Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10994bf9fd47c90a13d12
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/138 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 21/04107 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICIM Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [T] [W] C/ [G] [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nahalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] (87) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7746 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [G] [B] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (84) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 DECEMBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES M. [T] [W] et Mme [G] [B] sont propriétaires de fonds limitrophes, [Adresse 9]. Les deux propriétaires se sont opposés sur plusieurs points de litige de voisinage qui ont donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 mai 2019 qui a notamment dit que : - le platane situé sur le fonds [B] devra être étêté, éclairci et entretenu tous les trois ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure qui devra lui être adressée préalablement par M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf à préférer un acte d'huissier - l'épicéa et le cèdre situés sur le fonds [B] devront être étêtés, éclaircis et entretenus tous les trois ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure qui devra lui être adressée préalablement par M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf à préférer un acte d'huissier - la haie située sur le fonds [B], en limite de propriété, devra être taillée afin de la maintenir en permanence à 2 mètres de hauteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure qui devra lui être adressée préalablement par M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf à préférer un acte d'huissier - dit que les trois astreintes ainsi fixées se cumulent mais que les obligations à l'exécution desquelles elles tendent peuvent faire l'objet d'un acte de mise en demeure unique laquelle ne vaudra que pour les obligations qui y sont spécifiées. L'arrêt a été signifié le 9 octobre 2019. Le 11 juin 2020, M. [W] a mis en demeure Mme [B] de s'exécuter sous peine de déclenchement des trois astreintes. Suivant exploit du 8 juin 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] a fait assigner Mme [B] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en liquidation de l'astreinte provisoire d'un montant de 90.600 euros, soit 300 euros x 302 jours à compter du 24 août 2020 jusqu'au 21 juin 2021, date de l'audience. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - débouté M. [W] de ses demandes - débouté Mme [B] tendant à la suppression de l'astreinte - condamné M. [W] à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - condamné M. [W] à payer à Mme [B] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2022 par M. [W] qui a demandé à la cour, au visa des articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des ordonnances des 25 mars 2020, 15 avril 2020 et 13 mai 2020, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu l'astreinte portant sur l'obligation de tailler la haie - réformer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau - fixer le point de départ de l'astreinte au 24 août 2020 - liquider l'astreinte provisoire à la somme de 90.600 euros - condamner Mme [B] à lui payer cette somme - subsidiairement, liquider l'astreinte pour la période comprise entre la date de la première mise en demeure du 13 septembre 2019 jusqu'au devis du 3 octobre 2019, soit 20 jours x 300 euros = 6.000 euros - condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022 par Mme [B] qui a demandé à la cour, au visa de l'article L131-4 alinéa 3 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de liquidation de l'astreinte et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts - débouter M. [W] de sa demande subsidiaire - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de constat du 6 juillet 2021. MOTIFS L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. M. [W] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en retenant une cause étrangère exonératoire alors que Mme [B] n'a produit aucune preuve de ses allégations concernant non seulement une telle cause mais l'existence même d'obstacles sérieux qui l'auraient empêchée de s'exécuter après une mise en demeure en date du 13 septembre 2019, réitérée le 11 juin 2020. En droit, l'astreinte ne peut commencer à courir avant la signification de l'injonction judiciaire dont elle tend à contraindre l'exécution par le débiteur. En l'espèce, il est constant que l'arrêt du 19 mai 2019, enjoignant à Mme [B] l'obligation d'entretenir, selon certaines modalités, les arbres et végétaux implantés sur son fonds, a été signifié le 9 octobre 2019 et que la mise en demeure, nécessaire au déclenchement de l'astreinte, a été notifiée le 19 juin 2020, de sorte que, aux termes dudit arrêt, l'astreinte a commencé à courir à compter du 20 juillet 2020. Cette première constatation rend infondée, en toutes hypothèses, la demande subsidiaire tendant à voir liquider l'astreinte pour la période comprise entre le 13 septembre 2019 et le 3 octobre 2019. Ensuite, M. [W] admet lui-même que le point de départ de l'astreinte, qui se situe pendant la période protégée en vertu des dispositions légales prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, doit être différé au 24 août 2020. Concernant le sort du platane, de l'épicéa et du cèdre, essences, en l'espèce, imposantes dont M. [W] n'avait pu obtenir l'abattage devant le juge du fond, Mme [B], alors même qu'elle n'y était pas tenue, s'est résolue à recourir à cette solution radicale de nature à mettre un terme définitif au litige entretenu avec son voisin de ces chefs. A cet effet, Mme [B] a signé un premier devis en date du 3 octobre 2019, auquel n'a pas donné de suite l'entreprise sollicitée, puis un second devis en date du 5 décembre 2019, d'un montant de 5.288,80 euros en vue de travaux planifiés en mars 2020. Le 29 juin 2020, l'entreprise mandatée a attesté qu'elle n'était pas en mesure de respecter le calendrier prévisionnel en raison de la réglementation interdisant l'abattage d'arbres en bordure de cours d'eaux entre le 15 novembre et le 15 mars et, ensuite, en raison d'une surcharge de travail liée aux tempêtes successives survenues dans le département puis au confinement. Par ailleurs, Mme [B] ne justifie, autrement que par voie de soupçons, mais non suffisamment étayés, des entraves alléguées imputées à M. [W]. L'abattage des trois arbres a fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 6 juillet 2021. Il est exact que les réelles difficultés d'exécution rencontrées par Mme [B] ne revêtent pas les caractères de la cause étrangère exonératoire puisque la surcharge notoire des entreprises et la réglementation aquatique ne peuvent justifier le retard d'exécution, à compter, en tout cas, du printemps 2021, passée une année 2020 exceptionnelle et la période réglementaire des travaux forestiers en bordure de cours d'eaux. Cependant, le choix radical fait par Mme [B], dès la fin de l'année 2019, de procéder à l'abattage des trois arbres, solution définitive et plus favorable aux intérêts de M. [W] qu'un simple entretien tri-annuel, doit être pris en compte dans l'appréciation du retard d'exécution de son obligation d'entretien des arbres. Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, infirmant le jugement entrepris, il convient de liquider l'astreinte provisoire au titre des trois arbres à la somme de 1.000 euros. S'agissant de l'entretien de la haie, il ressort du constat du 6 juillet 2021 que la haie est entretenue conformément aux prescriptions de l'arrêt du 15 mai 2019 et que, photographies à l'appui, la haie était également régulièrement entretenue en septembre 2019. Le constat du 21 octobre 2021, produit par M. [W], censé démontrer que la hauteur de la haie est supérieure à deux mètres, ne peut fonder la liquidation de l'astreinte dès lors que le déclenchement de celle-ci nécessite la délivrance d'une nouvelle mise en demeure lorsque l'infraction alléguée est postérieure à la constatation de la conformité de la hauteur de la haie. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte au titre de la haie ; le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [B] n'a pas formé d'appel incident de la disposition ayant rejeté sa demande de suppression de l'astreinte provisoire concernant l'obligation d'entretenir la haie. Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à Mme [B] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral alors qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [W] dont, au surplus, une partie des demandes a été accueillie. Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [W] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation d'entretenir la haie située sur le fond [B] - débouté Mme [B] de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire assortissant son obligation d'entretenir la haie située sur son fonds INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, LIQUIDE les astreintes provisoires assortissant l'obligation d'entretien du platane, du cèdre et de l'épicéa à la somme de 1.000 euros, DEBOUTE M. [W] du surplus de sa demande au titre des astreintes, DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10994bf9fd47c90a13d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel