Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10995bf9fd47c90a13d1e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N°23/00128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 12 janvier 2023 Dossier N° N° RG 22/02716 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKXQ Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.S. SMEF AZUR C/ S.A.R.L. LE CLUB Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 1er décembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.S. SMEF AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 2] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocaqt plaidant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 18 Mai 2022, enregistré sous le n° 18/01221 ET : S.A.R.L. LE CLUB ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son Dirigeant en exercice Monsieur [V], domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte la SCP Couchot-Mouyen-Prat-Sala, commissaires de justice à Dax en date du 23 septembre 2022, la SAS SMEF AZUR qui a été condamnée suite à des malfaçons entachant les travaux de rafraîchissement chauffage VMC qu'elle a exécutés au bénéfice de la SARL LE CLUB à payer à celle-ci la somme de 89 637, 69 € par jugement prononcé le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dax dont cette dernière a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de l'autoriser à consigner le montant de cette condamnation entre les mains du bâtonnier du barreau de Pau eu égard à l'absence de garantie de restitution des fonds de la SARL LE CLUB en cas de réformation de la décision attaquée. Elle évoque pour ce faire, le défaut par la défenderesse de la publication de ses comptes, un score de défaillance de 9/20, une côte banque de France fortement dégradée, des capitaux propres inférieurs au capital social, un taux d'endettement important, des déséquilibres financiers conséquents alors qu'un changement de gérant est intervenu en 2002 ; elle ajoute que la décision sera réformée n'ayant commis aucune faute contractuelle. La SARL LE CLUB conclut in limine litis à l'irrecevabilité des prétentions de la SAS SMEF AZUR qui ne démontre pas que, à défaut d'avoir émis en première instance des observations sur l'exécution provisoire des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision attaquée sont survenus postérieurement à son prononcé ; sur le fond, elle sollicite le rejet de la demande de consignation formée par la SAS SMEF AZUR et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part, que cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de la décision frappée d'appel, d'autre part que l'ancienneté du litige exige l'exécution du jugement entrepris, ayant été contrainte de souscrire un emprunt pour réaliser les travaux réparatoires et enfin que sa situation financière exclut tout risque de non restitution des fonds ; elle explique à cet effet qu'elle a été créée en 1992, qu'elle est propriétaire de plusieurs complexes de cinéma et que son manque de trésorerie est dû au financement des travaux réparatoires susvisés ; à titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la constitution d'une garantie. La SAS SMEF AZUR réitère ses prétentions et conteste la pertinence des attestations comptables dont se prévaut la défenderesse. La SARL LE CLUB réplique que ses capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié de son capital social. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité des prétentions de la SAS SMEF AZUR Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile invoquées par la SARL LE CLUB à l'appui de l'irrecevabilité qu'elle soulève ne sauraient s'appliquer en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit les 15, 17, 21, 23 et 24 novembre 2017. Par ailleurs, l'aménagement d'une condamnation en paiement n'est pas subordonné au mécanisme édicté par l'article précité qui concerne exclusivement l'arrêt de l'exécution provisoire. Par suite, l'irrecevabilité alléguée par la SARL LE CLUB sera rejetée. 2) Sur le fond Il sera rappelé qu'en application de l'article 521 du code de procédure civile, le premier président peut aménager l'exécution provisoire assortissant une décision en ordonnant la consignation des sommes suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation dès lors que le requérant établit un risque certain de défaut de restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision. Or, en la cause s'il est exact que le score de défaillance de la défenderesse a été fixé à 9/20, le niveau de risque qualifié de modéré par le cabinet ALTARES, il sera relevé que le cabinet KPMG dans une note de travail en date du 10 octobre 2022 souligne que les capitaux propres de la SARL LE CLUB d'un montant de 678 351 € ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social de 55 000 € alors que le CNC est débiteur à l'égard de celle-ci, d'une somme de 3 775 007 euros. Par suite, et sans que cette juridiction puisse apprécier le bien-fondé de l'appel, le premier président de ce siège considérera que la SAS SMEF AZUR n'établit pas un défaut de garantie de remboursement à la charge de la défenderesse des sommes visées par la décision attaquée en cas de réformation. Ses prétentions seront donc rejetées. Par ailleurs la SARL LE CLUB ne rapportant pas la preuve d'un quelconque préjudice lié à cette action judiciaire, ses prétentions en paiement formées à titre de dommages et intérêts ne sauraient prospérer. L'équité commande de condamner la SAS SMEF AZUR à payer à la SARL LE CLUB de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SAS SMEF AZUR de toutes ses demandes, Condamnons la SAS SMEF AZUR à payer à la SARL LE CLUB la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SARL LE CLUB de toutes ses autres demandes, Condamnons la SAS SMEF AZUR aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux motifarticle 514-3 du code de procédure civile invoquées
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10995bf9fd47c90a13d1e
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