Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109a6bf9fd47c90a13d86
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 107 511 300 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 17 N° RG 22/01704 N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZY Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [P] né le 31 Mars 1967 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA BRUNNER, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4] et [Adresse 2], elle-même agissant par son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Clarisse LE GRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Exposé du litige : M. [I] [P] est propriétaire des lots n°361, 363, 412 et 413 correspondant à deux appartements et deux garages situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété dont le syndic est le cabinet Foncia Brunner. Le 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires lui a délivré par huissier un commandement de payer la somme de 20 755,32 euros. Par acte d'huissier du 31 décembre 2021, il a fait assigner M. [P] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nantes en paiement de 21779,69€ de charges de copropriété outre 1000€ de dommages et intérêts et 1200€ d'indemnité de frais irrépétibles. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 244,80 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires dus au 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2021 sur la somme de 20 755,32 euros et à compter de l'assignation du 31 décembre 2021 pour le surplus ; - condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, M. [P] au visa des articles 9, 10-1, 14 de la loi de 1965, 567 du code de procédure civile et 1353 du code civil, demande à la cour de : Rejetant l'appel incident, le disant mal fondé, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires ; - condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 244,80 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires dus au 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2021 sur la somme de 20 755,32 euros et à compter de l'assignation du 31 décembre 2021 pour le surplus ; la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Et statuant à nouveau de ces chefs, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [P] une somme de 40 000 euros en réparation de la perte définitive de valeur dudit lot et de l'appartement n°361 et de son préjudice de jouissance ; - à titre subsidiaire et si la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de : - se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ; - se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - dire si les non-conformités, désordres, malfaçons, dénoncés par M. [P] existent, et si le lot n°412 peut permettre le stationnement d'un véhicule ; - dans l'affirmative, préciser les causes et conséquences des non-conformités, désordres, malfaçons ; - d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - remettre aux parties un pré-rapport ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'instance et d'appel avec dispense pour M. [P] de participer auxdits dépens ; - dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 30 janvier 2020 la rénovation intégrale des garages et parkings confiée à la société Léon Grosse, qu'ont été démolis les cloisonnements des box et changées les portes basculantes et que suite à l'achèvement des travaux, il a constaté que la largeur de la porte de son garage, lot 412, avait été modifiée et réduite à 208 cm par la création d'une partie fixe métallique, alors que les portes des autres lots présentent une largeur de 245 cm, ce qu'il a fait constater par huissier. Il ajoute qu'une importante gaine est située dans l'angle gauche du box et qu'une autre canalisation court en plafond de sorte que par l'effet de ces modifications le garage n'est plus utilisable, même par un véhicule de taille moyenne. Se fondant sur les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que le syndicat des copropriétaires doit l'indemniser de cette perte définitive de valeur du garage comme de l'appartement désormais dépourvu de possibilité de stationnement dans la copropriété. Au regard de la situation de l'immeuble sur l'île de [Localité 5], en centre ville et des prix de vente de garages qui y sont pratiqués, comme de la répercussion sur la valeur de l'appartement, il évalue son préjudice à 40000€. Subsidiairement, il demande une expertise. Il soutient que cette demande en cause d'appel constitue une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile et non une demande nouvelle prévue par l'article 564, qu'elle est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec la demande en paiement des charges présentée par le syndicat, laquelle concerne essentiellement les charges en lien avec ces travaux, les charges courantes étant réglées. Concernant la demande en paiement du syndicat, il soutient que les décomptes produits incluent des frais de relance et de mise en demeure dont il n'est pas justifié et qui ne sont pas nécessaires à la procédure. Il fait observer que sauf à ce qu'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Il ajoute qu'il en est de même des frais de transmission à avocat. Il fait observer que ces frais ont été limités à tort par le premier juge à ceux figurant sur le décompte arrêté au 1er octobre 2021 et que sur le décompte versé par le syndicat à compter du 1er janvier 2016, figurent divers frais indus et des honoraires et frais d'huissier. Il fait observer que suite à la procédure de saisie attribution mise en 'uvre par le syndicat en cours de procédure, l'huissier a commis une erreur dans le calcul des intérêts qui a dû être ensuite rectifié. Il relève également que le syndic l'a convoqué à des adresses erronées, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance en temps utile des relances. Il conteste également l'octroi de dommages et intérêts à la copropriété compte tenu du différend relatif à la perte d'utilisation de son lot. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Brunner, demande à la cour de : - confirmer le jugement de procédure accélérée au fond rendu le 10 février 2022 sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 21 244,80 euros ; Statuant à nouveau sur ce point, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 26 168,25 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte actualisé au 16 août 2022, et de celle de 534,89€ correspondant aux frais déduits par le premier juge, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 sur la somme de 20 755,32€, et à compter du 31 décembre 2021 pour le surplus ; - débouter M. [P] de ses demandes comme étant irrecevables sur le fondement des articles 70 et 564 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ; -condamner M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il justifie de sa créance à l'égard de M. [P] en produisant les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes et les budgets prévisionnels et organisant l'exigibilité des provisions. Il ajoute justifier également des différents travaux votés et de la date de paiement des provisions s'y rapportant. A cet égard, il relève que le retard de paiement des charges y compris des travaux dans les garages, votés par l'appelant est bien antérieur à la découverte que son garage constituant le lot 412 ne serait plus utilisable. Il fait remarquer que ces impayés affectent l'ensemble de la trésorerie de la copropriété, alors que M. [P] ne conteste pas les sommes dues en principal, mais uniquement les frais facturés. Le syndicat relève qu'au 16 août 2022 le montant impayé s'élevait à 26168,25€, auquel doit être ajoutée la somme de 534,89€ déduite par le premier juge. Il estime que M. [P] ne peut expliquer sa défaillance par des changements d'adresse qui n'auraient pas été pris en compte par le syndicat alors qu'il était avisé de sa dette par ses échanges avec le service contentieux et que sa notification de changement d'adresse par mail ne répond pas aux exigences du décret de 1967. Concernant les frais, le syndicat fait observer que le coût du commandement du 23 juillet 2021 d'un montant de 211,13€ a été expressément inclus dans les dépens par le jugement, que ses frais facturés 700 € par l'huissier correspondent à des émoluments et non à des honoraires. L'intimé soutient par ailleurs que la demande indemnitaire et subsidiairement d'expertise présentée par M. [P] est nouvelle en appel et par suite irrecevable, que l'assignation délivrée le 31 décembre 2021 à l'étude a donné lieu à un avis de passage laissé par l'huissier, ce qui a permis à M. [P] de prendre contact avec le conseil de la copropriété dès le 3 janvier 2022 pour lui transmettre le procès-verbal d'huissier relatif au garage. Il ajoute que si cette demande est analysée comme une demande reconventionnelle, elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale au sens de l'article 70 du code de procédure civile et est irrecevable, ce d'autant que la demande en paiement a été initiée selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi de 1965. Sur le fond, le syndicat conteste la demande indemnitaire au motif que les box comme les portes ont été refaits à l'identique et que M. [P] ne produit aucune pièce établissant que la porte avant les travaux était plus large. Il précise que le box jouxte un local technique à gauche dont le mur n'a pas été refait et que l'évacuation au fond à gauche concerne les eaux pluviales et existait avant les travaux de même que la gaine en plafond qui a seulement été mieux isolée. Il fait observer que les réseaux communs n'ont pas été modifiés comme le montre le descriptif des travaux. L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022 à 14h15. Motifs : -Sur la demande de paiement des charges : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Selon l'article 10-1 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En application de l'article 14-1, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et les sommes qui s'y rapportent sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires des 30 juin 2020 et 20 juillet 2021 ayant approuvé respectivement les comptes de l'année précédente de 2019 et 2020, fixé le budget prévisionnel pour l'année en cours versé aux termes de quatre appels de provisions exigibles le premier jour de chaque trimestre civil. Il apparaît en outre que lors d'une assemblée générale spéciale du 30 janvier 2020, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment de stationnement (garages et parking aérien), décision à laquelle M. [P] présent ou représenté à cette assemblée ne s'est pas opposé. Le budget de ces travaux a été voté à hauteur de 1002046€ TTC pour la copropriété [Adresse 1], majoré du coût de l'intervention d'un maître d''uvre, d'un coordonnateur SPS et d'un contrôleur technique soit un coût total de 1075113€. La résolution 4.10 à laquelle M. [P] ne s'est pas non plus opposé a organisé les appels de provisions établis selon la clé de répartition des « charges parking et garages », soit 10 versements mensuels à compter du 10 mars 2020, le premier de 15%, les 8 suivants de 10% et le dernier de 5% . L'intimé verse aux débats les appels de provisions, les états de répartitions de charges et le compte de M. [P] à compter du 1er janvier 2016, qui révèlent des appels de provisions, y compris des provisions pour travaux, conformes aux décisions de l'assemblée générale, une répartition selon des tantièmes qui ne font l'objet d'aucune remarque de la part du copropriétaire et des versements partiels qui ne sont pas discutés. L'examen du décompte démontre que l'appelant n'a pas versé les appels de fonds relatifs aux travaux dans les garages et les parkings. Ces appels ont pris fin en décembre 2020, donc bien avant que ne survienne le différend relatif à une modification de la porte de son garage, lot 412, puisqu'il est établi que cet espace de stationnement dont l'accès avait été interdit pas décision de la ville de [Localité 5] le 25 novembre 2019 a été rendu à nouveau accessible par un arrêté du 30 avril 2021. Au regard des règles légales d'imputation des paiements, les sommes dues par M. [P] sont demeurées impayées à compter du 2 juin 2020 et la créance du syndicat arrêtée au 16 août 2022 s'élève à la somme de 24168,25€ hors condamnations aux dommages et intérêts et frais irrépétibles prononcées par le tribunal. M.[P] conteste différents frais de mise en demeure et de relance facturés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les frais d'huissier décomptés. Sur le compte de M. [P] produit par le syndicat des copropriétaires à compter de janvier 2016 apparaissent des mises en demeure et relances qui étaient nécessaires dès lors qu'à cette époque existaient effectivement des impayés de charges. Toutefois, dès lors que la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable aux copropriétaires, ces frais doivent être facturés pour leur coût réel à hauteur de 4,55€ pour un courrier recommandé et 1,66€ , pour un courrier simple , ce qui représente pour les frais du 9 mars 2017, du 13 mars 2018, du 7 et du 24 mai 2018,du 12 décembre 2019, du 7 mai et 3 juin 2021 une somme de 26,07€ et non de275€, soit un coût non nécessaire de 248,93€. Est facturée le 14 septembre 2021 une somme de 200 € au titre de frais de transmission à avocat qui n'est pas justifiée. S'agissant des frais d'huissier portés à hauteur de 700€ le 1er avril 2022, il résulte du courrier de l'huissier du 3 mars 2020, que cette somme fixée dans la perspective de la mise en place d'une enquête Ficoba et d'une saisie-attribution constitue selon ses termes mêmes des honoraires distincts du coût des actes. Elle ne peut donc constituer une provision sur les actes nécessaires à la saisie exécution diligentée suite à jugement à défaut de paiement de l'appelant. Elle relève des frais irrépétibles engagés par le syndicat. La somme de 211,13 € du 1er octobre 2021 concerne la sommation de payer délivrée par le syndicat le 23 juillet 2021 qui entre dans les frais nécessaires exposés par le syndicat avant d'engager à l'égard du copropriétaire défaillant une procédure contentieuse. Les frais d'huissier à hauteur de 157,08€ concernent l'assignation et sont inclus dans les dépens tandis que ceux de 72,80€ se rapportent à la signification du jugement et seront pris en compte au titre des dépens et des frais d'exécution. Les frais à déduire représentent donc une somme de 1378,81€. Le montant des charges impayées dues par M. [P] selon le décompte arrêté au 16 août 2022 s'élève à 23324,33€ hors condamnation aux dommages et intérêts et frais irrépétibles prononcée par le tribunal. L'intimé ne peut utilement invoquer une absence d'information sur l'état de sa dette en raison d'erreurs d'adresse imputables au syndicat. Il ne justifie pas en effet avoir notifié au syndic ses changements de domicile dans les formes prévues par l'article 65 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige et en tout état de cause, les échanges de mails avec le syndic mettent en évidence qu'il était informé de l'importance de sa dette, notamment celui du 21 janvier 2021 dans lequel après que le syndic lui a annoncé un impayé de 22994€, M. [P] précisait pouvoir réaliser des règlements mensuels de 1500€ à compter du mois suivant, ce qui n'a jamais été le cas. M.[P] sera dès lors condamné à verser au syndicat la somme de 23324,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 sur la somme de 20755,32€ et à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 21779,69€ et de l'arrêt pour le surplus. -Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat : Comme rappelé plus haut, le défaut de paiement de l'intégralité des charges dues par M. [P] est récurrent depuis, à tout le moins 2016 et la dette s'est aggravée en 2020 du fait des travaux engagés dans les garages de la copropriété pour obtenir la levée de l'interdiction d'utilisation de ces espaces. M.[P], avisé de cette situation ne démontre pas avoir proposé des mesures fiables pour apurer sa dette et le syndicat observe à juste titre que ces impayés obèrent sa trésorerie et impactent de fait à la collectivité des copropriétaires. Le préjudice qui résulte du manquement à l'obligation à paiement posée par l'article 10 de la loi de 1965 a été exactement évalué par le tribunal. Le jugement est confirmé de ce chef. -Sur la demande indemnitaire de M. [P] : *Sur la recevabilité de la demande : M.[P], défaillant en première instance, présente une demande indemnitaire contre le syndicat. Celle-ci constitue une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile et est donc recevable en appel dès lors que conformément à l'article 70 du même code, elle se rattache par un lien suffisant avec les prétentions originaires. Le syndicat ne peut estimer que cette condition n'est pas remplie au motif que la demande en paiement des charges a été présentée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure spécifique à la seule première instance. La demande indemnitaire de M. [P] est liée à une exécution qu'il considère comme défectueuse et préjudiciable à ses lots, des travaux de rénovation entrepris par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes dans les garages. Ces travaux constituent une très grande part des charges dont le paiement est sollicité par le syndicat , de sorte que la demande de M. [P] se rattache par un lien suffisant avec cette demande originaire et est en conséquence recevable. *Sur le bien fondé de la demande : Pour caractériser la réduction suite aux travaux de la largeur de la porte basculante de son garage formant le lot 412 et le positionnement de canalisations constituant des parties communes dans le volume du box et par suite l'impossibilité d'y stationner un véhicule de taille moyenne M. [P] produit un constat d'huissier du 15 décembre 2021. Ce constat précise que la porte du garage présente une largeur de 208 cm, à la différence des autres portes qui mesurent 245 cm. L'huissier a également relevé la présence d'une importante gaine verticale au fond du box dans l'angle gauche. Les photographies annexées au constat confirment la présence de cette gaine et celle d'une canalisation le long du plafond également sur le côté gauche provenant de la circulation qui dessert l'ensemble des garages. Elles révèlent la présence à gauche dans le prolongement de la porte basculante d'une partie fixe en métal qui supporte le passage de cette canalisation commune vers le box. Toutefois, M. [P] ne produit aucune pièce se rapportant aux dimensions de l'entrée dans ce garage avant l'exécution des travaux de rénovation, de nature à confirmer une réduction de la largeur de la porte d'accès. Le syndicat verse aux débats un plan des garages daté de 1973 qui établit que le lot 412 est d'une largeur légèrement inférieure à celle des autres lots, que la gaine verticale était positionnée en fond à gauche dès la construction. Sur ce plan ne figure pas la gaine horizontale, mais le descriptif des travaux réalisés ne mentionne aucune modification des réseaux. N'est pas caractérisée une décision de modifier ce réseau en cours de travaux. Le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2020 montre qu'a été lancée une étude concernant la réfection des réseaux fluides, dont le résultat a été présenté lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2021, soit postérieurement à la réalisation des travaux dans les garages. Il s'en déduit que la réduction de la porte basculante du garage lors des travaux conduits par le syndicat n'est pas établie. Par ailleurs, M. [P] ne démontre pas que le stationnement est impossible dans le garage pour un véhicule de taille moyenne, voire pour un véhicule familial plus important comme il le prétend, au regard des dimensions des véhicules produites aux débats. L'huissier n'a en effet rien constaté de tel et la nécessité de rabattre au moins un rétroviseur latéral pour se garer ne présente pas un caractère exceptionnel dans ce type de locaux. La norme NFP 91-120 relative aux dimensions minimales des emplacements et des voies invoquée par M. [P] date d'avril 1996 postérieurement à la date de construction de l'immeuble dont atteste le plan des garages. Il n'est pas justifié qu'une norme équivalente existait alors. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie. Il en est de même de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert, puisque cette mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve selon l'article 146 du code de procédure civile. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées. Celles relatives aux dépens sont réformées. M.[P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Il supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution du jugement et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Confirme le jugement concernant les condamnations au profit du syndicat des copropriétaires, relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles, Infirme pour le surplus, Condamne M . [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 23324,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 sur la somme de 20755,32€ et à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 21779,69€ et de l'arrêt pour le surplus, Y ajoutant, Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [P], Déboute M. [P] de ses demandes, Condamne M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile et est irarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civile et non unarticle 146 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civile et est doarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63c109a6bf9fd47c90a13d86
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