Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1099fbf9fd47c90a13d70
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 133 480 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°14 N° RG 19/08232 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLCE Mme [B] [I] C/ SA CIC OUEST Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [U] [Y], Médiatrice judiciaire ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [B] [I] née [T] née le 18 Décembre 1973 à [Localité 3] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Ayant Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Frédéric MALLARD, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE substituant à l'audience Me Suzanne LAPERSONNE, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : La SA CIC OUEST prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES Après une première phase de collaboration dans le cadre d'un contrat de qualification, de contrat à durée déterminée successifs et par la société TIBCO TELECOM RESEAU SA dans le cadre d'une mission de travail intérimaire entre le 2 mai et 31 août 2002 pour être mise à disposition de la société CREDIT MUTUEL ([Adresse 9]) en qualité de technicienne Help Desk, Mme [B] [I] a été engagée par la société CIC OUEST anciennement dénommée CIO,à compter du 2 septembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de correspondant informatique Infocentre junior, niveau D de la convention collective de la Banque, affectée à la direction de l'organisation/département assistance informatique banque moyennant une rémunération annuelle brute de 19.818,37 € sur 13 mois. Au terme d'un avenant du 29 juin 2004 à effet du 1er Juillet 2004, la durée mensuelle du travail de Mme [B] [I] a été fixée à 98,59 heures pour une période d'un an dans le cadre d'un congé parental d'éducation. A l'issue d'une période de formation dans le cadre de laquelle elle avait été détachée à l'agence de [Localité 11] du 15 octobre 2004 au 31 mars 2005 sur les postes d'accueil et de services clientèle, Mme [B] [I] a été affectée au sein de l'agence CIC de [Localité 8] à partir du 1er avril 2005, en qualité de chargé de services client après avoir répondu à un appel au volontariat pour être reclassé au sein du réseau d'agences initié par le CIC.en raison d'une situation de sureffectif résultant de la restructuration née de la fin des missions liées au regroupement. A l'issue d'une période de formation dans le cadre de laquelle elle avait à nouveau été détachée à l'agence de [Localité 11] du 15 octobre 2004 au 31 mars 2005 sur les postes d'accueil et de services clientèle, Mme [B] [I] a été promue en qualité de Gestionnaire Appui Commercial à compter du 1er avril 2005 à l'agence de [Localité 8]. Au terme d'un avenant à effet du 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail de Mme [B] [I] a été portée à 121,33 heures pour une durée d'un an dans le cadre d'un aménagement du temps convenu. Au terme d' un avenant à effet au 1er janvier 2008, la durée mensuelle de travail a été portée à 134,24 heures dans le cadre d'un aménagement du temps convenu. La salariée a été placée en arrêt de travail pour une durée de sept mois jusqu'en février 2009. La salariée s'est portée volontaire à la suite de sa reprise au mois de février 2009,dans le cadre du projet de suppression de deux postes administratifs sur l'agence de [Localité 8]. C'est dans ces conditions qu'au terme d'un convention tripartite du 10 août 2009, le contrat de travail de Mme [B] [I] a été transférée au sein de CM CIC SERVICE à effet du 31 août 2009, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe CREDIT MUTUEL CIC, reprise des droits à congés payés et RTT en cours, reprise des droits individuels à la formation et affectée en qualité d'assistante au service des collaborateurs à compter du 1er septembre 2009 dans le domaine 'Supports Filiéres" 'SVP Banque Assurances' situés [Adresse 4] de CM CIC SERVICES POLE OUEST. Les relations contractuelles demeurant régies par la convention collective de la banque et l'ensemble des accords applicables à CM CIC SERVICE. Du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2011, la salariée a été employée au POLE OUEST UNITE SAT de CM CIC SERVICE en qualité de technicienne d'exploitation bancaire, avant d'être réintégrée à la société CIC OUEST à compter du 1er novembre 2011, à la suite de la fermeture du service au sein duquel elle était affectée. Elle a alors intégré avec son accord le service Développement et Appui Commercial en qualité de chargée d'étude, sa mission consistant à participer à la définition et au ciblage des opérations