Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099ebf9fd47c90a13d66
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 24 584 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°7/2023 N° RG 19/07339 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHQP M. [T] [W] C/ SAS KERMAD Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [W] né le 21 Janvier 1953 [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS KERMAD [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Kermad, dirigée par M. [Y] [A], a pour activité la préparation et la vente de plats cuisinés surgelés. M. [T] [W] a été engagé par la SAS Kermad selon un contrat à durée indéterminée en date du 30 janvier 1986, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1974, date de sa première embauche au sein du groupe. Il exerçait les fonctions de commercial, statut cadre, avant d'être promu au poste de directeur commercial en 1990. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des exploitations frigorifiques. En 1997, M. [W] devenait associé de la SAS Kermad. En 2003, M. [W] a été nommé directeur des sociétés Kermad et Kermad investissements, il exerçait à la fois un mandat social de directeur général et une fonction salariée de directeur commercial. Au cours de l'année 2013, les relations entre les parties se sont dégradées, la société Kermad considérant que M. [W] s'était désinvesti de ses fonctions. Le 10 avril 2013, l'employeur convoquait M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril suivant. Par courrier recommandé en date du 29 avril 2013, la société Kermad notifiait à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs d'une absence de recherche de développement à l'export, d'absence d'actions commerciales fortes et d'une baisse constante du chiffre d'affaires depuis plusieurs années de nature à compromettre la pérennité de la société. Le 31 mai 2013, lors d'une assemblée générale, M. [W] a été révoqué de ses mandats de directeur général et d'administrateur. *** M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 05 décembre 2013 afin de voir : - Dire que le licenciement notifié le 29 avril 2013 est sans cause réelle et sérieuse, - Dire qu'il a été licencié par la SAS Kermad dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires, En conséquence, - Condamner la SAS Kermad à lui payer les sommes et indemnités suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 176 000 euros - dommages et intérêts liés aux conditions vexatoires de la rupture: 245 840 euros - Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes - Ordonner l'exécution provisoire pour la totalité des sommes - Condamner la SAS Kermad à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens. La SAS Kermad demandait au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - Le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] aux entiers dépens. Par décisions en date des 09 mai 2014 et 22 juin 2016, l'affaire opposant M. [W] à la SAS Kermad a été radiée du rang des affaires en cours. L'affaire a été réintroduite par dépôt de conclusions au greffe le 18 juin 2018. Par jugement en date du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu M. [W] en sa requête - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la SAS Kermad de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés. *** M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 06 novembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de : - Rejeter l'appel incident de la SAS Kermad comme irrecevable et non fondé; - Réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Brest le 20 septembre 2019, Et statuant à nouveau : - Dire que le licenciement qui lui a été notifié par la SAS Kermad en date du 29 avril 2013 est sans cause réelle et sérieuse, - Dire qu'il a été licencié par la SAS Kermad dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ; En conséquence, - Condamner la SAS Kermad à lui payer la somme de 176 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SAS Kermad à lui payer la somme de 245 840 euros en raison des conditions particulièrement brutales et vexatoires du licenciement; Au surplus, - Ordonner la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'issue du prononcé du présent arrêt, Enfin, - Débouter la SAS Kermad en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SAS Kermad à payer à Monsieur [W] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. M. [W] fait valoir en substance que: - L'insuffisance professionnelle reprochée après 39 ans d'ancienneté n'est pas crédible ; - La concentration de la clientèle principalement sur les clients Picard Surgelés, Thiriet et Toupargel, conduisait inévitablement à une diminution du nombre de visites et de prospects ; il s'occupait en outre des salons, importants lieux de prospection ; - Il déjeunait quasi quotidiennement avec le directeur, M. [A] et les comptes rendus ont toujours été faits oralement ; aucun reproche ne lui a d'ailleurs été fait auparavant sur ce point ; - Le reproche d'une absence de développement à l'export est fait de mauvaise foi; seulement 2% du chiffre d'affaires de la société Kermad est réalisé à l'export ; la société ne disposait d'aucune certification nécessaire à l'export, bien qu'une démarche ait été en cours ; le défaut d'assurance au paiement de clients étrangers entraîne un trop grand risque d'impayés ; - Le service qu'il dirigeait ne s'est jamais désintéressé du marché de l'innovation; il a notamment travaillé sur l'IQF (Individual Quick Frozen) qui a permis une commercialisation à partir de 2012 de produits de surgélation individuelle, portionnables ; - La baisse de chiffre d'affaire et de marge brute est multifactorielle et ne peut être imputée à un seul homme; le marché a connu un contexte de crise à partir de 2007; plusieurs propositions de produits par Kermad n'ont pas été retenues ; le rapport d'activité commerciale du 21 février 2013 fait apparaître un manque de prospection en termes de sourcing matières premières et emballages ne permettant pas de varier l'offre ; M. [W] et son secteur commercial ne sont pas concernés par cette déficience ; - M. [A] a particulièrement mal géré un dysfonctionnement interne relatif au détournement de plus de 2 millions d'euros par une secrétaire en 2009 ; la publicité de cette affaire a rendu les négociations avec la clientèle plus délicates; - Il ne peut lui être reproché une 'dépendance de plus en plus nette de la société vis à vis des clients les plus importants', alors que ce phénomène lié au regroupement d'entreprises par suite de rachats de sociétés est un phénomène indépendant de sa volonté ; - Il a été licencié après 39 ans d'ancienneté dans une entreprise où il s'est largement investi et à 8 mois de son départ en retraite, ce qui a entraîné des conséquences néfastes sur son état de santé psychologique ; il a en outre été privé de sommes représentées par l'écart entre sa pension de retraite et son salaire moyen au sein de la société Kermad, la privation pendant 5 ans de l'indemnité de directeur général de Kermad Investissements, la privation des avantages en nature pendant 5 ans et 90 jours de carence pôle emploi, le tout représentant 245.840 euros ; - La société Kermad ne justifie d'aucune faute du salarié pouvant justifier sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 octobre 2020, la SAS Kermad demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 20 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble des demandes dirigées contre la société Kermad. - Recevoir l'appel incident de la société Kermad et, en conséquence, - Condamner Monsieur [W] à verser à la société Kermad la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [W] à payer à la somme Kermad la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel. La société Kermad fait valoir en substance que: - L'insuffisance professionnelle reprochée à M. [W] est largement établie par plusieurs attestations émanant de ses plus proches collaborateurs ; l'analyse de sa messagerie électronique confirme une absence d'activité ; les mails identifiés se sont avérés être de nature personnelle et le technicien informatique n'a pu retrouver de mails à caractère professionnel ; son agenda révèle sur trois années, depuis 2010, seulement 7 rendez-vous clients ; il a indiqué ne pas souhaiter se rendre au salon Seafood de [Localité 4] en avril 2013 alors qu'il s'agissait d'un événement important dans la stratégie commerciale de la société, sans en avertir le directeur, pour finalement décider de s'y rendre toujours sans en référer à la direction ; ce type de comportement déstabilisait l'équipe commerciale ; - Le quasi-abandon par M. [W] de ses fonctions de directeur commercial a entraîné une perte de compétitivité économique dont attestent les comptes de résultat ; alors qu'il était en progression, le chiffre d'affaire de la société a commencé à chuter à partir de l'exercice 2007-2008 ; le déclin est de plus de 42% entre 2006 et 2014 ; la marge commerciale et les résultats d'exploitation ont nécessairement suivi la même courbe descendante ; alors qu'il devait adopter une attitude offensive en sa qualité de directeur commercial, M. [W] n'a rien fait pour redresser la situation ; il n'a notamment pas cherché à diversifier l'activité et à trouver de nouveaux débouchés, notamment à l'export ; - M. [W] s'est vanté devant ses collaborateurs de son intention de réaliser un 'gros coup' en organisant son inactivité pour être licencié et percevoir une indemnité de licenciement de 156.000 euros, au lieu de l'indemnité d'un montant de 18.235 euros qu'il aurait perçue lors de son départ en retraite ; son attitude malveillante est corroborée par l'analyse de la procédure prud'homale, qu'il a volontairement délaissée, ce qui a conduit à deux radiations, suivie de conclusions de reprise d'instance en 2018, en limite du délai de péremption ; son dossier est particulièrement indigent ; il ne produit aucune pièce justifiant de son travail commercial ; - M. [W] ne s'explique pas sur son absence de prospection alors que la société a lourdement investi en 2011 et 2012 sur un matériel de production de soupe, sauces en galets et production de plats portionnables ; l'évocation d'un détournement de fonds par une secrétaire est sans lien avec le litige ; - Il ne justifie d'aucun préjudice lié à une prétendue impossibilité de sortir de la société Kermad Management; il lui suffit de présenter un cessionnaire des 15.916 actions qu'il détient ; le licenciement n'a aucun caractère brutal et vexatoire ; il ne résulte que de l'insuffisance professionnelle du salarié ; - Il n'a pas hésité à mettre en péril la société qui l'employait depuis 27 ans ; son attitude et les indemnités qu'il a perçues ont profondément choqué le personnel; la procédure engagée est abusive et créée un préjudice matériel et moral pour l'employeur. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 07 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions régulièrement signifiées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les demandes de M. [W]: L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 avril 2013 qui fixe les limites du litige relatif à la rupture du contrat de travail, énonce les griefs suivants: '(...) Pour faire suite à notre entretien du 18 avril 2013, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif suivant: Insuffisance de travail commercial de votre part au cours des dernières années: - Insuffisance de visites clients suivies d'un compte-rendu ou d'un plan d'action (Une visite client depuis le début de l'année), - Quasi absence de visites de prospects depuis plusieurs années, - Absence totale de recherche de développement à l'export, - Absence d'actions commerciales fortes pour redresser les résultats commerciaux. Compte tenu du poste de Directeur Commercial que vous occupez, cette insuffisance de travail a entraîné une baisse importante et persistante des résultats commerciaux de la société: - Baisse constante du chiffre d'affaires depuis plusieurs années 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 36 048241 33 747798 32 041268 26 934102 26 350169 24 402520 et prévision en baisse pour 2012/2013 ! - Baisse constante de la marge brute de la société. - Dépendance de plus en plus nette de la société vis-à-vis des clients les plus importants (les 3 premiers clients représentent 86% du chiffre d'affaires de la société et le premier 54% !!!). Cette situation compromet la pérennité de la société et en conséquence ne permet pas de poursuivre notre collaboration. Je me permet de dire que je suis profondément déçu de devoir prendre cette décision de licenciement à votre encontre, compte tenu de votre statut (Actionnaire, Administrateur de la société, Directeur Général et Directeur Commercial) et de votre ancienneté. Mais votre comportement professionnel au cours des derniers mois, vos propos tenus aux salariés de la société, la dégradation de vos relations avec les tous premiers clients de la société me contraignent à prendre cette décision (...)'. Il convient de rappeler que M. [W] occupait les fonctions de directeur commercial de la société Kermad et qu'en cette qualité, il percevait au dernier état de la relation contractuelle de travail un salaire de base de 8.000 euros brut, auquel s'ajoutaient un avantage en nature véhicule et un treizième mois, outre les jetons de présence qu'il touchait dans le cadre du mandat social qu'il détenait. - La société Kermad verse aux débats le relevé informatique des rendez-vous clients du service commercial, dirigé par M. [W]. Ce document permet de constater que le collaborateur de M. [W], M. [P] [B], enregistre 11 rendez-vous clients en 2010, 34 en 2011, 31 en 2012 et 30 en 2013 (17 à la date du licenciement de M. [W]).M. [W] enregistre quant à lui 2 rendez-vous en 2010, 2 en 2011, 2 en 2012 et 1 en 2013. Il résulte de ce comparatif que contrairement à ce qu'indique dans ses écritures M. [W], le commercial qui était sous sa responsabilité n'assurait pas 'pareillement des visites auprès des clients' mais se trouvait en pratique quasiment seul pour assurer cette mission inhérente à un service commercial, quand bien même un regroupement de clients historiques par suite d'opérations de fusions et autres rachats de sociétés aurait limité par voie de conséquence le nombre des visites annuelles. La concentration de la clientèle invoquée par M. [W] pour justifier cette situation de visites de clientèle à tout le moins très espacées, n'apparaît d'ailleurs pas crédible au vu du relevé des rendez-vous clients de M. [B] qui ne mentionne pas que les seuls clients Picard Surgelés, Thiriet et Toupargel mais également et pour ne citer que des clients récurrents: Bofrost, Servair, Maximo, Argel, Monoprix ou encore Artika. Il a été procédé à une analyse de la messagerie professionnelle de M. [W], analyse conduite par M. [Z], technicien de gestion informatique au sein de l'entreprise, qui conclut celle-ci le 23 février 2015 de la manière suivante: 'Après des recherches, la boîte mail de [T] [T] [W] ne permet pas de juger d'une activité particulière. En effet en février 2013, l'ensemble de ses mails avait disparu de sa boîte de messagerie, sur son poste de travail. Après une journée de récupération des données, dans les éléments supprimés, sur notre serveur de messagerie, l'abondance de spams et messages à caractère personnels ne m'ont pas permis de retrouver les mails liés à l'activité commerciale'. M. [W] ne s'explique pas utilement sur cette absence totale d'activité enregistrée sur sa boîte mail professionnelle deux mois avant son licenciement, tandis que plusieurs salariés de la société, dont sa secrétaire, Mme [V], attestent de ce que depuis plusieurs mois avant la rupture, 'l'assiduité de M. [W] au travail était au plus bas'. Ce témoin précise s'il était besoin que 'le travail au sein du service commercial se fait beaucoup par messagerie. Or, il ne s'est jamais investi dans ce domaine, préférant déranger ses secrétaires pour imprimer un courriel, ouvrir ou transférer une pièce jointe' (...) 'tout le travail était réalisé par M. [P] [B], commercial (...) M. [W] n'avait plus la tête au travail depuis longtemps et faisait seulement acte de présence, occupait son temps comme il le pouvait (...)'. M. [B], commercial, confirme cette situation, éclairant par son témoignage un autre aspect du comportement de M. [W] au travail, comme cherchant à 'cacher des choses et fuir ses responsabilités'. Plus généralement, les différents témoins, tous salariés de la société et proches de M. [W] évoquent une absence d'investissement professionnel de la part de ce dernier qui durait depuis plusieurs mois avant la rupture de son contrat de travail, le directeur commercial se vantant auprès du personnel de préparer un 'gros coup' (sic) contre la société Kermad. Si la nature précise de cet objectif n'est pas précisée, la comparaison entre le chiffrage de l'indemnité de départ en retraite conventionnelle sur laquelle pouvait compter M. [W] qui comptait alors 39 ans d'ancienneté dans l'entreprise (18.235 euros) et le montant de l'indemnité de licenciement allouée par suite du licenciement pour insuffisance professionnelle (156.988,13 euros) est frappante, alors qu'il résulte du témoignage de Mme [D], secrétaire commerciale, que l'intéressé exprimait 'une certitude': 'Ne pas s'en aller sans avoir obtenu plus que M. [L] lors de son licenciement il y quelques années' Dans le même temps, il est établi que, bien que se trouvant à la tête du service commercial d'une société employant plus de 100 salariés, M. [W] qui ne produit aucun compte-rendu d'activité, avait une activité en clientèle extrêmement faible voire inexistante. L'argument tiré par le salarié de comptes rendus d'activité uniquement verbaux, donnés à l'heure du repas de midi au dirigeant de l'entreprise, M. [Y] [A], n'est pas crédible, surtout à ce niveau de responsabilité et ce d'autant plus qu'il n'est corroboré d'aucun témoignage ou autre élément de preuve de nature à établir la réalité de tels comptes rendus verbaux, tandis que M. [W] n'explique pas, de façon générale, la vacuité des éléments écrits de nature à justifier la nature et le quantum de son activité de directeur commercial durant les trois années précédant la rupture du contrat de travail. Plusieurs témoins, salariés régulièrement en contact avec M. [W] (les deux secrétaires commerciales, la secrétaire comptable), évoquent le constat d'un temps disproportionné consacré par M. [W] à des activités étrangères au travail qui était le sien: 'M. [W] passait une grande partie de son temps au téléphone avec ses amis à parler de ses sorties passées ou futures, de ses pistes, des parties de pêche et à rire ce qui était assez perturbant pour les autres salariés qui travaillaient dans le même bureau que lui (7 personnes en tout) (...) Quand on avait (...) des renseignements ou directives à lui demander (...) on était obligés d'attendre et de ce fait faire attendre les clients qu'il ait fini ses conversations personnelles, cela pouvait durer plusieurs heures, le travail n'était pas prioritaire pour lui (...)' (attestation de Mme [G], secrétaire comptable). '(...) Il passait de plus en plus de temps en conversations personnelles, soit dans le bureau, soit au téléphone et il en devenait presque gênant de l'interrompre pour parler travail. Il m'est arrivé d'attendre le lendemain matin pour certains dossiers, sachant que cela n'aurait été que perte de temps de vouloir le faire en fin d'après-midi après un repas incontestablement arrosé' (attestation de Mme [D], secrétaire commerciale). Cet aspect parallèle à l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié qu'est la dégradation de son comportement au travail, notamment par l'effet de la consommation de boissons alcoolisées, résulte non seulement du témoignage susvisé de Mme [D], mais également de celui de Mme [G] et de celui de M. [B] qui indique: 'Souvent aviné l'après-midi, il était odieux s'il rentrait au bureau. Il était souvent grivois avec le personnel féminin. A plusieurs reprises, il s'est comporté de façon outrageante avec les clients (...)'. M. [U], directeur de fabrication évoque ainsi les retours au bureau de M. [W] à l'issue de la pause méridienne: 'Ses retours de 'piste' (s'il revenait du restaurant) étaient terribles ! Son ego était surdimensionné, nous étions tous des moins que rien (...)'. S'agissant des conséquences d'un tel comportement sur les relations avec la clientèle et donc sur la capacité de l'intéressé à assurer ses fonctions de directeur commercial, le témoignage de M. [M] [O], directeur produits au sein de la société Thiriet, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du deuxième client de la société en termes de chiffre d'affaires, est éclairant, ce témoin indiquant: 'En 2009, après plusieurs tentatives téléphoniques auprès de M. [W], qui se sont avérées vaines, pour l'organisation d'un rendez-vous, je me suis alors tourné vers un autre collaborateur de l'entreprise. Cette même journée, vers 15h, M. [W] m'a alors rappelé. Au son de sa voix, je me suis rendu compte qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il me fût tout à fait impossible de communiquer avec lui compte-tenu de son attitude agressive, attitude tout à fait inacceptable. Depuis 2009 et jusqu'en mai 2013, aucun entretien constructif n'a eu lieu avec lui'. Contrairement à ce que soutient M. [W], il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que son licenciement n'est pas nécessairement contradictoire avec ses 39 années d'activité au sein de l'entreprise, puisqu'il s'avère au contraire être le fruit d'une dégradation progressive et parfaitement établie de son activité professionnelle au cours de ses dernières années de présence au sein de la société Kermad. S'il ne peut être établi un lien de cause à effet exclusif entre cette situation individuelle et la chute de chiffre d'affaire de la société entre les années 2006 et 2012, il doit en revanche être retenu comme un fait objectif qu'il est de la responsabilité du directeur commercial d'une entreprise de vente de produits surgelés de justifier de son activité et singulièrement de la politique commerciale mise en oeuvre, notamment lorsque l'entreprise est confrontée à une situation conjoncturelle difficile, ce que ne fait absolument pas M. [W] qui, pour critiquer les griefs formés à son encontre, se cantonne à des observations à caractère général sur les écrits du dirigeant social de l'entreprise et les intentions de ce dernier, réelles ou supposées, 'd'appropriation de l'entreprise au profit de ses intérêts propres et de ceux de sa descendance', sans qu'il n'en résulte aucune démonstration concrète sur les moyens développés par le salarié pour remplir les obligations inhérentes à son contrat de travail et à son poste de directeur commercial. Au résultat de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [W] repose sur des éléments précis, objectifs et imputables à ce dernier, de même qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification de directeur commercial. Le licenciement de M. [W], dont le caractère brutal et vexatoire n'est nullement établi, repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le salarié a été débouté de l'intégralité de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Brest, dont le jugement doit être confirmé. 2- Sur la demande reconventionnelle de la société Kermad: Les circonstances dans lesquelles un autre salarié de l'entreprise, M. [I], a souhaité quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ négocié et les interrogations nourries par l'employeur sur une volonté de lui nuire qui aurait profité, via ce salarié avec lequel il entretiendrait une connivence, à M. [W], constituent autant de conjectures qu'aucun élément objectif ne permet de vérifier. Le fait que le personnel de l'entreprise ait pu être 'abasourdi' par la procédure engagée par M. [W] et le montant des sommes réclamées dans le cadre de la dite procédure ne caractérise pas plus un quelconque manquement fautif du salarié. S'il résulte des développements qui précèdent que les demandes de M. [W] sont manifestement mal fondées eu égard au motif réel et sérieux du licenciement dont il a fait l'objet, l'insuffisance professionnelle du salarié étant parfaitement établie, en revanche il n'est démontré aucun abus par l'intéressé de son droit d'ester en justice. Le jugement entrepris sera donc encore confirmé en ce qu'il a débouté la société Kermad de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner M. [W] à payer à la société Kermad, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente procédure, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [W] à payer à la société Kermad la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099ebf9fd47c90a13d66
Données disponibles
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- Résumé officiel