Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099ebf9fd47c90a13d64
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 952 519 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°13/2023
N° RG 19/07335 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHQD
SAS ESPACE AUTO
C/
M. [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ESPACE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [O]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a été engagé par la SAS Espace auto selon un contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 2009. Il exerçait les fonctions de vendeur, catégorie employé.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'automobile.
Par avenant en date du 1er octobre 2014, la rémunération variable de M. [O] a été revalorisée.
Par courrier remis en main propre en date du 24 mars 2016, la société Espace auto notifiait au salarié un avertissement pour avoir repris un véhicule dans le cadre d'une opération de vente de véhicule sans effectuer de visite technique préalable.
Le 28 juin 2016, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement pour le même motif.
Le 05 octobre 2017, M. [O] s'est vu notifier verbalement une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 06 octobre suivant, l'employeur confirmait la mise à pied et convoquait M. [O] à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2017.
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2017, la SAS Espace auto notifiait à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de vol d'une bouteille de champagne placée dans un véhicule à l'intention du client, dont la vente avait été annulée.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 06 juin 2018 afin de voir :
- Annuler les sanctions disciplinaires du 24 mars 2016 et du 28 juin 2016,
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave le 28 octobre 2017,
- Condamner la SAS Espace auto à lui verser les sommes suivantes:
- 374,90 euros Bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions sur vente annulées ;
- 37,50 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires illicites;
- 882,02 euros Bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
- 88,20 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;
- 830,88 euros Bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
- 83,09 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9 881,30 euros Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 988,13 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;
- 10 601,79 euros d'indemnité de licenciement ;
- 39 525,20 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et mesure vexatoire ;
- 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Condamner la SAS Espace auto à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour, dans les 15 jours de la notification du jugement.
- Réserver au conseil le pouvoir de liquider l'astreinte
- Condamner la SAS Espace auto aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
La SAS Espace auto a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- Rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [P] [O].
A titre subsidiaire
- Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes revendiquées par Monsieur [O].
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la Société Espace auto la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 09 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que la sanction du 24 mars 2016 est prescrite et que celle du 28 juin 2016 est fondée.
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Espace auto à payer à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes:
- 830,88 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
- 83,09 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 9 881,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 988,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 10 601,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 30 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et mesure vexatoire
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SAS Espace auto de remettre à Monsieur [P] [O] les documents sociaux conformes à la décision.
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 12 juin 2018 - Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- Débouté Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS Espace auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 20 de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élève à 4 940,65 euros.
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
***
La SAS Espace auto a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 07 novembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juillet 2022, la SAS Espace auto demande à la cour de :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 09 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société Espace auto à verser à Monsieur [O] les sommes de :
- 9 881,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 988,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 10 601,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 30 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et mesure vexatoire
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ramener le montant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
- Rejeter la demande de Monsieur [O] de voir condamner la Société Espace auto à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et mesure vexatoire
- Rejeter la demande de Monsieur [O] de voir condamner la Société Espace auto à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en exécution de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeter la demande de Monsieur [O], formulée au titre d'un appel incident, tendant à voir condamner la Société Espace auto à lui verser les sommes de :
- 374,90 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions sur vente annulées
- 37,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 2 000,00 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires illicites
- 882,02 euros bruts au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 88,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 10 807,67 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
- Rejeter la demande de Monsieur [O] sollicitant la confirmation du jugement litigieux dans toutes ses autres dispositions
- Rejeter la demande de Monsieur [O] tendant à voir débouter la Société Espace auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter la demande de Monsieur [O] sollicitant la condamnation de la Société Espace auto à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens
- Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la Société Espace auto la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le23 septembre 2022, M. [O] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la sanction du 24 mars 2016 est prescrite et que celle du 28 juin 2016 est fondée. (')
- L'a débouté du surplus de ses demandes.
- Limité le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 10 601,79 euros nets.
Statuant à nouveau,
- Annuler les sanctions disciplinaires du 24 mars 2016 et du 28 juin 2016,
- Condamner la SAS Espace auto à lui payer :
- 374,90 euros Bruts à titre de rappel de salaire au titre des commissions sur vente annulées ;
- 37,50 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros Nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires illicites;
- 882,02 euros Bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
- 88,20 euros Bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 807,67 euros Nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 9 octobre 2019 en toutes ses autres dispositions.
Y additant,
- Débouter la SAS Espace auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SAS Espace auto à lui payer la somme de 3 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Espace auto aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 08 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements du 24 mars 2016 et du 28 juin 2016
M. [O] a reçu ces deux avertissements pour des faits identiques : avoir vendu un véhicule neuf en effectuant une reprise du véhicule ancien de l'acheteur, valorisés sans demander l'expertise mécanique, alors que des frais de remise en état, après la vente, ont obéré la valeur de revente du véhicule repris.
Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que :
' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [O], qui a reçu notification de l'avertissement du 24 mars 2016 par remise en main propre le jour même ne critique pas utilement le jugement entrepris qui a retenu à bon droit que son action en contestation de cette sanction était prescrite lorsqu'il a formé une demande à ce titre dans le cadre d'une saisine du conseil des prud'hommes en date du 6 juin 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de cette sanction et de sa demande indemnitaire y afférent.
