Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099ebf9fd47c90a13d62
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 884 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°6/2023 N° RG 19/07328 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHPJ Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 8] CORNOUA ILLE C/ M. [C] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 8] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [C] [M] né le 10 Septembre 1957 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M] a été engagé par la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 7] [Localité 6] (CCI) selon un contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 1980, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 1982. En dernier lieu, M. [M] exerçait les fonctions de cariste sur le port de [Localité 5]. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des ports et manutention. Le 07 août 2012, M. [M] a été victime d'un accident du travail résultant d'une collision entre son chariot élévateur et celui d'un armateur du port, M. [W] [N]. M. [M] a été placé en arrêt de travail du 07 août 2012, prolongé au 31 juillet 2015. Parallèlement, le 19 novembre 2013, suite à la plainte déposée par M. [M], une enquête pénale et une enquête de l'inspection du travail ont été diligentées pour déterminer les circonstances de l'accident ainsi que les conditions d'utilisation des engins de levage au sein de la criée. Par décision de la CPAM du 06 novembre 2015, M. [M] a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente de 35% et d'une rente. Le 18 août 2015, à l'issue de la première visite, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec restrictions. À l'issue de la seconde visite, le 02 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [M] 'inapte à son poste : nécessité de port de chaussures adaptées. Contre-indication conduite de chariot, posture debout et assise prolongée, piétinement, marche, port de charge'. Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2015, l'employeur a notifié à M. [M] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 23 mai 2016, le tribunal correctionnel de Quimper a relaxé M. [W] [N] des fins de la poursuite, considérant qu'en l'absence de constatations matérielles de l'accident, les circonstances dans lesquelles il était intervenu demeuraient incertaines et qu'en sa qualité d'armateur la possession d'un permis de conduire pour un Fenwick n'était pas exigée. Par requête en date du 30 septembre 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de son accident du travail. Par jugement en date du 06 novembre 2017, le TASS a écarté la faute inexcusable de l'employeur et débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.M. [M], qui avait interjeté appel de cette décision s'est désisté de son appel en décembre 2019. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 décembre 2015 afin de voir: - Constater que le délai de réflexion de notification du licenciement de 2 jours ouvrables n'a pas été respecté, Par suite, - Dire et juger la procédure de licenciement irrégulière, - Constater l'absence de consultation des délégués du personnel sur les perspectives de reclassement, - Dire et juger que l'inaptitude d'origine professionnelle est consécutive aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, En conséquence, - Dire et juger le licenciement prononcé le 20/10/2015 sans cause réelle et sérieuse, Par suite, - Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, En conséquence, - Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 7] [Localité 6] à verser à Monsieur [C] [M] la somme 78 840 euros (36 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts ; - Subsidiairement, condamner la Chambre de Commerce et d'industrie [Localité 7] [Localité 6] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 2 265,63 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, - Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 7] [Localité 6] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 7] [Localité 6] aux entiers dépens. La Chambre de commerce et d'industrie [Localité 7] [Localité 6] a demandé au conseil de : - Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - Le condamner aux entiers dépens. Par jugement de départage en date du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de [Localité 7] a : - Dit que le licenciement de M. [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la Chambre de commerce et de l'Industrie de [Localité 7] [Localité 6] à payer à M. [C] [M] la somme de 78 840 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Ordonné la remise par la Chambre de commerce et de l'Industrie de [Localité 7] [Localité 6] à M. [C] [M] des documents suivants : un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés; - Dit n'y avoir lieu à astreinte ; - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la Chambre de commerce et de l'Industrie de [Localité 7] [Localité 6] aux dépens et à payer à M. [C] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. *** La Chambre de commerce et d'industrie [Localité 7] [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 06 novembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 septembre 2022, la Chambre de commerce et d'industrie [Localité 7] [Localité 6] demande à la cour de : - Dire et juger l'appel de la CCI recevable, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 7] : ' En ce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le Chambre de Commerce et de l'Industrie de [Localité 7] [Localité 6] à payer à Monsieur [M], la somme de 78 740 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Et ' En ce que le conseil de prud'hommes a condamné la Chambre de Commerce et de l'Industrie de [Localité 7] [Localité 6] aux dépens et à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Dès lors, - Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais qui résulteraient de l'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 juin 2020, M. [M] demande à la cour d'appel de : - À titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 7] en sa formation de départage du 14/10/2019 en toutes ses dispositions, - Subsidiairement, condamner la Chambre de Commerce et d'industrie [Localité 7] [Localité 6] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 2 265,63 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; - Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 7] [Localité 6] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 7] [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 08 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La CCI critique le jugement en ce qu'il retient, de manière erronée selon elle, que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel ne mentionne pas la nature des informations communiquées et que le vote des délégués du personnel n'est pas mentionné ; que des postes d'agents d'exploitation ou de techniciens de maintenance étaient disponibles au moment du licenciement, alors que le reclassement sur un poste d'agent d'exploitation n'était pas envisageable et que le poste de technicien suppose l'acquisition de compétences relevant d'une formation initiale. Elle conclut avoir, contrairement à ce que soutient M. [M], respecté son obligation de recherche de reclassement dans le cadre du périmètre de reclassement applicable. Elle fait valoir, sur le moyen du manquement à l'obligation de sécurité que le premier juge a écarté en retenant qu'il y avait une incertitude sur les circonstances précises de l'accident et que celui-ci était très discuté, que M. [M] ne peut donc passer en revue tous les points déjà évoqués devant le Tass et la juridiction répressive, qui ne sont pas parvenus à établir les faits, et qu'elle-même démontre qu'elle n'a commis aucun manquement. M. [M] réplique que la CCI ne peut faire référence aux ordonnances Macron, postérieures à l'accident, pour l'appréciation du périmètre de reclassement ; qu'elle aurait dû solliciter de manière individuelle les différents ports de Bretagne, et solliciter le médecin du travail sur les postes disponibles ainsi que sur son aptitude à suivre une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; il soutient également qu'elle n'a pas véritablement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, il fait valoir que la relaxe rendue au profit de M. [N] n'est pas de nature à exonérer la responsabilité de l'employeur qui n'a pas mis en oeuvre de plan de prévention, pas établi de règles de circulation adéquates, ni de protocole de sécurité, savait que M. [N] utilisait les chariots élévateurs du port en dehors des conditions fixées par la convention de mise à disposition régularisée avec l'Etoile Polaire III, et a produit un DUER daté de 2014 alors que l'accident a eu lieu en août 2012. *** Il appartient à l'employeur, aux termes de l'article L1226-10 dans sa rédaction applicable au litige, de proposer au salarié déclaré inapte, par suite d'un acident du travail, à reprendre l'emploi qu'il exerçait précédemment,un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. L'avis d'inaptitude ne dispense pas, en l'état du droit alors applicable, l'employeur de son obligation de recherche de poste de reclassement dans le périmètre de reclassement qu'est l'entreprise et le cas échéant le groupe auquel appartient l'employeur, constitué par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel. Chaque CCI est indépendante et il est constant qu'il n'existe en conséquence pas de possibilité de permutation du personnel entre elles, de sorte que la recherche de reclassement au sei n d'autres chambres de commerce et d'industrie(qui exploitent notamment des ports) ne peut être qu'une recherche de reclassement externe. La CCI de [Localité 7] a transmis, dans le cadre d'une recherche de reclassement externe, un courrier au réseau professionnel, l'UPF (Union des Ports de France)qui l'a simplement mis sur un site en ligne. Elle produit le registre unique d'entrée et de sortie du personnel, qui fait apparaître qu'il existait en interne plusieurs postes de manutentionnaire dans la période comprise entre le deuxième avis d'inaptitude de M. [M] et la notification du licenciement de celui-ci, et qu'un poste de chauffeur de poids lourds a été libéré le 17 août 2015 et pourvu seulement en 2016. Si la demande adressée au réseau UPF n'a donné lieu à aucun retour positif, et qu'il est évident au regard du bon sens, comme le fait valoir la CCI, que les postes de manutentionnaires n'étaient pas compatbles avec les préconisations du médecin du travail, il y a lieu de relever : -qu'il appartenait à l'employeur de reprendre attache avec le médecin du travail, qui n'avait pas déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, pour lui soumettre pour avis les différents profils de poste existant dans l'entreprise et notamment ceux disponibles, afin qu'il se prononce sur leur compatibilité avec ses préconisations, le cas échéant par le biais de mesures d'adaptation de poste, et se prononce le cas échéant sur l'aptitude de M. [M] à suivre une formation destinée à lui proposer un poste adapté, -que, si les délégués du personnel ont été consultés dans le cadre d'une réunion, et ont exprimé leur avis, la consultation s'est faite dans le cadre de "questions diverses", de sorte que la question, non spécifiquement inscrite à l'ordre du jour, n'a pas donné lieu à une convocation à cet effet accompagnée des éléments relatifs à la situation du salarié inapte, -qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'employeur ait exposé aux délégués du personnel quelles étaient les recherches de reclassement en cours, alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche en interne et que le délai de réponse pour le reclassement externe expirait le jour même ; il n'a pas non plus adressé au salarié de courrier expliquant les motifs s'opposant au reclassement, comme l'exige l'article L1226-12 du code du travail, -que surabondamment, l'employeur se prévalant, pour preuve de ses diligences, d'une recherche de reclassement externe, une recherche de reclassement efficiente dans ce cas, comme le suggère M. [M], aurait nécessité une sollicitation individuelle des différents ports de Bretagne, et, comme l'ont relevé les premiers juges, un curriculum vitae accompagnant le courrier, d'autant qu'il résulte de l'entretien individuel avec le salarié mené le 29 juillet 2015 qu'il a été chef mécanicien sur remorqueur, -que l'entretien mené le 29 juillet 2015 a eu lieu sur demande de M. [M], non sur initiative de l'employeur et a eu pour objet d'informer le salarié sur les étapes de la procédure, mais sans être l'occasion d'un échange sur ses compétences et éventuelles qualifications pouvant être valorisées dans le cadre d'une recherche de reclassement. Il ressort de ces éléments que l'employeur, tenant pour acquis l'impossibilité d'un reclassement, n'a pas épuisé son obligation de recherche de reclassement et n'est pas en mesure de justifier de recherches sérieuses en vue d'éviter, par ce biais, la mesure de licenciement. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il est intervenu en violation des dispositions des articles L1226-10 à 1226-15 du code du travail. En application de l'article L1226-15 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. M. [M] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 34 ans au moment du licenciement, son salaire mensuel moyen s'élevait à 2265,63 euros ; il a bénéficié à compter de la consolidation de son état au 31 juillet 2015 d'une rente (invalidité de 35%) compensant notamment sa perte de gains, outre d'indemnités Pôle Emploi, il bénéficie depuis le 1 er mai 2019 d'une retraite à taux plein. Au vu des éléments qu'il produit pour justifier du préjudice que la rupture lui a occasionné, il convient de condamner la CCI au paiement de la somme de 40 000 euros, en infirmation du jugement sur le quantum. Il est inéquitable de laisser à M. [M] ses frais irrépétibles d'appelk qui doivent être mis à la charge de la partie appelante, à hauteur de 2000 euros, en sus de la somme allouée au même titre pour la procédure de première instance. La CCI, qui succombe principalement, dot être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa propre demande de paiement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CCIMBO (Chambre de commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest) à payer à M. [C] [M] la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, Condamne la CCIMBO (Chambre de commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest) à payer à M. [C] [M] les sommes de : -40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la CCIMBO de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la CCIMBO aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099ebf9fd47c90a13d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel