Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099fbf9fd47c90a13d6e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°13 N° RG 19/08209 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QK73 SA LORIS SERVICE C/ M. [J] [E] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [D] [G], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimé à titre incident : La SA LORIS SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Sonia LAOUER substituant à l'audience Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [J] [E] né le 21 Juin 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du barreau de LORIENT .../... INTERVENANT VOLONTAIRE : L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [J] [E] a été embauché le 27 octobre 2013 par la société SA LORIS SERVICE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoiement avec reprise d'ancienneté au 23 juillet 2003. M. [J] [E] est reconnu travailleur handicapé Victime d'un infarctus en janvier 2015, M. [J] [E] a été placé en arrêt maladie jusqu'en novembre 2015 et a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. avant d'être placé en arrêt maladie de mai à août 2016. A l'issue d'une visite de pré reprise, le Médecin du Travail a précisé qu'une reprise à temps plein était envisageable à compter du 5 septembre dans l'équipe de nettoiement urbain. A l'issue de la visite de reprise du 9 septembre 2016, M. [J] [E] a été déclaré apte à la reprise de son travail avec la restriction suivante : « Pas de conduite VL pour les trajets professionnels Le 21 septembre 2016 M. [J] [E] a été destinataire d' un courrier du médecin du travail lui adressant une nouvelle fiche d'aptitude également datée du 9 septembre 2016 annulant et remplaçant la fiche d'aptitude initialement remise et précisant "apte avec restriction : pas de conduite VL pour les trajets professionnels pendant 3 mois en attendant les résultats des examens complémentaires demandés ce jour. A revoir fin novembre 2016" A l'issue de la visite du 10 avril 2017, le Médecin du Travail a déclaré M. [J] [E] apte sans restriction A la requête de M. [J] [E], le Conseil de Prud'hommes de Lorient en formation des référés a, par ordonnance de référé du 17 mai 2017 fait droit à ses demandes, désigné le Docteur [T] [X] pour procéder à l'expertise sollicitée et ordonné la consultation du médecin inspecteur régional du travail sur la base du rapport d'expertise. Au terme de son rapport d'expertise déposé le 15 juin 2017, l'expert commis a estimé que l'état de santé de M. [J] [E] n'était pas consécutif à une maladie professionnelle, ni à un accident de travail mais qu'il s'agissait de pathologies médicales, d'une part d'un infarctus du myocarde et d'autre part d'une pathologie néonatale sous forme de monophtalmie gauche et préconisé de limiter le port des charges lourdes et l'utilisation d'engins ou d'outils à main sur une trop longue durée, par exemple limiter voire même interdire le port dorsal de souffleurs (15 kilos) et d'utilisation au long cours de pelles, balais, râteaux, etc, de prévoir un aménagement non pas du poste de travail mais plutôt des engins de circulation que M. [J] [E] pouvait être amené à conduire (petits camions, VL utilitaires, etc) compte tenu de la validité de son permis de conduire sous réserve de modifications des visions arrière et latérale. En exécution de sa mission de consultation, le Médecin Inspecteur Régional du Travail a adressé au Conseil de prud'hommes de LORIENT le 21 septembre 2017 un rapport au terme duquel il a estimé que M. [J] [E] "est apte au poste d'agent de nettoiement occupé depuis septembre 2016" en précisant que "une conduite occasionnelle reste possible avec véhicule aménagé suivant le dernier avis de la commission du permis de conduire", que M. [J] [E] "doit bénéficier d'un suivi rapproché par le médecin du travail (avec poursuite d'un suivi spécialisé et prise en charge de son état de santé en médecine de soins) afin de juger de la persistance de l'adéquation état de santé/poste de travail." tout en soulignant que : ' le salarié exerce son activité depuis 2003 sans qu'aucun élément significatif n'ait entraîné des réserves sur son aptitude ' aucun élément objectif de difficultés relatives à son poste de travail n'a pu être trouvé dans les éléments étudiés auprès de personnes rencontrées ' un aménagement de son poste a été possible de suivre son arrêt de travail prolongé de 2015 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ' les caractéristiques de travail nettoiements n'ont pas été communiqués au médecin du travail (pas de fiche de poste qui est donc à créer ) ' les éléments dont permis de conduire VL n'ont pas été portés à la connaissance du médecin du travail par l'intéressé ou l'employeur, mais sont de toute façon respectées sur véhicule Bicabine, en utilisation actuelle par l'équipe (deuxième rétroviseur) ; cette conduite était très occasionnelle ' il était légitime, au regard des pratiques professionnelles du métier de médecin du travail, de demander les examens complémentaires au décours de la visite de reprise du 9 septembre 2016. Néanmoins, le médecin du travail aurait du recevoir le salarié pour réévaluer la situation avec ce dernier et lui expliquer la démarche avant de reformuler son avis. En effet, la direction de l'entreprise avait sollicité le médecin du travail pour qu'il clarifie son avis ; il est important de constater que la fiche « annule et remplace » ne modifie guère le sens de l'avis initial." A la requête de M. [J] [E] la formation des référés du Conseil de prud'hommes de LORIENT a par ordonnance du 20 décembre 2017. homologué le rapport d'expertise médicale du Docteur [X] déposé le 15 juin 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017, M. [J] [E] a informé son employeur que le jour même son supérieur hiérarchique lui avait demandé d'arrêter de travailler et de retourner à son domicile, en lui précisant qu'il était inapte. Le 22 décembre 2017, M. [J] [E] a été convoqué à la demande de son employeur à une visite auprès de la Médecine du Travail fixée au 9 janvier 2018 à l'issue de laquelle, le médecin du travail a établi une attestation de suivi prévoyant seulement de revoir le salarié le 8 octobre 2019, sans formuler de proposition de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d'aménagement du temps de travail. Le 2 février 2018, M. [J] [E] a fait l'objet d'une convocation à un entretien en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle fixé au 13 février 2018 suivi d'un second entretien fixé au 21 février 2018, sans aboutir. Le 2 mai 2018, l'employeur a adressé à M. [J] [E] trois propositions de reclassement au sein du groupe Véolia société Grandjouan saco refusées par l'intéressé au terme d'un courrier du 7 mai 2018. M. [J] [E] qui était rémunéré sans affectation, a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 18 juin 2018, avant d'être licencié pour inaptitude le 4 juillet 2018. Le 20 septembre 2018 M. [J] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de LORIENT aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et prononcer diverses condamnations à l'encontre de son employeur. La cour est saisie de l'appel formé par la SA LORIS SERVICE contre le jugement de départage du 4 décembre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de LORIENT a : ' Déclaré le licenciement de M. [J] [E] sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la société à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes : - 24.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.150 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 615 € brut au titre des congés payés afférents, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Ordonné le remboursement par la société SA LORIS SERVICE des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation du chômage à M. [J] [E] dans la limite de six mois, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Vu les écritures notifiées le 7 août 2020, par voie électronique au terme desquelles la SA LORIS SERVICE demande à la Cour de : ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Loris Service ; ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 4 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Loris Service et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 4 décembre 2019 pour le surplus ; En conséquence : ' Dire et juger que le licenciement de M. [J] [E] est bien fondé ; ' Débouter M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Condamner M. [J] [E] à payer à la société Loris Service la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner M. [J] [E] en tous les dépens. Vu les écritures notifiées le 7octobre 2020, par voie électronique au terme desquelles M. [J] [E] demande à la Cour de : ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] du 4 décembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence ' Condamner la société LORIS SERVICE à verser à M. [E] la somme de 6.150 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % d'un montant de 615 €, ' Infirmer le quantum de dommages et intérêts alloué par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4], ' Condamner la société LORIS SERVICE à verser à M. [J] [E] à titre de dommages et intérêts la somme de 41.000 € correspondant à 20 mois de salaire, ' Condamner en tout état de cause, la société LORIS SERVICE à verser à M. [J] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Condamner la SA LORIS SERVICE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées le 16 septembre 2020, par voie électronique au terme desquelles Pôle emploi demande à la cour de : ' Condamner la société SA LORIS SERVICE à rembourser auprès du POLE EMPLOI la somme de 7.423,29 € versée à titre d'indemnité à M. [E], ' Condamner la société SA LORIS SERVICE à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner la SA LORIS SERVICE aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude : Pour infirmation et débouté du salarié, la SA LORIS SERVICE fait essentiellement valoir que le rapport du médecin expert qui a conclu à l'aptitude du salarié n'est pas contesté et a été homologué, qu'en ce qui concerne la conduite des véhicules, le respect des aménagements a été possible contrairement aux restrictions concernant le port des charges lourdes et les outils à main pour lesquelles aucun aménagement de poste n'était possible, de sorte que l'employeur a été contraint de rechercher une affectation conforme en accord avec les représentants du personnel, qu'il n'est ressorti de la visite médicale du 9 janvier aucune proposition d'aménagement, aucun poste n'étant compatible à [Localité 4], que les trois postes trouvés par l'employeur, sans port de charge, assortis de formations ont reçu un avis favorables des délégués du personnel, que le salarié a refusé ces propositions au motif que son contrat ne contenait pas de clause de mobilité et de l'absence d'effort d'aménagement à [Localité 4] ainsi que de son impossibilité de se déplacer, alors qu'en sa qualité d'employeur, la société ne pouvait pas s'abstenir de proposer un poste induisant un déménagement, dans la mesure où il prenait en compte les restrictions. M. [J] [E] tout en confirmant l'homologation et l'absence de contestation du rapport du Docteur [X], entend souligner que la visite médicale de janvier 2018 est dénuée de portée, qu'il a refusé la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faîte, estimant que les aménagements de postes préconisés sont possibles, que seules des propositions de reclassement hors de [Localité 4] lui ont été faites, que l'employeur estime que les conclusions de l'expert font obstacle à la poursuite de son travail sur ce poste sans pour autant avoir cherché à l'aménager, que les registres du personnel ont été demandés, que beaucoup de recrutement sont intervenus sur de multiples fonctions soumises au même statut, qu'il n'a jamais bénéficié de l'aménagement des véhicules qu'il conduisait, que les modifications de l'avis du médecin de travail sont incompréhensibles s'agissant de l'avis d'aptitude, que l'employeur s'est dispensé de faire le moindre effort d'aménagement de son poste, se bornant à lui faire une proposition de rupture conventionnelle. En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. La lettre de licenciement du 4 juillet 2018 qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée : « Les conclusions émises le 15 juin 2017 par le Docteur [X], expert médical, et confirmées par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lorient le 20 décembre 2017, ne vous permettent plus d'exercer vos fonctions d'agent de nettoiement, pour lesquelles l'utilisation d'un souffleur dorsal, et de pelles, balais, râteaux sur de longues durées est bien évidemment nécessaire. En conséquence, nous avons effectué des recherches afin de vous repositionner, au sein de la société Loris Service ou dans le Groupe Veolia, sur un poste adapté aux restrictions suivantes : Il convient : - de limiter le port de charges lourdes et l'utilisation d'engins ou d'outils à main sur une trop longue durée, par exemple, limiter voire même interdire le port dorsal de souffleurs (15 kg) et d'utilisation au long cours de pelles, balais, râteau' - il est nécessaire de prévoir un aménagement, non pas du poste de travail, mais plutôt des engins de circulation qu'il est amené à conduire, à savoir les petits camions, les VL utilitaires, ' son permis de conduire est certes valide sous réserve de modifications des visions arrières et latérale. Après étude des possibilités de reclassement dans les services de la société Loris Service, nous ne sommes pas parvenus à vous proposer un poste en adéquation avec vos restrictions médicales. Afin d'assurer votre maintien dans l'emploi, votre dossier a été envoyé dans les sociétés du Groupe Veolia Environnement de façon à ce que chaque correspondant RH puisse examiner les éventuels postes disponibles dans le ou les secteurs dont il a la charge, et qui pourraient correspondre à votre compétences et restrictions médicales. Les recherches ont abouti à trois possibilités de postes adéquats. Les trois postes ont été exposés en détail lors de la réunion avec les délégués du personnel du 27 avril 2018. Lors de cette réunion, les délégués du personnel ont émis des avis favorables sur les recherches associées à la procédure de reclassement et pour ces trois propositions de poste. A l'issue de cette consultation, la société Grandjouan Saco vous a donc adressé, le 2 mai 2018 par courrier, ces trois propositions de postes, à savoir : - un poste de gardien de déchetterie ' Granjouan Saco ' établissement de [Localité 7] - un poste de gardien de déchetterie ' Granjouan Saco ' établissement de [Localité 6] - un poste de gestionnaire administratif de parc matériel roulant ' Granjouan Saco ' établissement de [Localité 8]. Vous avez refusé ces trois propositions de postes par retour de courrier daté du 7 mai 2018, réceptionné le 9 mai 2018 dans nos services. Vos refus nous mettent dans l'impossibilité d'assurer votre reclassement. Dès lors que tout a été mis en 'uvre pour permettre de vous maintenir dans l'emploi au sein du Groupe Veolia et ce conformément aux restrictions médicales énoncées par l'expert médical, le docteur [X], notamment en vous proposant des postes basés sur notre périmètre breton dont un dans le Morbihan, modifications qui ne constituent qu'un simple changement de vos conditions de travail qui s'impose à vous, nous considérons que votre refus est contraire à vos obligations contractuelles. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi nous ne pouvons prolonger plus longtemps nos relations contractuelles et sommes désormais dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Compte tenu d'une part des restrictions médicales qui ne vous permettent pas d'exécuter votre préavis et d'autre part de vos refus suite aux propositions de reclassement qui vous ont été faites, votre licenciement sera effectif dès première présentation de ce courrier, sans que ne soit due l'indemnité compensatrice de préavis. Vous percevrez une indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales en vigueur. » Nonobstant l'avis émis par le médecin Inspecteur du travail sollicité dans le cadre de la consultation prévue par l'article L.4624-7 du Code du travail dans sa version applicable au litige, concluant à l'aptitude de M. [J] [E] au poste d'agent de nettoiement occupé depuis septembre 2016" tout en précisant que "une conduite occasionnelle reste possible avec véhicule aménagé suivant le dernier avis de la commission du permis de conduire" et que M. [J] [E] "doit bénéficier d'un suivi rapproché par le médecin du travail (avec poursuite d'un suivi spécialisé et prise en charge de son état de santé en médecine de soins) afin de juger de la persistance de l'adéquation état de santé/poste de travail." et de l'attestation de suivi établie par le médecin du travail le 9 janvier 2018 prévoyant seulement de revoir le salarié le 8 octobre 2019, sans formuler de proposition de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d'aménagement du temps de travail, les parties s'opposent exclusivement sur le manquement invoqué de l'employeur à son obligation de reclassement au regard des conclusions du rapport du Docteur [X], homologué par décision du 21 décembre 2017 du Conseil de prud'hommes de LORIENT statuant en référé qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans ces conditions, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que s'agissant du reclassement interne, la société ne fournit ni document permettant d'analyser la typologie des emplois existant au sein de l'entreprise ni explications sur l'impossibilité de trouver un emploi adapté notamment en mettant en oeuvre des mesures telles que des aménagements de postes existants voire un aménagement du temps de travail, se contentant de contester les conclusions de l'expert au regard des précédents avis des médecins du travail et d'affirmer que de telles restrictions sont incompatibles avec un emploi d'agent de nettoiement dès lors que l'usage de pelles, balais, râteaux ainsi que du souffleur sont proscrits, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des pistes, y compris celles comportant une modification de nature des fonctions assortie de formation, ont été sérieusement explorées. De la même manière, en retenant qu'en ce qui concerne le reclassement externe, la société ne démontre pas avoir procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement au sein des éventuelles sociétés du groupe auquel elle appartient, dans lesquelles l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettait d'assurer une permutation de tout ou partie du personnel, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la SA LORIS SERVICE ne démontrait pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale et déclaré le licenciement de M. [J] [E] fondé sur l'absence de possibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture : En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Dans ces conditions et compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de près de quinze ans (moins 20 jours) pour un salarié âgé de 48 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé reconnu travailleur handicapé qui a retrouvé un emploi d'agent de service à la gare de [Localité 4], à hauteur de 28 heures rémunérées 800 € par mois et partiellement indemnisé par Pôle emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 24.600 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel que retenues par les premiers juges, le jugement entrepris étant également confirmé de ces chef. Sur le remboursement ASSEDIC En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné dans les limites de la demande formulée par Pôle Emploi tel qu'il est dit au dispositif ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimés et Pôle Emploi des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SA LORIS SERVICE à rembourser la somme de 7.423,29 € à Pôle Emploi, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SA LORIS SERVICE à payer à M. [J] [E] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA LORIS SERVICE à payer à Pôle Emploi 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA LORIS SERVICE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA LORIS SERVICE aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L.1235-4 du Code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail est écarté en casarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 10 de la Convention narticle L.1234-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099fbf9fd47c90a13d6e
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