S'agissant du second avertissement, rédigé en ces termes 'le 18 juin, vous avez signé avec M. [R] le bon de commande n° BC 9640 qui mentionne également la reprise du Passat 2.0 TDI immatriculé AA737RM pour un prix de rachat de 4900 euros.
Lors de son essai, vous avez constaté que ce véhicule avait un problème de volant moteur et d'embrayage et pourtant vous ne l'avez pas fait tester par un collègue mécanicien.
Vous avez maintenu la valeur de cette reprise à 4900 euros sans tenir compte de frais de réparation qui sont estimés à 824 euros HT (en cession interne).',
la contestation du salarié n'est pas prescrite et est donc recevable.
Pour matérialiser les faits, l'employeur produit le bon de commande du véhicule neuf et la facture de revente du véhicule repris.
M. [O], qui n'a jamais contesté l'avertissement pendant la relation de travail, même lorsqu'il a, après sa mise à pied du 28 octobre 2017, critiqué celui du 24 mars 2016 en même temps qu'il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, ne conteste pas les énonciations factuelles relatives à l'état du véhicule, faisant seulement valoir que le constat de l'état du véhicule et l'absence de recours à l'avis d'un collègue mécanicien ne sont pas justifiés par l'employeur, ni la valeur des travaux de remise en état, qu'il ne démontre pas qu'il était dans la politique commerciale de l'entreprise de remettre sur son marché de véhicules d'occasion à destination de particuliers ce type de véhicule dont le kilométrage est relativement important et que seul M. [I] était habilité à procéder à la revente de véhicules à des marchands.
Aux termes de son contrat de travail, M. [O] 'devra rechercher l'information d'éventuelles cessions de frais de remise en état du véhicule vendu et majorer le prix de vente du montant de la cession'.
Or, le salarié ne démontre pas avoir procédé à cette recherche, nécessaire même en cas de vente à un professionnel, puisque cette disposition prend place dans l'énonciation des modalités de la rémunération variable des opérations de vente incluant ce type d'opération. Il y a lieu de distinguer l'avertissement, sanction disciplinaire, de la conséquence sur la rémunération variable de l'omission de pendre en compte les frais de remise en état de véhicule vendu qui ne s'analyse pas en une sanction pécunaire prohibée rendant l'avertissement illicite puisqu'il ne s'agit pas de retirer une commission due, mais de préciser les conditions d'obtention de la rémunération variable afférente à une opération de vente.
En l'occurrence, le manquement est établi et justifie l'avertissement du 28 juin 2016, qui n'est pas une sanction disproportionnée. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de cette sanction.
Il doit également être cofirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de paiement de rappel de commission, qui n'est contractuellement pas due, ainsi que de sa demande de rappel de celle afférente au montage de vente Gloaguen, intervenu dans des conditions identiques et tout aussi injustifiée.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
M. [O], qui fait valoir qu'il produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, critique le conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté sa demande en soulignant qu'il ne produisait qu'un tableau établi seulement a posteriori mais s'abstenait de produire son agenda, sauf un extrait de celui-ci sur lequel on note un rendez-vous pour une remise de véhicule ne correspondant pas au moment où ce véhicule a été effectivement remis.
La société appelante, qui fait observer qu'en 8 ans M. [O] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires prétendument réalisées mais n'a présenté une telle demande qu'artificiellement et opportunément, en parallèle de l'entretien préalable auquel il a été convoqué en vue de son éventuel licenciement, dans le seul souci de faire pression avant que son employeur ne prenne sa décision définitive, fait valoir qu'il ne verse aux débats qu'un tableau établi a posteriori, pour les besoins de la cause, et un extrait d'agenda pour une seule date, le 15 mai 2017, contenant une incohérence horaire par rapport à la livraison qu'il est censé justifier, ce sur quoi M. [O] réplique qu'il ne demande pas d'heure supplémentaire pour cette date.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [O] présente à l'appui de sa demande un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées et un extrait d'agenda pour la date du 15 mai 2017.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
L'employeur produit : le contrat de travail de M. [O], le règlement intérieur rappelant que les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché en salle de pause atelier, des attestations de vendeurs automobiles collègues de M. [O] attestant que l'entreprise fonctionne avec des horaires fixes du lundi au samedi, avec un jour de repos hebdomadaire, à raison de 8 heures par jour à l'exception d'une journée de 7 jours, sans recours aux heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires forfaitisées.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [O] a effectué hebdomadairement un temps de travail respectant l'organisation collective dont justifie l'employeur mais qu'il a effectué des heures supplémentaires le dimanche 17 septembre 2017, correspondant manifestement à une journée portes ouvertes, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, à hauteur de 7heures 30, représentant un montant total de 43, 27 euros bruts, outre 4,37euros bruts de congés payés afférents que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement.
Sur le licenciement
Le jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel, dont il n'a pas été interjeté appel, s'impose au juge prudhomal, la lettre de licenciement pour faute grave étant fondée sur le même fait de vol, de sorte que le licenciement de M. [O] ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement entrepris.
Il s'ensuit que l'employeur doit être condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, qui s'élève à la somme de 7565,20 euros bruts, outre 756,52 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement, qui doit être calculée, comme le fait valoir M.[O], en incluant la période de préavis, soit la somme de 10 807,67 euros.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [O], qui avait 8 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnisation correspondant à un montant compris entre 3 et 8 mois de salaires. Il résulte des pièces qu'il produit aux débats au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la rupture, qu'il a retrouvé le 2 novembre 2017 un emploi dans une autre concession automobile de [Localité 4], soit 5 jours après la notification de la lettre de licenciement, lui procurant un salaire fixe plus élevé que son emploi antérieur, et qu'il a bénéficié d'une garantie de salaire à hauteur de 4100 euros bruts du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018. S'il fait valoir que sa rémunération variable serait en revanche moins favorable, il ne verse pas les pièces qui permettraient de vérifier son affirmation. Au vu du préjudice dont il justifie et de son salaire mensuel brut moyen de 4940,65 euros, il convient de condamner la société Espace Auto à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant des sommes allouées sur les chefs susvisés, mais confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [O] le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, soit la somme non contestée de 830,88 euros bruts, outre 83,09 euros bruts de congés payés afférents.
Il n'y a pas lieu de faire une application d'office de l'article L1235-4 du code du travail, M. [O] n'ayant pas eu à percevoir d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et caractère vexatoire du licenciement
Le conseil de prud'hommes a jugé que le fait que l'employeur ait déposé deux plaintes contre M. [O], qui ont donné lieu à une relaxe et un classement sans suite, justifient, à eux seuls, que le licenciement soit considéré comme vexatoire, ce que conteste la société intimée qui ajoute qu'en outre les plaintes ont été déposées bien après la fin de la procédure de licenciement et de la relation de travail et ne peuvent caractériser une circonstance vexatoire du licenciement.
M. [O] approuve la motivation des premiers juges et invoque en outre, au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, la notification répétée de sanctions illicites en réaction à son refus de régulariser un avenant modifiant à la baisse sa rémunération variable, le non paiement d'heures supplémentaires effectuées et l'absence de réponse aux sollicitations qu'il a présentées à ce titre ; au titre des circonstances vexatoires de la rupture, la notification d'une mise à pied lui imposant de quitter immédiatement l'entreprise, la confiscation de son véhicule de fonction, l'implication de salariés de l'entreprise dans la procédure de licenciement.
La société Espace Auto conteste les griefs invoqués par M. [O], faisant valoir qu'ils ne sont pas avérés ou n'établissent pas une supposée mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
***
Au vu des pièces produites aux débats par l'employeur (attestations, éléments de la procédure pénale, observations du salarié pendant l'entretien préalable sur le caractère seulement 'disproportionné'de la sanction de licenciement), qui démontrent que le Procureur de la République a considéré qu'il existait des charges suffisamment sérieuses pour justifier que l'affaire soit examinée par le tribunal correctionnel, et des courriers adressés par M. [O] après son licenciement aux clients de la société Espace Auto laissant supposer l'utilisation du fichier client de celle-ci, les plaintes de l'employeur, après la rupture du contrat de travail, ne caractérisent pas un comportement fautif susceptible de conférer un caractère vexatoire à cette rupture, pas plus que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire, qui n'était pas infondée au moment de son prononcé dans le cadre d'une procédure engagée pour une cause disciplinaire, l'obligation de quitter immédiatement l'entreprise, à charge de récupérer ses effets personnels à la date qui lui était indiquée en étant le simple corrolaire ; la remise de son véhicule de fonction, dans des conditions stipulées contractuellement, ne permet pas non plus de caractériser une circonstance vexatoire et le recours par l'employeur à des attestations, qui ne peuvent émaner que de personnes présentes dans l'entreprise au moment des faits invoqués au soutien du licenciement, en l'occurrence des salariés, est justifié par des raisons probatoires. Aucune circonstance vexatoire n'est en conséquence établie par M. [O] au titre de la rupture.
La notification d'avertissements relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne saurait établir en soi une faute en l'absence de démonstration que celui-ci en ait abusé, même si le pouvoir disciplinaire est soumis au contrôle du juge, l'allégation de M. [O] selon laquelle elle serait une mesure de rétorsion pour refus de signer un avenant, n'étant pas étayée; M. [O] ne justifie pas avoir demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle et ne caractérise sur ce point pas de comportement fautif de l'employeur.
M. [O] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel, le jugement devant être confirmé en ses dipositions relatives à ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Espace Auto à payer à M. [P] [O] les sommes de : 9 881,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 988,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, 10 601,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et mesure vexatoire,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Espace Auto à payer à M. [P] [O] les sommes de :
-7 565,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 756,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-10 807,67 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-15 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [O] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 515 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle L1235-4 du code du travailarticle L1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099ebf9fd47c90a13d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel