Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b6bf9fd47c90a13dd0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 490 677 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03217 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISKB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 25 Septembre 2020 APPELANTE : ASSOCIATION DU GRAND LIEU [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [Z] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 25 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Bernay, statuant dans le litige opposant Mme [Z] [W] à son ancien employeur, l'association Le Grand Lieu, a déclaré recevables les demandes formées par la salariée, a dit que l'ancienneté de la salariée remonte au 16 novembre 1999, soit 18,66 années, a dit que l'indemnité de fin de carrière due à la salariée est de trois mois, a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 4 906,77 euros, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée ses bulletins de salaire de mars 2017 à mars 2018 ainsi que les documents de rupture conformes au présent arrêt sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard passé quinze jours suivant la notification du jugement, a condamné l'association au paiement d'une indemnité de procédure (1200 euros) ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2020 par l'association du Grand Lieu à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre précédent ; Vu la constitution d'avocat de Mme [W], intimée, effectuée par voie électronique le 25 novembre 2020 et la nouvelle constitution d'avocat en lieu et place en date du 22 février 2021 ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 par lesquelles l'employeur appelant, soulevant à titre principal l'irrecevabilité des demandes au motif que la salariée n'a pas contesté son solde de tout compte dans le délai de six mois, soutenant à titre subsidiaire qu'en application des dispositions de la convention collective, la salariée ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base d'une ancienneté au 16 novembre 1999 mais uniquement sur la base d'une ancienneté au 1er mars 2017, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, requiert que les demandes formées par Mme [W] soient déclarées irrecevables ou subsidiairement qu'elle en soit déboutée et qu'en tout état de cause elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure (1 500 euros) ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2021 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant qu'en application du contrat de travail signé entre les parties le 1er mars 2017 son ancienneté a été reprise au 16 novembre1999, qu'en application des dispositions conventionnelles elle doit bénéficier d'une indemnité de fin de carrière calculée sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 années, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2022 ; Vu les conclusions transmises le 8 septembre 2022 par l'appelante et le 2 avril 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; SUR CE, LA COUR Mme [W] a été recrutée par la communauté de communes de [Localité 2] en qualité d'intervenante à domicile à compter du 16 novembre 1999. A compter du 1er mars 2017, l'activité gérée par la communauté de communes a été reprise par l'association Le Grand Lieu. Un contrat de travail de droit privé était conclu entre les parties le 1er mars 2017 aux termes duquel Mme [W] était embauchée en qualité d'auxiliaire de vie diplômée avec une reprise d'ancienneté au 16 novembre 1999, aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965, la salariée exerçant une activité à temps partiel (91 heures mensuelles) pour une rémunération mensuelle brut de 1076,48 euros. Par courrier en date du 15 mai 2018, Mme [W] a informé son employeur de sa volonté de liquider ses droits à la retraite et de quitter son emploi le 25 juillet 2018 au soir. La relation contractuelle a pris fin le 25 juillet 2018. L'association Le Grand Lieu a versé à la salariée une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 183,15 euros. La salariée a signé son solde de tout compte le 6 août 2018. Estimant qu'en application de la convention collective, de son ancienneté de 19,66 années, son indemnité de départ à la retraite devait être fixée à la somme de 4 906,77 euros, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui, par jugement du 25 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. 1/ Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande L'employeur, en application de l'article L 1234-20 du code du travail, soutient que les demandes formées par la salariée sont prescrites. Il constate qu'elle a reçu et signé son solde de tout compte le 6 août 2018, qu'elle disposait d'un délai de 6 mois pour le contester et le dénoncer, qu'elle ne l'a contesté que le 21 janvier 2020 en saisissant le conseil de prud'hommes, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable. Mme [W] n'a pas conclu sur le moyen tiré de la prescription de la demande. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré sa demande recevable. Les premiers juges ont considéré la demande recevable au motif que la première demande de la salariée portait sur la date de prise en compte de son ancienneté, les autres demandes venant en conséquence de la première et considérant qu''aucune demande de Mme [W] n'est une contestation des sommes demandées.' Sur ce ; Aux termes de l'article L 1234-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. L'employeur a en conséquence l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. En l'espèce, le solde de tout compte remis à Mme [W] et signé par elle le 6 août 2018 mentionne différentes sommes et, spécifiquement et précisément '183,15 euros au titre de l'ind départ en retraite'. La signature de la salariée était précédée de la mention manuscrite 'pour solde de tout compte', le document mentionnant les dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail. Il n'est ni allégué ni établi par la salariée qu'elle a contesté ce solde de tout compte dans le délai de six mois suivant sa signature. Il résulte des éléments produits que l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de fin de carrière constituent une seule et même indemnité. Il ressort des éléments du dossier que Mme [W] n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'augmentation du montant de l'indemnité de départ à la retraite versée par son employeur que le 21 janvier 2020 soit 16 mois après la signature du solde de tout compte Au regard de l'effet libératoire du solde de tout compte, il doit désormais être jugé que la demande formée par la salariée est irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [W], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais irrépétibles exposés par elle. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 25 septembre 2020 ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Z] [W] au titre de l'indemnité de départ à la retraite ; Condamne Mme [Z] [W] à verser à l'association Le Grand Lieu la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109b6bf9fd47c90a13dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel