Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10996bf9fd47c90a13d26
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 21 100 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N°23/00133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 12 janvier 2023 Dossier N° N° RG 22/03258 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMJZ Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [V] [Z] C/ S.E.L.A.S. EGIDE Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 15 décembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu le tribunal judiciaire de PAU, en date du 11 Octobre 2022, enregistré sous le n° 21/00025 ET : S.E.L.A.S. EGIDE prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [Z] et en la personne de Maître Yann BRANCO-FERNANDES [Adresse 1] [Adresse 1] Defenderesse au référé non comparante, non représentée PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELARL PPBL, commissaires de justice à Pau en date du 5 décembre 2022, [V] [Z], dont la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce d'en ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux moyens sérieux de réformation qu'il justifie. À cet effet, il expose que les revenus qu'il tire de son activité salariée auprès de la société SERMA et de l'exploitation d'une entreprise de terrassement lui permettront d'apurer le passif déclaré à hauteur de 211 852 ,58 €, et qui sera ramené à 37 348,11 €, eu égard aux contestations qu'il élève ; il précise qu'il n'accuse aucun retard dans le paiement des sommes dues à la SNC AGCO, que l'EARL Domaine [V] [Z] suite à une novation est désormais débitrice des loyers aux consorts [Z] et qu'il réglera sur ses deniers personnels, les cotisations MSA. Il ajoute que, d'une part, c'est à tort que le tribunal judiciaire de Pau a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire pour des cotisations impayées résultant de sa qualité de gérant d'une société et d'autre part que l'EARL Domaine [V] [Z] n'ayant plus d'activité, les cotisations MSA ne sont pas dues. Dans de nouvelles écritures, [V] [Z] détaille les revenus qu'il perçoit alors qu'il a vendu du matériel pour 18 000 €. Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 8 décembre 2022, la SELAS Egide prise en sa qualité de mandataire liquidateur de [V] [Z] précise qu'elle n'interviendra pas à l'audience, qu'elle est à l'origine de la conversion de la procédure de redressement judiciaire eu égard à l'absence de communication d'éléments comptables ou financiers alors que le demandeur n'a pas donné suite à la convocation visant à procéder à la vérification du passif ; elle s'en rapporte à justice. Le procureur général conclut aux mêmes fins. Bien que régulièrement citée à personne, la SELAS EGIDE ès qualité n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements mentionnés au premier alinéa de l'article L661-1 et au 2ème alinéa de l'article L 661-9 du code de commerce est subordonné à la démonstration de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Or en la cause pour ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L631-15 II du code de commerce, le tribunal judiciaire de Pau a relevé la collaboration tardive et incomplète de [V] [Z] à la procédure, son défaut de contestation du passif déclaré s'élèvant à 211 000 € et l'absence de tout actif alors qu'il justifie devant le premier président une activité salariée auprès de la société SERMA depuis le 29 août 2006, l'exploitation d'une entreprise de terrassement sachant qu'il fournit des éléments circonstanciés pour contester une partie du passif déclaré. Dès lors ces éléments caractérisant des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, il sera fait droit à ses prétentions. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement n° RG 22/00025 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 11 octobre 2022, Condamnons [V] [Z] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63c10996bf9fd47c90a13d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel