Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099cbf9fd47c90a13d4e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 17 N° RG 22/00948 N° RG 22/00949 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQTJ S.C.P. [F]-[I]- [U]-BRISSARD C/ [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.C.P. [F]-[I]-[U]-BRISSARD N° SIRET : 312 153 091 [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MATHIERE de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMÉE : Madame [V] [E] née le 22 septembre 1972 à [Localité 4] (77) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2011, la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard, huissiers de justice, a engagé Mme [V] [E] à temps partiel (69,33 heures par mois) en qualité d'employée administrative avec pour mission notamment d'assister aux audiences du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants et d'en rendre compte. Par requête du 5 octobre 2017, Mme [E], estimant être victime de harcèlement moral, a saisi le conseil des prud'hommes de La Rochelle afin d'obtenir la réparation de son préjudice mais également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que 1a relation de travail entre les parties est qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du mois de mai 2011, - condamné la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * Rappel des salaires de mai 2011 à septembre 2017 : 31.198,81 € * Congés payés afférents : 3.119,88 € * Dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération : 2.500,00 € - assorti l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - rappelé que compte-tenu de la requalification l'exécution provisoire est de droit et fixé à 1.554,96 euros la moyenne des trois deniers mois de salaire de Mme [E], - condamné la société SCP [F]-[I]-[U]-Brissard à payer à Mme [E] la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard aux entiers dépens de la présente instance. La SCP [F]-[I]-[U]-Brissard a interjeté appel le 20 janvier 2021 du jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant les dépens, enregistré sous le numéro RG 21/00254. Le 21 janvier 2021, la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard a régularisé une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro RG 21/00255 portant sur l'intégralité des chefs du jugement. Par ordonnances du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation des deux affaires. Celles-ci ont été réinscrites au rôle, à la demande de la partie appelante, le 12 avril 2022, sous les numéros RG 22-00948 et RG 22-00949. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de l'infirmer pour le surplus et de : - Débouter Mme [E] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet. - Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter Mme [E] des demandes suivantes : « CONDAMNER la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet pour la période du mois de mai 2011 au mois de septembre 2017 : 31.198,81 € - incidence sur congés payés selon la règle du 1/10ème : 3.119,88 € - dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 2.500 € PRONONCER que Madame [E] a été victime de harcèlement moral exercé par la SCP [F] [I] [U] BRISSARD. En conséquence CONDAMNER la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD à payer à Madame [E] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat. CONDAMNER la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD à payer à Madame [E] une indemnité de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance outre 3.000 € en cause d'appel » Elle explique que Mme [E] était également employée par une autre étude d'huissiers dans le cadre d'un contrat à temps partiel depuis le 3 novembre 2011 et que dans les deux cas, elle exerçait la fonction d'huissier audiencier au tribunal correctionnel et au tribunal pour enfants. Elle précise que le tribunal judiciaire de La Rochelle planifiait les audiences et transmettait les plannings à tout le personnel y compris Mme [E] de sorte que cette dernière était parfaitement en mesure d'identifier la répartition de son temps de travail. Elle en conclut que la salariée n'est donc pas restée à sa disposition permanente. S'agissant du harcèlement moral allégué, elle fait observer que Mme [E] ne produit que 5 pièces, que les pièces D4 et D5 ont été établies par la salariée et sont ainsi dénuées de toute valeur probante, et que les pièces D1, D2 et D3 datent de 2011 de sorte que la demande de Mme [E] se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle en conclut que la demande de Mme [E] est irrecevable. Sur le fond, elle affirme que le harcèlement moral allégué n'est pas établi. Elle soutient que le dispositif des dernières conclusions de Mme [E] est incompréhensible et incohérent. Elle insiste sur le fait que la SAS Aurik [Localité 2] n'est pas dans la procédure et qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile, les demandes formées contre cette dernière société ne peuvent qu'être rejetées. Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant de nouveau de : '- Fixer à 1.554,96 euros la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : - Prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. En conséquence, - condamner la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD à lui payer les sommes suivantes: - rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet pour la période du mois de mai 2011 au mois de septembre 2017 : 31.198,81 € - incidence sur congés payés selon la règle du 1/10 ème : 3.119,88 € - dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 2.500 € Sur le harcèlement moral : - prononcer que Madame [E] a été victime de harcèlement moral exercé par la SCP [F] [I] [U] BRISSARD. En conséquence - Condamner la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD à payer à Madame [E] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat. Au surplus : - débouter la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD à payer à Madame [E] une indemnité de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance outre 3.000 € en cause d'appel, - condamner la Société SAS AURIK [Localité 2] venant aux droits de la société SCP [F] [I] [U] BRISSARD aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. - Assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;' Elle affirme tout d'abord que la SAS Aurik [Localité 2] a racheté la société SCP [F]-[U]-[G]-Desmoulins et vient donc au droit de cette dernière dans la présente procédure. Se fondant sur les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, elle fait valoir que la modification de ses jours de travail à temps partiel telle qu'envisagée dans la clause de son contrat de travail n'est pas encadrée par des cas précis, que cette situation contractuelle entraîne sa mise à disposition permanente de l'employeur, que ses jours de travail ont été modifiés de manière récurrente et qu'aucun planning mensuel ou hebdomadaire ne lui a été transmis. Elle en conclut qu'elle présentait une disponibilité permanente à l'égard de son employeur, et ce bien au-delà de l'amplitude horaire du temps partiel de 16 heures hebdomadaires et qu'il lui était impossible de prévoir son rythme de travail. Elle soutient par ailleurs qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui, à partir de 2011, a instauré sur elle une domination psychologique, qui a modifié de manière intempestive ses horaires de travail, qui n'a eu aucun respect en lui proposant de faire le ménage, qui lui a refusé des congés en 2012, qui en 2013 a continué à lui manquer de respect et qui en 2014 a tenu des propos déplacés à son égard. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2023. La cour a demandé aux parties, dans le cadre d'une note en délibéré, de produire un extrait KBIS actualisé concernant la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard. Le 16 décembre 2022, par note en délibéré, le conseil de la SCP [F]- [I]-[U]-Brissard a produit, l'extrait KBIS actualisé au 13 décembre 2022 sollicité. MOTIFS DE LA DÉCISION Les affaires enregistrées sous le numéro RG 22/00948 et RG 22/00949 présentent un lien tel de connexité qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction sous le seul et unique numéro RG 22/00948. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : 'La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.' Il est en outre admis qu'en dépit de la clôture de la liquidation, la personne morale subsiste tant que tous ses droits n'ont pas été liquidés, le cas échéant, un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation devant alors être nommé. Il s'ensuit que la personnalité juridique d'une personne morale dissoute persiste pour les besoins de la liquidation. Elle conserve donc sa capacité à agir en justice. En revanche, se pose la question de savoir si la personne morale dissoute est régulièrement représentée. Or elle ne l'est valablement que par l'intermédiaire de son liquidateur lorsque la liquidation est toujours en cours ou par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal judiciaire lorsque la liquidation est clôturée. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, elle a la possibilité de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelant. En l'espèce, il ressort de l'extrait KBIS daté du 14 juillet 2021, produit par Mme [E], que la SCP [F]-[I]-[U]-Brissard a fait l'objet d'une dissolution amiable le 28 novembre 2018, mention de cet événement étant portée au répertoire du commerce et des sociétés le 21 décembre 2018. Il apparaît également que MM. [F], [U], [I] et [G] ont été désignés liquidateur de la SCP dissoute. Il résulte par ailleurs de l'extrait KBIS daté du 13 décembre 2022, produit en cours de délibéré à la demande de la cour, que la radiation d'office de la SCP [F]-[I]- [U]-Brissard du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 27 décembre 2021 en application de l'article R.123-131 du code de commerce. Or, la cour observe que les 20 et 21 janvier 2021, seule la SCP [F] - [I]-[U]-Brissard a interjeté appel alors qu'à ces dates, elle était dissoute et en cours de liquidation, sinon liquidée. La cour soulève donc le défaut de qualité à agir de la SCP [F]-[I]- [U]-Brissard pour faire appel du jugement rendu le 31 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle alors qu'aux dates des déclarations d'appel, l'appelante avait fait l'objet d'une décision de dissolution et était a minima en cours de liquidation. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office par la cour. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les affaires enregistrées sous le numéro RG 22/00948 et RG 22/00949 sous le seul numéro RG 22/00948, Ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à l'audience collégiale du mercredi 07 juin 2023 à 9 heures 15, Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré du défaut de qualité de la SCP [F]-[I]-[U]- Brissard pour interjeter appel, Réserve les demandes des parties. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844-8 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 125 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1099cbf9fd47c90a13d4e
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- Résumé officiel