas non plus un préjudice moral autrement qu'en indiquant qu'il a fait preuve d'une extrême patience depuis 2016, époque à laquelle les loyers ont cessé d'être réglés, et qu'il a été contraint de négocier de nouveaux arrangements avant de se heurter au silence des locataires, et de devoir agir en justice. Ces faits sont cependant insuffisants pour établir l'existence d'un préjudice moral. Le jugement est confirmé sur le rejet de cette demande. Sur les demandes annexes : Au regard de l'issue du litige, Madame [D] est Monsieur [S] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [D] à payer à [N] [I] une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le jugement ayant été partiellement infirmé sur la condamnation au coût de démolition de la dalle en béton, l'équité ne justifie pas de faire application des mêmes dispositions à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [S] et condamné solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [N] [I], au titre du coût de destruction et d'enlèvement d'une dalle en béton construite sans autorisation du bailleur, une somme de quatre mille quatre cent vingt euros quarante centimes (4420,40 euros), Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à expulsion, le logement ayant été libéré, Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de paiement du coût de démolition de la dalle en béton, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement des consorts [S]-[D] Déboute Monsieur [P] [S] du surplus de ses demandes, Condamne solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10994bf9fd47c90a13d0e
Données disponibles
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