Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109a2bf9fd47c90a13d84
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 18 240 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 16 N° RG 22/00203 N° Portalis DBVL-V-B7G-SMCY Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SCI LA CROIX Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SARL PAJE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société CMS Installation [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Courant 2009-2010, la SCI La Croix a fait construire un hangar à ossature métallique d'une superficie de 1 800 m². La société CM Rousseau a établi les plans de la charpente métallique et la société Jan Bertrand a procédé à son montage. Parallèlement, la pose de panneaux photovoltaïque sur le côté sud a été confiée à la société CMS Installation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AXA France Iard. Suivant bail emphytéotique du 23 avril 2010, la SCI La Croix a loué à la société Paje la partie de la toiture d'une surface de 1076 m² couverte de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation. Suivant acte authentique du même jour, la SCI La Croix a donné à bail le hangar à la société Brule Gérard qui a pour activité le stockage et l'entreposage non frigorifique. Cette dernière a conclu des contrats de prestations de service pour le stockage de boîtes de conserve avec les sociétés Compagnie Générale de Conserve, Conserverie Morbihannaise Dumesnil & Cie, ainsi qu'avec l'Union Fermière Morbihannaise. Le 24 décembre 2013, un sinistre lié à des infiltrations est survenu dans l'entrepôt. Suivant exploit du 16 mai 2014, la société Brule Gérard a fait assigner la SCI La Croix, la société CMS Installation, son assureur la société Axa France IARD et la société Paje devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de suspension des loyers et d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 juillet 2014, il a été fait droit à ces demandes et Mme [S] a été désignée pour examiner la toiture du hangar. Une seconde ordonnance de référé du 13 mai 2015 a débouté la société Brule Gérard de sa demande de poursuite de la suspension du paiement des loyers et ordonné la mise hors de cause de la société CMS Installation et de son assureur AXA France Iard. Par ordonnance du 17 septembre 2015, sur assignation des sociétés Compagnie Générale de Conserve, Conserverie Morbihannaise Dumesnil & Cie, Union Fermière Morbihannaise et de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, une expertise comptable a été ordonnée au contradictoire de la société Brule Gérard, de la SCI La Croix et de la société Paje. Par arrêt du 30 septembre 2015, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 3 juillet 2014 s'agissant de la suspension du paiement des loyers et par arrêt du 28 septembre 2016, la cour a confirmé l'ordonnance du 13 mai 2015 mettant également hors de cause la société Paje. Par acte du 11 août 2017, la SCI La Croix et la société Paje ont fait assigner la société AXA France Iard en qualité d'assureur décennal de la société CMS Installation afin que l'expertise comptable lui soit déclarée commune et opposable. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 novembre 2017. Mme [S], a déposé son rapport le 26 juin 2017 et M. [X] le 2 octobre 2018, ne l'adressant aux parties que le 22 novembre suivant. Par actes d'huissier en date des 3, 7 et 8 décembre 2020, la société Compagnie Générale de Conserve, la société Conserverie Morbihannaise Dumesnil & Cie, la société Union Fermière Morbihannaise et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire ont fait assigner la société Paje, la SCI La Croix, la société Brule Gérard et Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire de Vannes, en réparation de leurs préjudices. Par conclusions du 11 octobre 2021, la SCI La Croix en qualité de maître d'ouvrage a sollicité sur le fondement décennal de la société AXA, assureur de la société CMS Installation, liquidée, l'indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel. La société Paje a agi contre la société AXA sur un fondement extra contractuel en indemnisation de son préjudice. Par conclusions du 27 octobre 2021, la société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger prescrite l'action des sociétés demanderesses, voir juger qu'elles sont dénuées de qualité et intérêt à agir et rejeter toute demande contre elle comme prescrite. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré irrecevable pour être prescrite l'action introduite par la société Compagnie Générale de Conserve, la société Conserverie Morbihannaise Dumesnil & Cie, la société Union Fermière Morbihannaise et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à l'encontre de la société Axa France IARD ; - déclaré recevable la société Brule Gérard en ses demandes personnelles et en garantie et a rejeté les exceptions de prescription et de défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées ; - déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes de la SCI La Croix et pour être prescrites celles de la société Paje à l'encontre d'Axa France IARD ; - réservé les frais et dépens dans l'attente de la décision sur le fond. La SCI La Croix et la société Paje ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise le 13 janvier 2022, en intimant la société Axa France IARD. Par conclusions en date du 11 mai 2022, la SCI La Croix et la société Paje ont demandé à la présidente de la chambre de la cour d'appel de Rennes de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la société Axa France IARD du 15 avril 2022. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 mai 2022. Dans leurs dernières conclusions en date du 25 mai 2022, la SCI La Croix et la société Paje au visa des articles 2231, 2239 et 2241 du code civil, demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes de la SCI La Croix et pour être prescrites celles de la société Paje contre la société Axa France IARD ; Et statuant à nouveau, - juger que l'action en responsabilité civile décennale introduite par la SCI La Croix à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, par voie de conclusions notifiées le 11 octobre 2021 valant demande en justice, n'est pas forclose ; - juger que l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par la société Paje à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, par voie de conclusions notifiées le 11 octobre 2021 valant demande en justice, n'est pas prescrite ; Condamner la société Axa France IARD à payer à la SCI La Croix et la société Paje la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'incident. Les appelantes rappellent que Mme [S] a retenu l'impropriété à destination du hangar et imputé la responsabilité entière des infiltrations par la toiture à la société CMS Installation qui a posé les panneaux photovoltaïques en ne respectant pas les prescriptions du fabricant relatives au système de montage. Elles rappellent que la solution réparatoire consiste à remplacer le système SolarRoof III par un système équivalent acceptant les caractéristiques du bâtiment, ce qui représente un coût total de 182400€ TTC et génère une durée de travaux de deux mois qui a un impact sur le système photovoltaïque qui doit être arrêté, ce qui représente une perte d'exploitation de 9000€ pour la société Paje. Les deux sociétés font valoir que selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et de forclusion, que cet effet interruptif en application de l'article 2242 du même code produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle constitue le point de départ d'un nouveau délai de même durée que l'ancien. Elles ajoutent qu'une demande d'expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice et interrompt ces délais. En l'espèce, la société La Croix fait observer que la responsabilité décennale de la société CMS Installation est engagée en application de l'article 1792 du code civil, compte tenu des conclusions de l'expert et qu'elle est fondée à exercer l'action directe contre son assureur AXA, telle que prévue par l'article L124-3 du code des assurances. Elle relève que l'installation des panneaux est intervenue en 2010 ; qu'en août 2017, soit dans le délai de dix ans, elle a appelé aux opérations d'expertise comptable la société AXA afin que la mesure lui soit déclarée commune et opposable dans la mesure où le sinistre incombait à son assurée. Elle soutient que cette assignation qui manifestait sa volonté d'agir contre l'assureur a valablement interrompu le délai de forclusion jusqu'à l'ordonnance du 30 novembre 2017, point de départ d'un nouveau délai de 10 ans pour agir, de sorte que la demande d'indemnisation de ses préjudices présentée par conclusions du 11 octobre 2021 n'est pas forclose. La société Paje soutient que la responsabilité délictuelle de la société CMS Installation est engagée à son égard. Elle estime que l'assignation du 11 août 2017 afin d'étendre les opérations d'expertise comptable à la société AXA a interrompu le délai de prescription de cinq ans courant à compter du sinistre de décembre 2013, que cette interruption s'est poursuivie jusqu'à l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017, que le délai a été suspendu en application de l'article 2039 du code civil jusqu'au dépôt du rapport de M. [X] en octobre 2018, qu'ainsi sa demande présentée par conclusions du 11 octobre 2021 n'est pas prescrite. La procédure a été clôturée le 15 novembre 2022. Motifs : -Sur la forclusion de l'action de la SCI La Croix: La SCI La Croix, maître d'ouvrage, se fondant sur les conclusions de Mme [S], estime que la responsabilité décennale de la société CMS Installation est engagée à son encontre et présente, dans le cadre de la procédure engagée par les conserveries contre la société AXA, une demande incidente également contre cette dernière afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice matériel et immatériel qu'elle subit du fait des désordres affectant le hangar. Sa demande recouvre notamment le coût de réfection de la toiture équipée de panneaux photovoltaïques, évaluée à 182400€ par l'expert. Cette action fondée sur l'article 1792 du code civil doit être exercée dans un délai de 10 ans à compter de la réception, délai qui conformément à l'article 2241 du code civil est interrompu par une demande en justice, même en référé. En l'espèce, l'expertise de Mme [S] ne fait pas état d'un procès-verbal de réception régularisé entre la société CMS Installation et la SCI. Toutefois, l'existence d'une réception tacite à raison de la prise de possession des travaux de toiture dotés de panneaux photovoltaïques, versant loué à la société Paje à effet du 1er mai 2010, comme le paiement des travaux ne font pas débat, ce qui laisse présumer une réception tacite à tout le moins fin mai 2010. Il s'en déduit que suite au sinistre du 23 décembre 2013, l'action de la SCI La Croix devait être engagée avant fin mai 2020. Comme l'a justement retenu le premier juge, la SCI ne peut soutenir que le délai d'action contre la société AXA en indemnisation du coût de reprise des travaux de la toiture du hangar et des préjudices immatériels en lien avec le désordre a été interrompu par son assignation du 11 août 2017 afin d'obtenir que soient étendues à l'assureur les opérations d'expertise comptable menées par M. [X]. En effet, cette expertise avait été demandée par les sociétés ayant déposé leurs conserves dans le hangar sinistré, conformément aux conventions signées avec la société Brule Gérard, qui en était la locataire. Elle avait pour unique objectif d'évaluer les préjudices subis par ces sociétés du fait du dégât des eaux et ne concernait aucunement les préjudices subis par la SCI maître d'ouvrage en raison des désordres imputables à la société CMS Installation. Les désordres affectant le hangar ont été examinés et leur reprise évaluée dans le cadre de l'expertise de Mme [S]. Toutefois, il est constant que l'interruption de la forclusion ou de la prescription par l'assignation en référé ne profite qu'à celui qui agit. En l'espèce, cette expertise du hangar avait été demandée par assignation du 16 mai 2014 de la société Brule Gérard dans la perspective d'un litige éventuel avec sa bailleresse la SCI La Croix, étant accompagnée d'une demande de suspension du paiement du loyer. Comme le montrent ses prétentions reprises dans l'ordonnance du 3 juillet 2014, la SCI présentait des moyens d'irrecevabilité et de rejet à l'égard de sa locataire sans développer de demande incidente contre la société AXA, au titre de ses préjudices matériels et immatériels personnels. Elle ne lui a délivré non plus aucune assignation en ce sens. Dès lors, à défaut d'acte interruptif du délai de 10 ans à compter de mai 2010, la demande d'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels présentée par la SCI La Croix contre la société AXA par conclusions du 11 octobre 2021 est forclose. L'ordonnance est confirmée. -Sur la prescription de l'action de la société Paje: La responsabilité de la société CMS Installation à l'égard de la société Paje ne peut être recherchée que sur un fondement extra contractuel. En application de l'article 2224 du code civil, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Son point de départ se situe à la date de survenance du dommage. En l'espèce la société Paje ne discute pas que le point de départ de son action contre la société AXA se situe au 23 décembre 2013, date du sinistre. Il s'en déduit que son action devait être engagée avant le 23 décembre 2018. Pour des raisons identiques à celles développées plus haut s'agissant la SCI La Croix , la société Paje ne peut se prévaloir de l'interruption du délai de prescription contre la société AXA par l'effet de son assignation du 11 août 2017. En effet, cette assignation se rapportait à l'extension des opérations d'expertise comptable initiées par les conserveries et destinées à évaluer leurs préjudices du fait des dégradations par les infiltrations, ce qui est sans lien avec la perte d'exploitation invoquée par la société Paje en sa qualité d'exploitante de l'énergie fournie par les panneaux photovoltaïque. Lors de la demande d'expertise de la couverture par la société Brule Gérard, la société Paje a uniquement développé des moyens contre cette dernière, sans agir contre la société AXA France Iard. Dans ces conditions, la demande présentée par conclusions du 11 octobre 2021 est tardive et son action est prescrite. L'ordonnance est confirmée de ce chef. L'ordonnance est également confirmée concernant les frais et dépens. Succombant en son recours, la SCI La Croix et la société Paje seront condamnées aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne la SCI La Croix et la société Paje aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c109a2bf9fd47c90a13d84
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