commerciales ou d'implantations d'agences. Il s'agissait d'un poste à temps plein en binôme avec une autre collègue du service, travaillant à temps partiel. Mme [B] [I] a été placée en arrêt maladie prolongé à partir du 11 octobre 2013 pour un syndrome dépressif réactionnel Mme [B] [I] a été placée en invalidité 1ère catégorie à partir du 1er septembre 2015 et a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2015 sur son poste de chargée d'études au sein du service Développement Appui Commercial. A l'issue de la visite médicale du 12 octobre 2015, Mme [B] [I] a été déclarée apte à reprendre son travail. Le 15 octobre 2015, après avoir reçu une réponse négative à sa candidature sur le poste de l'un de ses collègues affectés à l'agence de [Localité 8] Mme [B] [I] a fait valoir son droit de retrait. Reçue le jour même par le médecin du travail, Mme [B] [I] a été déclarée inapte temporaire à son poste, inaptitude confirmée le 20 octobre 2015. A l'issue de la visite de reprise du 16 novembre 2015, Mme [B] [I] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : "Inapte au poste, apte à un autre : premier examen dans le cadre de l'article R-4624-31 du code du travail. Une inaptitude est envisagée. En attendant l'étude de poste et des conditions de travail du 19/11/2015, et le second examen médical du 30/11/2015, la salariée peut occuper son poste" . Au terme de la seconde visite de reprise du 30 novembre 2015, Mme [B] [I] a été déclarée inapte à son poste, avec la précision qu'elle "pourrait être affecté comme chargée d'accueil à proximité de son domicile, soit [Localité 7], [Localité 6] ou [Localité 8], ou bien technicien de flux ou le contrôle permanent" Le 5 janvier 2016 la SA CIC OUEST a formulé deux propositions de postes au titre de son obligation de reclassement que la salariée a déclinées. Le 8 février 2016, Mme [B] [I] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui a été reporté au mercredi 24 février 2016, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016. Le 13 février 2017, Mme [B] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins notamment de voir à titre principal déclarer nul son licenciement pour inaptitude et à titre subsidiaire, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ces titres. Dans le dernier état de ses écritures, la salariée sollicitait en outre sa réintégration sous astreinte sur un poste compatible avec les restrictions de l'avis du médecin du travail. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 20 décembre 2019 par Mme [B] [I] contre le jugement du 28 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de reclassement et décerné acte à la SA CIC COUEST de son offre de payer à la salariée la somme de 1.274,48 € à titre de salaire de janvier 2016 outre 127,45 € au titre des congés payés afférents, au besoin l'y a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire et condamné à verser à la salariée 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées le 19 septembre 2022, par voie électronique au terme desquelles Mme [B] [I] demande à la Cour de : ' Réformer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [B] [I] de ses demandes au titre du harcèlement moral, subsidiairement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel d'indemnités de prévoyance et autres demandes. Et statuant de nouveau, de : ' Dire et juger que Mme [B] [I] établit des faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, ' Déclarer le licenciement pour inaptitude de Mme [B] [I] consécutif au harcèlement moral frappé de nullité avec toutes ses conséquences de droit, ' Donner acte à Mme [B] [I] de ce qu'elle n'entend plus solliciter sa réintégration, Subsidiairement, ' Dire et juger que la société S.A. CIC OUEST a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [B] [I], ' Déclarer en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme [B] [I], ' Condamner la société S.A CIC OUEST à régler à Mme [B] [I] les sommes suivantes : A titre principal, au titre des conséquences du harcèlement moral, - 40.000 € net de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait du harcèlement moral imposé, - 5.097,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 509,79 € brut au titre des congés payés afférents, - 80.000 € net à titre de dommages-intérêts dus en réparation du préjudice matériel et moral découlant de la nullité de son licenciement, A titre subsidiaire, - 80.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dans tous les cas, - 1.380,69 € net au titre de l'indemnité de prévoyance due pour le mois de février 2016, - 690,34 € net au titre de l'indemnité de prévoyance due pour le mois de mars 2016, - 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ' Ordonner à la société S.A CIC OUEST de remettre à Mme [B] [I] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire modifiés prenant en compte les condamnations à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard, ' Condamner la société S.A CIC OUEST aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de recouvrement de la décision à intervenir, ' Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 2.548,96 € brut. Vu les écritures notifiées le 22 avril 2020, par voie électronique au terme desquelles la SA CIC OUEST demande à la Cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes du 28 novembre 2019, De manière générale, ' Débouter Mme [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner Mme [B] [I] à payer à la société CIC OUEST la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner Mme [B] [I] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé et la nullité du licenciement prononcée ou le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, ' Evaluer le montant des demandes en paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés ou encore de dommages et intérêts sur la base d'un salaire brut à mi-temps de 1334,80 €, En tout état de cause, s'agissant des congés payés, ' Ramener à plus juste et raisonnable proportion leur montant. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion. Sur le harcèlement moral : Pour infirmation et condamnation de son employeur au titre du harcèlement moral, Mme [I] fait essentiellement plaider qu'en dépit de son gros parcours au sein du CIC, elle a rencontré des difficultés au sein du service appui commercial dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement à son intégration, qu'au contraire, elle a été mise de côté, sans pouvoir disposer des informations utiles à l'exécution de ses missions, que les faits constitutifs de harcèlement ont été instillés par étapes, que dès octobre 2013, un syndrome dépressif consécutif ou non au refus d'aménagement de son temps de travail a été diagnostiqué, qu'elle a été mise au placard, que les éléments médicaux notamment deux émanant du psychologue du travail font état d'un état de santé dégradé ayant abouti à son écroulement en 2013 puis à son licenciement en 2016, que la présomption de harcèlement n'est pas renversée par l'employeur. La SAS CIC OUEST rétorque qu'en ce qui concerne la présomption invoquée par la salariée, il y a lieu de rappeler qu'elle est soumise au régime antérieur à 2016 et qu'en l'espèce les faits allégués ne sont ni avérés ni établis, que l'appelante ne produit que deux éléments, une attestation d'une salariée qui ne l'a côtoyée que pendant trois mois, faisant état d'un copinage dont Mme [I] aurait été exclue, sans plus de précision et des éléments médicaux qui ne peuvent qu'établir la réalité d'un pathologie médicale, de sorte que rien ne permet d'établir l'existence d'un harcèlement moral et ce, d'autant plus que lors des entretiens professionnels elle se dit parfaitement intégrée, en phase avec son supérieur. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, l'article L.1154-1 du même code prévoyait qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, la salariée produit d'une part des éléments à caractère médical, en premier lieu le rapport médical d'attribution d'invalidité (pièce 36) établi par le Médecin conseil de la CPAM le 26 juin 2015, faisant état d'un état stabilisé d'un syndrome anxio-dépressif sévère en rapport avec un burn out avec déconnexion du travail (objectifs incompréhensibles), découragement ++, en relevant l'existence d'un antécédent similaire moins marqué en 2008. Mme [B] [I] produit également le courrier adressé par Mme [E] psychologue du travail au médecin du travail le 2 mai 2016 (pièce 35) indiquant que certains éléments contextuels objectifs dans le cadre de son travail, ont pu marquer au fil du temps le rapport au travail de Mme [I] allant jusqu'à l'altération de son état de santé, en soulignant les difficultés rencontrées par l'intéressée à partir de son affectation au 1er novembre 2011 dans le service Développement et Appui Commercial en qualité de chargée d'étude, en rapport notamment avec son refus de souscrire à des éléments de culture interne fondés sur la moquerie, avec sa mise à l'écart et avec une rétention d'informations affectant son travail, rapportés par la salariée. Parmi les nombreuses attestations produites par cette dernière, le témoignage de Mme [N] [A] ancienne collègue (pièce 37) corrobore la rétention d'informations qu'aurait subie