Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099cbf9fd47c90a13d56
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°12 N° RG 19/02132 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PU2L SARL EUROP'EQUIPEMENT C/ M. [B] [Y] Ordonnance d'incident : REJET de la demande d'irrecevabilité de l'appel Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 JANVIER 2023 Le douze Janvier deux mille vingt trois, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant sans débats après avoir reçu les observations des parties, dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SARL EUROP'EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [B] [Y] né le 17 Octobre 1979 à [Localité 7] (36) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué APPELANT INTERVENANTE : Madame [C] [I] ès-qualités de curatrice de M. [B] [Y] [Adresse 6] [Localité 2] Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué A rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] a été embauché par la SARL EUROP'EQUIPEMENT dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005 en qualité de Technicien électromécanique et automatisme puis de Responsable électrique, statut cadre, à compter du 3 mai 2010. Par lettre du 11 avril 2017, la SARL EUROP'EQUIPEMENT a notifié à M. [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle, la rupture intervenant au 12 juillet 2017, avec dispense de préavis. Le 18 septembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins notamment de déclaration du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes. M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 28 mars 2019 contre le jugement du 26 février 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire l'a notamment débouté de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de jours supplémentaires travaillés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Par arrêt du 24 juin 2022,la Cour a ordonné au visa des articles 117 et 784 du code de procédure civile, 467 et 468 alinéa 3 du Code civil, la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 janvier 2022 et le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de permettre de justifier de l'intervention de la curatrice de M. [Y] à l'instance Par acte transmis par voie électronique, la SCP IPSO FACTO AVOCATS s'est constituée le 17 août 2022 pour Mme [C] [I] intervenant volontairement en qualité de curatrice de M.[Y]'; les conclusions ont été notifiées le même jour par le conseil de M. [Y] assisté par Madame [C] [I], en qualité de curatrice. Par conclusions sur incident transmises par RPVA le 8 septembre 2022, la SARL EUROP EQUIPEMENT demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, 467 et 468 du Code civil, de': - dire et juger que l'acte d'appel du 28 mars 2019 est nul ; - dire et juger que l'appel interjeté par M. [Y] contre le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE en date du 26 février 2019 irrecevable ; - condamner M. [Y] à verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL EUROP EQUIPEMENT soutient que M. [Y] a été placé sous mesure de curatelle renforcée selon jugement en date du 17 décembre 2018 soit après l'audience de plaidoirie de première instance devant le Conseil des prud'hommes de St Nazaire'; qu'il a établi sa déclaration d'appel le 28 mars 2019, soit postérieurement à son placement sous curatelle renforcée'; que l'intervention volontaire de la curatrice ne peut avoir pour effet de régulariser un acte entaché d'une nullité de fond'; que le défaut de mention du curateur dans la déclaration d'appel ne peut être « couvert » par une intervention volontaire dans d'autres actes de la procédure'; que seule une nouvelle déclaration d'appel aurait pu régulariser l'acte d'appel'; qu'en l'absence d'une telle régularisation alors que le délai d'appel a expiré est exclue'; que la «'nullité'» de l'acte d'appel est donc encourue'; que l'appel doit donc être déclaré «'irrecevable'». Par avis du 16 novembre 2022, les parties ont été invitées au visa de l'article 125 du code de procédure civile à formuler leurs observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office tiré de « La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité de la SARL EUROP EQUIPEMENT à invoquer le défaut d'assistance de M. [Y] par sa curatrice devant la cour d'appel ». Par conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2022, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter la SARL EUROP'EQUIPEMENT de son incident, - Juger recevables les demandes en appel de M. [Y], - Condamner la SARL EUROP'EQUIPEMENT au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par application de l'article 455 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions transmises par RPVA. MOTIVATION DE LA DECISION Vu les dispositions des articles 117 à 121 relatives aux nullités des actes pour irrégularité de fond, Vu les dispositions des articles 122 à 126 relatives aux fins de non recevoir, L'article 468 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2007-308 du 5 mars 2007, dispose en son dernier alinéa que l'assistance de la personne en curatelle par son curateur est requise 'pour introduire une action en justice ou y défendre'. Alors que la jurisprudence antérieure à la réforme de la protection des majeurs opérait, en application des articles 464, 495 et 510 anciens du code civil, une distinction entre les actions relatives à des droits patrimoniaux et celles relatives à des droits extrapatrimoniaux, l'assistance du curateur est désormais requise pour introduire toute action en justice ou y défendre, que celle-ci ait un caractère patrimonial ou extrapatrimonial. L'absence de signification au curateur constitue également une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation, même en l'absence de grief. Il ressort des pièces versées aux débats (pièce n°44 de l'appelant) que M. [Y] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2018, sa s'ur Mme [I] étant désignée en qualité de curatrice, de sorte que n'ayant pas la capacité d'agir en justice M. [Y] doit se faire représenter par une personne en ayant le pouvoir. S'il est établi que l'absence d'information du curateur de même que l'absence de signification d'un acte de procédure au curateur ou l'absence d'assistance du curateur pour l'exercice d'une voie de recours entraîne une nullité pour irrégularité de fond, il est également établi que les dispositions des articles 467 et 468 du code civil sont édictées dans l'intérêt du majeur protégé de sorte que seul le curateur ou le majeur protégé peuvent se prévaloir de cette irrégularité. La SARL EUROP EQUIPEMENT n'est donc pas recevable à se prévaloir du défaut d'assistance de M. [Y] devant la cour d'appel, seul celui-ci, assisté de son curateur, ayant qualité pour le faire. Le moyen n'est pas recevable. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif. *** PAR CES MOTIFS, Nous, Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état, Statuant en dernier ressort et par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SARL EUROP EQUIPEMENT à titre d'incident sur le fondement des dispositions 467 et 468 du code civil'; RENVOYONS l'affaire à la conférence de mise en état du 21 février 2023 pour clôture à cette date et fixation pour plaider à l'audience du jeudi 16 mars 2023 ; CONDAMNONS la SARL EUROP EQUIPEMENT aux entiers dépens de l'incident'; CONDAMNONS la SARL EUROP'EQUIPEMENT à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, G. DEJOIE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile le conseiarticle 468 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 125 du code de procédure civile à formulearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099cbf9fd47c90a13d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel