Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b0bf9fd47c90a13db2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 672 020 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 21 N° RG 22/05930 N° Portalis DBVL-V-B7G-TFQB BD / JPC (Jonction avec : N° RG 22/06352 N° Portalis : DBVL-V-B7G-THMS) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : MadameHélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUERANTES : S.A.R.L. AMBIANCE CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES REQUERANTE SOUS LE RG 22/05930 S.A.R.L. AQUAFOR FORAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC REQUERANTE SOUS LE RG 22/06352 DE LA CAUSE : Monsieur [G] [P] né le 11 Novembre 1939 à [Localité 13] (59) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [C] [F] [I] épouse [P] née le 21 Mai 1942 à [Localité 11] (29) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Christophe SIMON GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Suivant arrêt n° 310 du 15 septembre 2022, la cour d'appel a, statuant sur appel du jugement du tribunal judiciaire de St Brieuc du 6 avril 2021 a : -Infirmé partiellement le jugement, Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension, -Fixé la réception judiciaire des travaux au 5 décembre 2012, -Déclaré les sociétés Ambiance Chauffage et Aquafor Forage responsables des dommages subis par M et Mme [P], -Condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [P] les sommes suivantes : - 26720,20€ HT, outre la TVA au taux de 10% au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01entre celui applicable en mars 2017 et celui connu à la date du jugement, -5000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -Débouté M et Mme [P] de leur demande indemnitaire au titre de coût des travaux de reprise du terrassement et de réfection de la pelouse, -Fixé la part de responsabilité imputable à chaque constructeur comme suit: -83% à la charge de la société Ambiance Chauffage, -17% à la charge de la société Aquafor Forage, -Condamné la société Aquafor in solidum avec la société Thelem Assurances à garantir la société Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles des condamnations mises à leur charge au prof dans la limite de 17%, -Condamné les sociétés Ambiance Chauffage in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances des condamnations mises à leur charge dans la limite de 83%. -Déclaré opposables par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à la société Ambiance Chauffage les franchises contractuelles concernant la garantie des dommages matériels ; à la société Ambiance Chauffage ainsi qu'à M et Mme [P] les franchises concernant le préjudice immatériel, -Déclaré inopposables par la société Thelem Assurances aux époux [P] et à la société Aquafor Forage les franchises et plafonds de garantie contractuels, -Rejeté les demandes contre la société Generali, -Condamné M et Mme [P] à payer à la société Ambiance Chauffage la somme de 32,47€, -Condamné M et Mme [P] à payer à la société Aquafor Forage la somme de 4815€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. -Ordonné la compensation entre les seules créances respectives des époux [P] et de la société Aquafor Forage, -Condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [P] une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, -Rejeté les autres demandes à ce titre, -Condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [P] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi que les dépens d'appel, -Dit que la charge des frais et des dépens sera répartie entre codébiteurs selon les modalités prévues pour les condamnations prononcées au titre des dommages matériels et immatériels. Par requête du 07 octobre 2022, la société Ambiance Chauffage a sollicité sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile la rectification d'une erreur matérielle en ce que la société a demandé la garantie de son assureur au moment du fait dommageable et de la réclamation subséquente soit la MMA venant aux droits de Covéa Risks, que la cour a fait droit à cette demande et condamné l'assureur et la société in solidum sans cependant mentionner la condamnation des MMA à la garantir comme cela était demandé dans ses conclusions. Par requête du 2 novembre 2022, la société Aquafor Forage a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle tendant aux mêmes fins à l'égard de la société Thelem Assurances qui a été condamné in solidum avec elle à indemniser M et Mme [P]. Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice sur le mérite des requêtes, de même que la société Thelem Assurances, laquelle rappelle que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice implique de sa part une contestation à cette demande et non un acquiescement. M et Mme [P] indiquent s'en rapporter à l'appréciation de la cour ainsi que la société Générali. Motifs : Compte tenu de la connexité entre les requêtes, elles seront jointes comme suit : le dossier RG n° 22/06352 sera joint sous le numéro RG 22/05930. En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'arrêt en page 18 a jugé que la garantie des sociétés MMA étaient mobilisables au profit de leur assuré la société Ambiance Chauffage, tant en ce qui concerne les dommages matériels qu'immatériels. Si dans le dispositif de la décision, l'assureur a été condamné in solidum avec son assurée à indemniser M et Mme [P] de leurs préjudices, la cour a omis de prononcer la condamnation des assureurs à garantir la société Ambiance Chauffage comme celle-ci le demandait dans ses conclusions. En conséquence, il sera fait droit à la requête comme indiqué au dispositif. De la même façon, s'agissant de la société Aquafor Forage, la garantie de son assureur la société Thelem Assurances lui a également été accordée par la cour dans les motifs de la décision (page 19) sans que la condamnation à garantie ne soit reprise dans le dispositif de la décision comme demandée. L'arrêt sera rectifié comme précisé au dispositif. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. Par ces motifs : La cour, Statuant conformément à l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la jonction de la procédure inscrite au rôle sous le numéro RG 22/06352 sous le numéro RG 22/05930. Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n° 310 du 15 septembre 2022 (RG n° 21/03108) comme suit : Dit que la mention « Condamne in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [P] les sommes suivantes : - 26720,20€ HT, outre la TVA au taux de 10% au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01entre celui applicable en mars 2017 et celui connu à la date du jugement, -5000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement » sera remplacée par la mention : « Condamne in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [P] les sommes suivantes : - 26720,20€ HT, outre la TVA au taux de 10% au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01entre celui applicable en mars 2017 et celui connu à la date du jugement, -5000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Ambiance Chauffage des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels ». Dit que sera incluse au dispositif de l'arrêt avant le paragraphe «Déboute M et Mme [P] de leur demande indemnitaire au titre de coût des travaux de reprise du terrassement et de réfection de la pelouse, », la mention suivante : « Condamne la société Thelem Assurances à relever et garantir intégralement la société Aquafor Forage de toutes les condamnations mises à sa charge », Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile la rectif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c109b0bf9fd47c90a13db2
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