Mme [B] [I] de la part de ses deux collègues mais sans plus de précision et qui aurait participé à ses difficultés d'intégration et à la dégradation de son état de santé. L'attestation établie par M. [D] [M] (Pièce 38) un autre collègue de travail avec lequel elle échangeait lors de trajets en train, fait mention d'un effondrement psychologique dès 2013 en rapport avec un sentiment d'isolement, d'un état psychologique fragilisé et au final de l'exercice d'un droit de retrait le 13 octobre 2015 consécutif à un état de prostration, ayant conduit ce salarié à l'accompagner chez le médecin du travail. Cependant, les éléments ainsi rapportés par la salariée sont insuffisants à établir la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [I] des demandes formulées sur ce fondement. Sur le bien fondé du licenciement : Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme [B] [I] entend faire valoir que l'employeur a sciemment manqué à son obligation de reclassement, en se bornant à lui proposer un poste de téléconseiller à [Localité 3] et un autre poste à [Localité 10] qu'il savait inacceptables tout en refusant d'explorer la piste d'agent d'accueil à [Localité 8] ou [Localité 7], arguant de ce qu'elle n'en avait pas les compétences, pour en réalité faire obstacle à son reclassement. L'employeur objecte que le poste de conseiller d'accueil de [Localité 8] a été pourvu le 6 novembre 2015, qu'interrogé sur la compatibilité du poste de technicien en ligne identifié, le médecin du travail a donné son accord sous réserve d'un emploi par demi-journée, que le poste au sein du contrôle permanent du CIC n'était pas en agence, qu'elle a refusé ces deux postes et revendiqué un poste de gestionnaire service client, non conforme aux préconisations du médecin. En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. En l'espèce, la salariée produit au débat la lettre qui lui a été mise en main propre le 30 décembre 2015 faisant suite à sa déclaration d'inaptitude, au terme de laquelle il lui est proposé un poste de conseiller en ligne à CIC Accueil [Localité 3] et l'informant de recherches pour lesquelles il lui est demandé d'adresser ses possibilités de mobilité géographique, un échange de courriels des 16, 17 et 23 février 2016 avec en particulier Mme [G] [S] concernant sa candidature sur ce poste qui venait de se libérer et la réponse sur l'indisponibilité du poste. En réponse au courriel initial du 16 février 2016, par lequel Mme [B] [I] indique avoir déjà occupé un poste comparable à celui libéré par M. [O], compatible avec l'avis du médecin du travail, pouvoir suivre en binôme une formation complémentaire auprès de ce salarié encore en poste pour mettre à jour ses compétences du métier qui ont évolué, Mme [G] [S] en sa qualité de responsable des ressources humaines, lui répond que le poste de M. [O] n'est pas à pourvoir dès lors qu'il s'agit d'un poste de gestionnaire services clients et que 'nous sommes en phase de réflexion sur la nature du poste et le profil recherché pour son remplacement'(pièce 26). A cet égard, il doit être relevé que Mme [B] [I] avait effectivement été affectée au sein de l'agence CIC de [Localité 8] en qualité de chargé de services client à partir du 1er avril 2005 après une formation à l'agence de [Localité 11] et que le médecin du travail indiquait expressément dans son avis que Mme [B] [I] 'pourrait être affectée comme chargée d'accueil à proximité de son domicile soit à [Localité 7], [Localité 6] ou [Localité 8], ou bien technicien de flux ou au contrôle permanent'. Pour estimer avoir rempli son obligation à l'égard de la salariée, l'employeur invoque l'assentiment du médecin du travail à l'égard du poste de téléconseiller à [Localité 3], le caractère fallacieux des arguments opposés par la salariée, l'absence de limitation géographique concernant le poste de gestionnaire de flux légitimant la proposition de poste à [Localité 10] et l'indisponibilité du poste de [Localité 7] et son inadéquation avec les compétences de la salariée. Or, il doit être relevé s'agissant du poste de téléconseiller à [Localité 3], que le médecin du travail précise que l'état de santé de la salariée lui permettrait d'occuper un poste de conseiller en ligne au CIC accueil, sur des demi-journées, le matin.', ce qui rapproché de l'avis d'inaptitude précité permet de considérer que la proposition de poste à [Localité 10] est empreinte de déloyauté, l'argument selon lequel la restriction géographique ne vaudrait que pour un poste de chargé d'accueil étant pour le moins dénué de caractère sérieux, Si toutefois, la proposition de ce poste