Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10995bf9fd47c90a13d1c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°23/00127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 12 janvier 2023 Dossier N° N° RG 22/02623 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKN7 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [M] [F] C/ MSA SUD AQUITAINE, S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [M] [F], Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 1er décembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [M] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me REAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciarie de PAU, en date du 22 Février 2022, enregistré sous le n° 21/00029 ET : Mutualité Sociale Agricole (MSA) SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [N], prise en son établissement secondaire de PAU,, agissant ès qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [M] [F] fonctions conférées par jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 22 février 2022 [Adresse 2] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Lartigau, commissaire de justice à Pau en date du 13 septembre 2022, [M] [F] à l'égard de qui une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la requête de la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour défaut de paiement de cotisations par jugement prononcé le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, décision qui ne lui a pas été notifiée par le greffe mais dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine étant condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il expose qu'il justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens que l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée lui a été délivrée en tant que personne physique alors qu'elle aurait dû l'être en qualité de représentant légal soit de l'EARL Bosquet, soit de la SARL [F], ce qui constitue une cause d'irrecevabilité de l'action de la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, vice qui lui cause un grief entraînant ainsi la nullité de l'assignation précitée et de la procédure subséquente. Il ajoute que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la saisie attribution initiée à son encontre alors qu'il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Pau à l'audience du 13 septembre 2022 afin qu'il soit statué aux termes de la période d'observation de six mois accordée. La Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine conclut au rejet des prétentions de [M] [F] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part, que la fin de non-recevoir alléguée par le demandeur tirée d'un défaut de qualité n'entraîne pas la nullité du jugement attaqué, tel que sollicité par ce dernier devant la cour d'appel, mais uniquement l'irrecevabilité de l'action et qu'ainsi ses prétentions qui sont désormais figées devant la cour seront rejetées par cette juridiction alors au surplus que [M] [F] est débiteur des sommes visées par la décision attaquée en tant que chef d'exploitation, sommes qu'il n'a pas contestées lors de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable dont il a bénéficié et qui s'élèvent au 20 mars 2022 à 46 468,01 € et d'autre part qu'il ne justifie pas les conséquences manifestement excessives qu'il invoque alors que l'ouverture de la procédure collective dont il bénéficie est une mesure protectrice à son égard qui interdit au surplus, la diligence de voie d'exécution. La Selarl Ekip' agissant ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [M] [F] sollicite le débouté des prétentions de ce dernier et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relève pour ce faire, l'irrecevabilité de l'appel formé par le demandeur pour avoir été interjeté hors délai alors que la fin de non recevoir de son action qu'il soulève devant la cour pour solliciter la nullité du jugement querellé ne saurait prospérer, le principe de la concentration des prétentions lui interdisant de les modifier ; elle affirme encore que [M] [F] est débiteur des cotisations sociales visées par la décision incriminée en tant que chef d'exploitation alors qu'il n'a ni contesté les contraintes émises à ce titre, ni opposé une fin de non recevoir lorsqu'il a bénéficié d'une procédure de règlement amiable, sachant qu'elle a été déclarée créancier privilégié pour une somme de 46 468,01 €. Le procureur général s'oppose à la demande de [M] [F] qui échoue à démontrer que l'exécution du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 22 février 2022 aurait des conséquences manifestement excessives. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, fondement de l'action de [M] [F], l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Il en sera déduit qu'échappe à la compétence du premier président, saisi sur ce fondement, l'appréciation de la recevabilité de l'appel, son contrôle se limitant au caractère pendant de cette voie de recours. Par suite, l'argument soulevé par la Selarl Ekip' ès qualité à ce titre sera déclaré inopérant alors qu'il n'est pas contesté que la cour d'appel n'a pas vidé sa saisine. En outre, si devant la cour d'appel, [M] [F] conclut à la nullité du jugement querellé invoquant pour ce faire, l'irrecevabilité de l'action de la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine diligentée à son encontre pour défaut de qualité, le premier président de ce siège dira que cet argument ne saurait caractériser un moyen sérieux d'annulation de cette décision, une irrecevabilité ne pouvant aboutir au prononcé de la nullité d'une décision judiciaire. Bien plus, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine en recherchant la qualité de débiteur de cotisations sociales du demandeur sur le fondement de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime a exclu sa qualité de représentant légal de personne morale. Dès lors, l'argument tiré d'un défaut de qualité articulé par [M] [F] ne saurait constituer un moyen sérieux d'annulation du jugement entrepris. En conséquence, [M] [F], échouant à démontrer que la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif. L'équité commande condamner celui-ci à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de la Selarl Ekip' ès qualité sur ce fondement en tant qu'organe de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [V] [F] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 22 février 2022 numéro RG 21/00029 par le tribunal judiciaire de Pau, Condamnons [V] [F] à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la Selarl Ekip' ès qualité de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [V] [F] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et relèvearticle 514-3 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile est remplarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux motif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c10995bf9fd47c90a13d1c
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