Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109adbf9fd47c90a13d8c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 19 N° RG 22/03092 N° Portalis DBVL-V-B7G-SYET Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2020 [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [T] [C] de la société KPMG IRLANDE ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (suivant jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020) dont le siège social est [Adresse 3] (Irlande) [Adresse 15] (Irlande) Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [L] [Z] de la société KPMG IRLANDE ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (suivant jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020) dont le siège social est [Adresse 3] (Irlande) [Adresse 15] (Irlande) Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [D] [X] [I] né le 01 Décembre 1953 à [Localité 14] (78) [Adresse 7] [Adresse 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2022 à étude Madame [E] [R] [G] [K] épouse [I] née le 30 Mars 1954 à [Localité 16] (29) [Adresse 7] [Adresse 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2022 à étude S.A.S. MAHO BATIMENT venant aux droits de la société Garnier Bâtiment (SARL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. ALUMINIUM DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. GUIMARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Société LMI PEINTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 à personne habilitée S.A.R.L. LE BERRIGAUD GUEGAN ELECTRICITE (LBGE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 21] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 à personne habilitée S.A.R.L. ARCHIMEDE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Adresse 20] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 à personne habilitée S.A.S. BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2022 à personne habilitée S.A.R.L. GOUEDARD prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2022 à personne habilitée SASU IN SITU PROMOTION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SCCV PLOEMEUR SAINTE ANNE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société ABEILLE IARD & SANTE (société anonyme d'assurances incenide accident et risques divers) antérieurement dénommée Aviva Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : La SCCV Ploemeur Sainte-Anne, dont la société In Situ Promotion (In Situ) était initialement la gérante, a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Les travaux ont été confiés par lots séparés à de multiples constructeurs et notamment : - la société Aluminium de Bretagne, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société MMA IARD ; - la société Le Berrigaud-Guegan Electricité (LBGE), au titre du lot électricité ; - la société Archimède, pour le lot plomberie, chauffage et ventilation, assurée par la société Aviva Assurances ; - la société Gouedard, titulaire du lot menuiseries intérieures ; - la société Nicol Père et Fils, en liquidation depuis le 5 juin 2020, chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company (CBL) ; - la société Alain Guimard, maître d''uvre d'exécution, assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - la société Bureau Véritas, bureau de contrôle de l'opération. Le 7 juillet 2017, M. et Mme [I] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société In Situ via la SCCV Ploemeur Sainte-Anne un appartement de type 3, un garage, une cave et un emplacement de stationnement extérieur. La livraison prévue initialement le 27 août 2018 est intervenue le 7 avril 2019. Les époux [I] ont par la suite dénoncé l'existence de réserves non levées. Le 12 mars 2020, la société CBL a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement de la Haute Cour d'Irlande. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient la société In Situ et la SCCV Ploemeur Sainte-Anne pour obtenir la levée des réserves et l'indemnisation de divers préjudices. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020, la société In Situ et la SCCV Ploemeur Sainte-Anne ont attrait à la cause les locateurs d'ouvrage et les assureurs dont la société CBL en garantie. Par conclusions du 23 décembre 2021, M. [T] [C] et M. [L] [Z] de la société KPMG Irlande, sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de liquidateurs de la société CBL, lesquels ont formé un incident devant le juge de la mise en état, afin de voir déclarer nulle l'assignation en raison d'un vice de fond et subsidiairement déclarer irrecevable l'action contre la société CBL. Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a - rejeté l'exception et les fins de non-recevoir ; - condamné la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à verser à la société In Situ Promotion et à la SCCV Ploemeur Sainte-Anne la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société CBL aux dépens de l'incident ; - enjoint à Me [V] de conclure au fond au plus tard le 22 juin 2022. La société CBL, M. [C] et M. [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2022, intimant M. et Mme [I], la société In Situ Promotion, la SCCV Ploemeur Sainte-Anne, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société Aluminium de Bretagne, la société Maho Bâtiment, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Guimard Alain, la société LMI Peinture, la société LBGE, la société Archimede, la société Bureau Véritas, ainsi que la société Gouedard. Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 septembre 2022, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, MM. [C] et [Z], en qualité de mandataires liquidateurs au visa des articles 31, 32, 117, 119 et 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles L622-21 et L641-19 du code de commerce, demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité, et d'irrecevabilité soulevées par les concluants et a maintenu en la cause une société en liquidation sans ses représentants légaux ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société In Situ et la SCCV Ploemeur Sainte-Anne à l'encontre de la société CBL, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, prise en une personne dénuée de pouvoir de représentation ; - déclarer au surplus irrecevable l'action en paiement dirigée contre une société en liquidation, pour défaut de qualité à défendre, et d'intérêt à agir ; - déclarer en outre la société In Situ et la SCCV Ploemeur Sainte-Anne irrecevables en leurs demandes, pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre MM. [C] et [Z], ès qualités, en leur qualité d'intervenants volontaires au titre du présent incident ; - condamner solidairement la société In Situ et la SCCV Ploemeur Sainte-Anne, in solidum avec toutes parties succombant, à payer à la société CBL, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de première instance. Les appelants exposent que la société CBL Insurance a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020, après que la banque centrale d'Irlande lui a interdit à compter du 19 février 2018 tout renouvellement de police ; que les liquidateurs ont été désignés le 24 mars 2020, décisions largement médiatisées. Ils précisent que le tribunal de commerce de Paris a ordonné la modification du Kbis de la société en France le 20 mai 2021, laquelle a eu lieu le 21 juin suivant. S'agissant des règles applicables à une procédure en présence d'une société en liquidation, ils relèvent qu'il s'agit de celles de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, comme l'a précisé un arrêt de la CJCE du 13 janvier 2022, relatif à l'interprétation de l'article 292 de la directive 2009/138 /CE. Outre l'absence de possibilité de mobiliser les garanties, se fondant sur les dispositions de l'article L641-9 I du code de commerce, les appelants font valoir que l'assignation délivrée à la société CBL après son placement en liquidation judiciaire est nulle, comme affectée d'un vice de fond prévu par l'article 117 du code de procédure civile, puisqu'elle a été délivrée à la société prise en la personne de son représentant légal et non de ses liquidateurs, alors que seuls ces derniers avaient le pouvoir de la représenter. Ils objectent que leur intervention à la procédure uniquement pour soulever cet incident de nullité et l'irrecevabilité contre une personne dépourvue d'intérêt à agir ne peut donc valoir régularisation de la procédure. Ils estiment que la question de la capacité à ester en justice de la société CBL est indifférente en l'espèce du fait de son placement en liquidation judiciaire. Subsidiairement, ils ajoutent qu'en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les prétentions des intimées sont irrecevables puisque la société CBL, dessaisie de plein droit de la gestion et de la disposition de ses biens, n'a pas qualité à agir et que toute demande en paiement à son encontre est impossible et que les créances alléguées contre elle n'ont pas été déclarées. Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, la société In Situ Promotion et la SCCV Ploemeur Sainte-Anne demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance s'il y a lieu par substitution de motif ; - condamner la société CBL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; Très subsidiairement, -dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CBL. A titre liminaire, les intimées relèvent que les appelants ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société CBL au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 2000€. Elles font observer que la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company SARL telle que désignée sur l'attestation d'assurance de la société Nicole Père et Fils n'est pas en liquidation judiciaire, que seule la société irlandaise a fait l'objet de cette procédure. S'il doit être considéré qu'il n'existe qu'une seule société, la société In Situ Promotion et la SCCV Ploemeur Sainte Anne font observer qu'en application de l'article L123-9 du code de commerce la personne assujettie à immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Elles observent qu'à la date de délivrance de l'assignation le 27 novembre 2020, aucune mention de la liquidation judiciaire de la société irlandaise n'apparaissait sur le Kbis, laquelle n'est apparu que le 21 juin 2021 et qu'elles ne pouvaient délivrer d'assignation aux mandataires liquidateurs à défaut d'information sur l'existence d'une procédure collective. Elles en déduisent que la nullité de l'acte ne peut être encourue. Concernant l'irrecevabilité des demandes formées contre l'assureur, elles opposent à nouveau l'absence de liquidation de la SARL CBL désignée comme assureur et font observer que l'absence de possibilité de mobiliser les garanties ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elles estiment que l'absence d'information sur le statut de la société irlandaise peut également être opposée aux liquidateurs. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 août 2022, la société Maho Bâtiment, venant aux droits de la société Garniel Bâtiment, demande à la cour de : - décerner acte à la société Maho Bâtiment qu'elle s'en remet à justice sur le bien-fondé des demandes en cause d'appel ; - statuer comme de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022, la société Aluminium de Bretagne demande à la cour de : - lui décerner acte qu'elle s'en remet à justice sur le bien fondé des demandes en cause d'appel ; - statuer comme de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Aluminium de Bretagne, demandent à la cour de : - leur décerner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes de la société CBL ; - condamner la société CBL à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CBL mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 12 juillet 2022, la société Guimard demande à la cour de : -lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à l'analyse de la cour d'appel sur le bien-fondé des demandes de la société CBL ; -statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises le 09 novembre 2022, la société Abeille IARD & santé s'en remet à l'analyse de la cour d'appel sur le bien fondé des demandes de la société CBL et demande à la cour de statuer comme de droit sur les dépens. M et Mme [I] assignés à l'étude le 15 juin 2022, les sociétés LMI peinture, Le Berrigaud Guegan Electricité, Archimède, assignées à personne habilitée le 16 juin 2022, les sociétés Bureau Véritas et Gouedard assignées à personne habilité le 14 juin 2022 n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022. Motifs : -Sur le périmètre de la saisine de la cour : Les intimées ne peuvent prétendre que les appelants ne demandant pas l'infirmation de la décision en ce qu'elle les a condamnés à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, cette disposition de l'ordonnance ne peut être infirmée. Il apparaît que la condamnation de la société CBL au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, est expressément visée dans la déclaration d'appel au titre des chefs de jugement critiqués. Par ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent l'infirmation de l'ordonnance. S'ils précisent qu'ils poursuivent cette réformation notamment en ce qu'ont été rejetées leurs demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, cette précision ne peut être interprétée comme une absence de remise en cause de la décision en ce qui concerne les frais irrépétibles. En effet, il n'est pas exigé de l'appelant qu'il reprenne dans le dispositif de ses conclusions les chefs de la décision dont il demande l'infirmation et les liquidateurs présentent bien une demande contre les sociétés In Situ Promotion et Ploemeur Sainte Anne au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. -Sur la nullité de l'assignation : L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. MM [T] [C] et [P] ès qualités justifient que la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, société d'assurance irlandaise a été placée en liquidation judiciaire par décision de la Haute Cour d'Irlande le 12 mars 2020 et qu'ils en ont été désignés liquidateurs. S'il est mentionné en tête des conclusions des appelants une SARL CBL Insurance Europe Designated Activity Company pourvue d'un siège social à [Localité 19], il apparaît, selon l'attestation d'assurance produite par les intimées elles-mêmes, que le contrat d'assurance dont elles revendiquent l'application dans le cadre de leur action récursoire contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs a été conclu entre la société Nicol Père et Fils et la société irlandaise CBL Insurance Europe Designated Activity Company par l'intermédiaire de la société EISL (European Insurance Services LTD) société anglaise. La SARL française est mentionnée sur ce document en tant que succursale de l'assureur et n'est pas identifiée comme cocontractante de la société Nicol. Selon la directive 2009/138CE, en cas d'instance en cours relative à une demande d'indemnité au titre d'un dommage dans un état membre contre une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre état membre, la loi de l'état membre sur le territoire duquel se déroule cette instance a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance. En l'espèce, en application de l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il s'en déduit qu'à compter du 12 mars 2020 et peu important l'absence de publication de la liquidation en France, le dessaisissement s'opérant de plein droit, seuls les liquidateurs de la société CBL avaient le pouvoir de la représenter en justice. Les intimées ne contestent pas avoir assigné la société CBL le 27 novembre 2020 en la personne de son représentant légal, domicilé au siège social, sans appeler à la cause ses liquidateurs. Cette assignation est en conséquence entachée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 rappelé plus haut. Aucune assignation n'a été délivrée aux liquidateurs ultérieurement et leur intervention à la procédure à la seule fin de faire constater l'irrégularité de fond affectant l'acte de saisine du tribunal ne peut avoir pour effet de régulariser l'acte nul. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'annuler l'assignation délivrée le 27 novembre 2020 à la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company. -Sur les demandes annexes : Les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais exposés tant en première instance qu'en appel. Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Les sociétés In Situ Promotion et SCCV Ploemeur Sainte Anne seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut et dernier ressort, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule l'assignation délivrée le 27 novembre 2020 à la société CBL Insurance Europe DAC par les sociétés In Situ Promotion et SCCV Ploemeur Sainte Anne, Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne in solidum les sociétés In Situ Promotion et SCCV Ploemeur Sainte Anne, aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c109adbf9fd47c90a13d8c
Données disponibles
- Texte intégral