est compatible avec les restrictions à l'aptitude de la salariée et au besoin de contact clientèle de la salariée rappelé par l'employeur dans son courrier du 30 décembre 2015 au médecin du travail, il n'en demeure pas moins que les éléments invoqués par ce dernier pour s'abstenir et refuser de proposer à Mme [B] [I] le poste de Gestionnaire de clientèle ne permettent pas de considérer que l'employeur a satisfait à l'obligation qui lui incombe à ce titre. En effet, alors que la salariée justifie avoir occupé un poste de chargé de services client en 2005, pour justifier l'inadéquation de ses compétences au niveau requis, l'employeur compare une fiche de poste de conseiller accueil éditée en 2013 et une fiche de poste de Gestionnaire services clients éditée en mai 2018 et procède par affirmation en soutenant qu'entre avril 2016 et octobre 2017, date à laquelle le poste a de nouveau été pourvu, il avait été supprimé, a fortiori compte tenu de la réponse précédemment apportée à la salariée par Mme [S] concernant la définition du poste et le profil recherché. En outre, la circonstance que le titulaire de ce poste ne l'ait libéré qu'en avril 2016 ne peut être sérieusement opposé à la salariée déclarée inapte à l'issue de la seconde visite de reprise du 30 novembre 2015, qui n'a été licenciée que le 14 mars 2016. Il résulte des développements qui précèdent qu'en s'abstenant de proposer à Mme [B] [I] le poste de gestionnaire services clients situé à [Localité 7], l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement de Mme [B] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de quatorze ans, la salariée âgée de 43 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de la salariée qui n'explicite pas avec précision la consistance du préjudice dont elle demande réparation en dépit de la profusion de pièces (181) qu'elle produit au débat et qui attestent de ses vaines recherches d'emplois et de la situation de précarité résultant de son invalidité. En outre, si la salariée a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2015 sur son poste de chargée d'études au sein du service Développement Appui Commercial mais a à nouveau été placée en arrêt de travail à la suite de l'exercice de son droit de retrait le 15 octobre 2016, de sorte que le salaire de référence à prendre en compte pour déterminer l'indemnité minimum à verser à ce titre sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail précité, est celui des six derniers mois précédant cet arrêt de travail et non un salaire à mi-temps comme soutenu par l'employeur. Il y a lieu en conséquence d'allouer à la salariée, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30.000 € net à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents dont le principe n'est pas discuté à titre subsidiaire par l'employeur, mais pour les sommes figurant au dispositif, calculées sur la base du salaire mensuel moyen sur la période antérieure au dernier arrêt de travail, le jugement entrepris étant réformé de ces chefs. Sur les demandes au titre des indemnités de prévoyance : Ainsi que le fait justement remarquer l'employeur, la salariée ne justifie pas de ses arrêts de travail au delà du 29 janvier 2016, de sorte que ce faisant, en cause d'appel elle ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs. Sur la remise des documents sociaux : La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Sur le remboursement ASSEDIC En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DÉCLARE le licenciement de Mme [B] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SA CIC OUEST à payer à Mme [B] [I] : - 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5.097,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 509,79 € brut au titre des congés afférents ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la SA CIC OUEST à remettre à Mme [B] [I] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ORDONNE le remboursement par la SA CIC OUEST à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [B] [I] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SA CIC OUEST à payer à Mme [B] [I] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA CIC OUEST de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CIC OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail.article L.1235-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la marticle L 1235-4 du Code du travail étant réunies en larticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail précitéarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1099fbf9fd47c90a13d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel