Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109adbf9fd47c90a13d8e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 20 N° RG 22/03246 N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [X] [M] épouse [H] née le 18 Janvier 1975 à [Localité 9] (29) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [P] [W] née le 14 Juillet 1968 à [Localité 4] (29) [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2022 à personne Monsieur [F] [U] né le 08 Septembre 1968 à [Localité 11] (29) Election de domicile à SELARL BRITANNIA [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 juillet 2022 au domicile élu Monsieur [G] [D] [Adresse 2] L'Aber Wrach [Localité 7] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Exposé du litige : Par acte notarié du 20 avril 2018, M. et Mme [B] ont acquis de Mme [P] [W] et de M. [F] [U] (les consorts [W]) une maison d'habitation située à [Adresse 10], immeuble qui avait fait l'objet d'importants travaux de rénovation antérieurement, en 2012. En 2019, divers désordres sous forme d'humidité et d'infiltrations sont apparus. A la demande des époux [B], par ordonnance du 7 septembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à M. [J] [I]. Par ordonnance du 10 mai 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à divers entrepreneurs ainsi qu'aux consorts [W]. Par actes d'huissier des 5 et 9 novembre 2021, les consorts [W] ont appelé à la cause les sociétés Menuiserie Clément, chargée des revêtements de sol sur la partie piscine/sanitaire et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Hall Couverture, chargée du lot couverture, MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société EPS mise en cause par l'ordonnance du 10 mai 2021, ainsi que Mme [X] [M] épouse [H], ancienne gérante de la société Ad Hoc Conseil, société intervenue dans le cadre des travaux en qualité de maître d''uvre qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable. Par acte du 24 février 2022, Mme [M] a appelé à la cause M. [G] [D], agent général de l'assureur Gan qu'elle considère comme son assureur au moment des travaux. Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré la jonction des procédures ; - déclaré hors de cause M. [D] ; - déclaré communes et opposables à la société Menuiserie Clément, à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à la société Hall Couverture, à la société MAAF Assurances et à Mme [M] les opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnances des 7 septembre 2020 et 20 juillet 2021 ; - condamné les consorts [W] aux dépens ; - condamné Mme [M] à verser à M [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mai 2022, intimant les consorts [W] et M. [D]. Postérieurement par acte du 15 juillet 2022, Mme [M] épouse [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Brest, la société Gan Assurances et M. [D] aux fins de voir condamner la société Gan à accorder sa garantie au titre du contrat n° 061 558 367 à la société Ad Hoc Concept pour le sinistre affectant l'immeuble en cause et à titre subsidiaire, voir dire et juger que M. [D] et la société Gan ont commis une faute à l'égard de la société Ad Hoc Concept et les condamner in solidum à garantir la société de toutes les conséquences financières au titre du sinistre et des désordres affectant la maison sise à [Adresse 10] et de tout autre sinistre qui serait susceptible d'être déclaré pour lequel sa responsabilité serait recherchée. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2022, Mme [M] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien-fondée : - réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - déclaré hors de cause M. [D] ; - condamné Mme [M] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, - déclarer les opérations confiées à M. [I] suivant ordonnance de référé du 7 septembre 2020 (RG 20/00166) communes et opposables à M. [D]; - débouter M. [D] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [M] fait valoir que la société Ad Hoc Concept était une société d'architecture intérieure qui menait des missions complémentaires de maîtrise d''uvre susceptibles de concerner les lots de fondations, ossature ainsi que le clos et le couvert ; qu'elle était assurée pour l'ensemble de ses activités par la société Gan qui refuse cependant sa garantie. Elle précise qu'elle avait indiqué à M. [D], agent général du Gan l'ensemble de ses activités lors de la souscription du contrat et qu'il lui avait confirmée qu'elle serait assurée pour toutes ses missions, ayant d'ailleurs reçu un contrat d'assurance « maîtrise d''uvre », portant la mention « Bâtiment gros 'uvre, réf OPQIBI », référence qui renvoie à la maîtrise d''uvre de ces lots. Elle ajoute qu'en 2008, sur demande de M. [D], la société lui a adressé une fiche d'actualisation détaillant à nouveau l'ensemble de ses activités, incluant la maîtrise d''uvre en matière de rénovation et extension. Au regard de ces éléments et de la position de non garantie prise par l'assureur, également partie aux opérations d'expertise aux termes de son courrier du 4 février 2022, elle estime que la présence de M. [D] y est nécessaire et qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. L'appelante fait également observer que M. [D] était agent général de la société Gan, peu important qu'il a pris sa retraite début 2020 et n'a jamais été assigné en qualité de courtier contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge ; qu'en tout état de cause, le courtier à l'instar de l'agent général est tenu d'une obligation de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance proposés et sur leur adéquation à la situation et aux attentes du client. Elle en déduit qu'il appartient à M. [D] de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation et que si le défaut de garantie de la société Gan était retenu par le tribunal, la responsabilité de M. [D] serait engagée de sorte qu'il devrait répondre de ses fautes. Elle observe qu'il est de l'intérêt même de l'intimé d'être présent aux opérations d'expertise. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de rendre communes et opposables à M. [D] les opérations d'expertise confiées à M. [I] suivant ordonnance de référé du 7 septembre 2020 et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - débouter Mme [M], défaillante dans la preuve d'un motif légitime et de l'utilité de la mesure sollicitée, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Mme [M] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [D] fait valoir que la possibilité de demander une mesure d'instruction in futurum déroge au droit commun de la preuve et que les conditions de mise en 'uvre doivent être analysées strictement, qu'en particulier doit être vérifiée l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve à l'égard de le partie mise en cause. En l'espèce, M. [D] soutient que l'appelante ne justifie pas de ce motif. Il fait observer que Mme [M] confirme de façon récurrente que l'activité de maître d''uvre de la société Ad Hoc Concept est garantie ; que le seul motif qu'elle invoque réside dans le fait que le Gan refuse sa garantie. Il conteste que cette circonstance justifie sa présence aux opérations d'expertise, qui ont pour unique objet de constater et d'imputer la responsabilité technique de désordres auxquels il est totalement étranger. Il ajoute qu'il n'est pas l'assureur de Mme [M] et n'est tenu à son égard d'aucune dette d'indemnisation, que le premier juge a considéré à juste titre qu'en qualité d'intermédiaire, peu importe l'erreur sur sa qualité de courtier, il n'avait pas sa place dans cette expertise, ne pouvant prendre en charge un éventuel sinistre. M. [D] relève que la question de son éventuel manquement à son devoir d'information et de conseil est sans lien avec la mesure d'expertise demandée, qui n'a pas vocation à se prononcer sur l'application du contrat d'assurance et n'aura aucun rôle probatoire dans le cadre de l'action sur le fond initiée par l'appelante contre lui et le Gan. Il ajoute que sa responsabilité ne peut être que subsidiaire si aucune garantie contractuelle ne peut être appliquée et qu'aucune décision ne s'est prononcée sur l'application du contrat d'assurance. Il ajoute que sa présence aux opérations d'expertise est inutile, qu'en retraite depuis janvier 2020 après cession de son activité, il ne dispose pas de documents autres que ceux versés aux débats par Mme [M], que l'expertise n'apportera aucun élément dans la recherche éventuelle de sa responsabilité civile. Mme [M] a dénoncé à Mme [W] et M. [U] sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions par actes des 11 et 12 juillet 2022, signifiés à personne. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022. Motifs : En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il se déduit de cet article que la mesure d'instruction demandée doit être utile à la solution d'une possible action ultérieure, qui n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec. En l'espèce, la mesure d'expertise confiée à M. [I] par l'ordonnance du 7 septembre 2020 que Mme [M] demande de voir déclarée commune et opposable à M. [D] se rapporte à l'analyse d'infiltrations affectant la maison acquise par M et Mme [B] et dont la construction a été assurée entre autres par la société Ad Hoc Concept, gérée par l'appelante. La société GAN, censée assurer cette société aux termes d'un contrat couvrant sa responsabilité décennale, professionnelle et exploitation à effet du 7 juillet 2006 a indiqué dans un courrier du 4 février 2022 adressé par son conseil à celui de Mme [M] qu'elle confirmait sa position de non-garantie. Elle a invoqué comme motif que la société Ad Hoc Concept n'était pas assurée pour une activité de maître d''uvre mais pour celle d'architecte d'intérieur et relevé que les travaux exécutés lors de cette opération, tels que constatés lors de l'expertise, ne correspondaient manifestement pas à l'activité garantie aux termes du contrat. Les pièces produites témoignent que le contrat a été souscrit par le biais de M. [D], alors agent général de la société Gan et non courtier comme l'a mentionné le premier juge. Toutefois, nonobstant cette erreur, il n'est pas discutable que M. [D] est intervenu lors de la souscription du contrat en qualité d'intermédiaire d'assurance. Il ne peut donc à ce titre être tenu à l'indemnisation du sinistre qui incombe à l'assureur. A supposer qu'il soit considéré que la société Gan n'a pas à garantir la société Ad Hoc Concept en raison de l'activité déclarée, les éventuels manquements de M. [D] à son obligation d'information et de conseil, susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la société assurée ou de Mme [M] sont sans lien avec l'existence des désordres, leur nature et leurs modalités réparatoires, objets de la mesure d'expertise. Celle-ci, par nature technique, est dans ces conditions dépourvue d'intérêt probatoire pour solutionner le litige entre les parties et établir la responsabilité du mandataire d'assurance. La présence de M. [D] aux opérations d'expertise, en raison de la nature même de son intervention entre la société et l'assureur, ne peut éclairer la mission confiée à l'expert, dont l'avis ne peut être sollicité en ce qui concerne les fautes imputables à M. [D]. Dès lors, comme le soutient l'intimé et l'a retenu l'ordonnance, Mme [M] ne justifie pas d'un motif légitime pour lui voir étendre l'expertise. L'ordonnance est confirmée sauf à préciser que M. [D] ne sera pas mis hors de cause, mais que Mme [M] sera déboutée de sa demande de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [I]. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Succombant en son recours, Mme [M] sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance du 16 mai 2022, sauf à préciser que la demande de Mme [M] épouse [H] de voir déclarer opposables et communes à M. [D] l'expertise confiée à M. [J] [I] est rejetée, Y ajoutant, Condamne Mme [M] épouse [H] à verser à M. [D] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [M] épouse [H] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c109adbf9fd47c90a13d8e
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