Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109adbf9fd47c90a13d8a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 99 870 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°15 N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZ5 S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE S.I.D.A.N C/ M. [V] [G] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [C] [Y], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE S.I.D.A.N prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu LE DU substituant à l'audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [V] [G] né le 20 Juin 1973 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES M. [V] [G] a été embauché le 27 octobre 2003 par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE (SIDAN) qui exerce une activité vente de véhicules industriels de la marque DAF dans le cadre contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur et occupait dans le dernier état des relations contractuelles un poste de Chef des ventes. M. [V] [G] a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2021 au 19 janvier 2021. M. [V] [G] a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2021. Le 23 février 2021, M. [V] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes, aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur. En mars 2021, M. [V] [G] a engagé une procédure aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ses arrêts de travail de janvier et février initialement établis sur des imprimés concernant les arrêts maladie ordinaires ayant été réédités sur des imprimés concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles par son médecin traitant. Une enquête a été diligentée par la CPAM. Les certificats de prolongation d'arrêt de travail ont été établis en référence à une maladie professionnelle. A l'issue de la visite de reprise du 2 juin 2021, M. [V] [G] a été déclaré inapte par le Médecin du travail. Le 4 juin 2021, la société SIDAN a informé M. [V] [G] de l'engagement d'une recherche de reclassement, avant de lui notifier par lettre du 15 juin 2021, l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre du 18 juin 2021, M. [V] [G] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre du 2 juillet 2021. Par lettre du 10 juillet 2021, M. [V] [G] a dénoncé son solde de tout compte, contestant notamment l'absence de prise en compte de l'origine professionnelle de l'inaptitude, du licenciement en découlant et ce faisant, l'absence de versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis M. [V] [G] a adressé une seconde requête au Conseil de Prud'hommes, actualisant ses demandes à la suite de son licenciement et sollicité le 24 septembre 2021, devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Nantes, à titre provisionnel, le reliquat du doublement de son indemnité de licenciement ainsi que le règlement de son indemnité compensatrice de préavis. Le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes provisionnelles. Le 22 novembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié sa décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 42.693 € à valoir sur l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226 - 14 du code du travail, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les intérêts légaux. Vu les écritures notifiées le 9 juin 2022, par voie électronique au terme desquelles la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE demande à la Cour de : ' Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 25 mars 2022 ; En conséquence : ' Constater l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que l'absence tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite ; ' Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé, ' Rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [V] [G] ; ' Condamner M. [V] [G] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées le 8 juillet 2022, par voie électronique au terme desquelles M. [V] [G] demande à la Cour de : ' Confirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Nantes en date du 25 mars 2022, Y ajoutant, ' Condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE à verser à M. [V] [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner la même en tous les dépens La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation et incompétence du juge des référés, la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE soutient que la notion d'urgence au sens retenu par la doctrine n'est pas établie et soutient que les demandes du salarié se heurtent à une contestation sérieuse, que c'est à la date de notification du licenciement que l'on apprécie l'origine professionnelle de l'inaptitude et que la reconnaissance de ce caractère par la CPAM ne constitue pas une certitude, qu'elle ne lie pas le Conseil de prud'hommes dans le cadre d'une instance au fond, qu'elle conteste en avoir eu connaissance, l'existence du formulaire d'incapacité temporaire d'aptitude caractérisant une simple supposition, le secret médical étant en outre un obstacle à cette connaissance. M. [V] [G] réfute l'argumentation de son employeur, arguant de ce que le débat a été tranché au fond, que la notion de certitude invoquée par l'employeur n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'au regard des pièces produites et de sa réponse à la CPAM, l'employeur ne peut prétendre ne pas avoir connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, au moins partielle, que la contestation de la société est dénuée de caractère sérieux. L'article R1455-5 du Code du travail dispose que "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la mesure de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse" L'article R. 1455-6 du même code précise que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite". L'article R.1455-7 du Code du travail énonce que "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire". Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Aux termes de l'article L.1226-16 du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Il est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat, en particulier des échanges de courriels entre le 9 septembre 2020 et le 6 janvier 2021 que des tensions entre M. [G] et M. [N] son directeur sont allées crescendo concernant la nature de leurs relations et de leurs échanges, l'adaptation du salarié aux changements de management et de pilotage que son directeur souhaitait mettre en oeuvre, ressentis par M. [G] comme une remise en cause de son professionnalisme et de ses attributions, au point que ce dernier a alerté son supérieur à plusieurs reprises sur l'incidence de cette situation sur son état de santé imposant son placement en arrêt de travail. Il est également établi qu'après avoir sollicité l'intervention d'un membre de la délégation du personnel à ce sujet le 11 février 2011, M. [V] [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 15 février 2021, que son médecin traitant a réédité les arrêts de travail du 6 janvier 2021 et du 15 février 2021 sur des formulaires de maladie professionnelle le 1er mars 2021 et que lors de la visite de reprise du 2 juin 2021 à l'issue de laquelle M. [V] [G] a été déclaré inapte, le médecin du travail a remis à M. [V] [G] un formulaire d'incapacité temporaire de travail réservé à l'inaptitude d'origine professionnelle, l'avis d'inaptitude précisant que M. [V] [G] est inapte à son poste et inapte à tous postes dans l'entreprise SIDAN. Un poste en dehors de l'entreprise SIDAN pourrait convenir, sans restriction par ailleurs, si besoin après formation au poste". Dans ces conditions et en particulier dès lors que les arrêts de travail de M. [V] [G] étaient établis au titre d'une maladie professionnelle depuis le 1er mars 2021, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu' à la date de son licenciement, il ignorait l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude de M. [V] [G], les développements de l'employeur concernant l'absence de certitude étant à cet égard inopérants, de même que ceux relatifs aux voies de recours exercées contre la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie du salarié, en ce compris le caractère à ses yeux peu explicite de la motivation de l'avis de reconnaissance. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [V] [G] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et en ce qu'elle a accordé à M. [V] [G] sur le fondement de l'article L.1226-14 précité, à titre de provision les sommes de 24.998,70 € à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis et de 42.693 € à valoir sur l'indemnité spéciale de licenciement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et y ajoutant, CONDAMNE la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE à payer à M. [V] [G] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1226-16 du Code du Travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du Code de procédure civile et les inarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1226-14 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c109adbf9fd47c90a13d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel