Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b7bf9fd47c90a13dd4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 505 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03256 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISMY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Septembre 2020 APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. ANP INDUSTRIE SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [I] a été engagé par la société ANP industrie services à compter du 26 décembre 2016 en qualité de responsable d'exploitation oeuvrant, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 9 novembre 2017 dans les termes suivants : '(...) En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, après réflexion, de vous licencier. Compte tenu de votre poste de responsable d'exploitation, le motif retenu est l'insuffisance professionnelle caractérisée par les faits suivants : 1/ Vos tâches oeuvrantes Votre refus délibéré de faire du nettoyage de locaux, alors que cela fait partie de vos attributions contractuelles. En effet, nous sommes revenus sur votre SMS du 16 juin 2017, appuyant votre refus en des termes insultants et dégradants envers la profession du nettoyage industriel et des personnels qui font ce métier. Depuis ce jour, à aucun moment, vous n'êtes revenu vers nous pour vous excuser, et accepter des tâches prévues à votre contrat de travail 'nettoyage de locaux'. 2/ Vos tâches administratives a. Vous n'élaborez toujours pas les plannings d'exploitation. Concernant le planning mensuel initial, à votre réponse que vous n'avez pas le temps, je vous ai répondu, d'une part, que l'élaboration du planning initial demande 2 à 3h par mois, et qu'il semble inconcevable que vous ne sachiez pas vous organiser pour vous rendre disponible ; que d'autre part, votre poste impose une organisation rigoureuse et que vous devriez à ce jour, être capable de mettre en place vos équipes et vous libérer ponctuellement. Enfin, nous sommes revenus sur des exemples précis où vous pouviez vous libérer (connaissance des chantiers et des temps d'exécution, chantiers en région rouennaise) C'est donc la direction qui fait les plannings à votre place, alors que nous vous avons précisément embauché pour assurer la partie technico-administrative et libérer la direction, afin de lui permettre de développer sa clientèle dans un secteur fortement concurrentiel. Les ajustements de planning dus à des absences dans les équipes, ou volonté des clients sont également rectifiés par la direction. Nous n'avons noté aucune implication, aucune tentative pour vous améliorer sur ce point non plus, alors que c'était également ce pour quoi vous avez été embauché, comme précisé dans votre contrat de travail 'optimisation technique et horaire, rentabilisation des chantiers', 'supervision des prestations ; identification des dysfonctionnements (incidents, qualité,...) et mise en place des actions préventives, correctives (organisation, moyens, méthodes,...)' A titre d'exemple, me signaler l'absence d'un salarié est une chose, mais cette information implique une vision à court et moyen terme ; à savoir, déterminer un bâtiment qui ne pourra être fait, et le programmer à une date ultérieure, ce que vous ne faites pas. (Par exemple, le 9 septembre dernier, absence d'un salarié empêchant d'effectuer le nettoyage d'un bâtiment programmé ; devant votre absence de réactivité, j'ai du moi-même appeler la cliente et reprogrammer le chantier) b. Les documents remis A ce jour, les seuls documents que vous nous remettez sont votre agenda journalier rempli, et, depuis le 24 juillet 2017, les rapports d'exploitation. Lorsque nous mettons en adéquation ces deux documents, indispensables à l'exploitation, nous nous apercevons qu'ils sont très imprécis, et inexploitables. A titre d'exemples : Des interventions en nacelle sans aucune indication des bâtiments concernés, ni des temps d'exécution, lorsque vous êtes sur place. (28/08 & 31/08 : pas de temps, ni de lieux d'intervention). Des bâtiments erronés, différents d'un document à l'autre. (29/08, incohérence entre compte rendu et agenda ; école Pasteur/école [5]) Des bâtiments qui n'ont pu être terminés, sans que vous nous indiquiez le temps nécessaire à prévoir ultérieurement pour terminer la prestation. (Exemple : GD Quevilly : école [7] le 31 août, école [8] maternelle le 30/08) L'absence des éléments d'exploitation des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas (04/07 / MM. [P]/[F], 05/07 / M. [P], 07/09 : M. [V]) Mais aussi, des documents remis, qui entachent fortement notre confiance, eu égard à vos fonctions et vos responsabilités, lorsque votre agenda journalier et votre compte rendu sont en totale contradiction avec les retours clients, quant au déroulé de la journée et quant au temps de travail. (Journée du 12 octobre ; heure d'arrivée, ordre des bâtiments, heure de départ, temps de travail total). La direction vous a laissé le temps de connaître ce métier ; nous vous rappelons notre courrier du 30 juin 2017 'bilan des 6 premiers mois de notre collaboration', courrier devant vous permettre de réagir positivement, de vous investir pour améliorer les points négatifs de ce bilan. Ce courrier n'a été suivi d'aucune amélioration, pourtant vous avez été embauché avec un salaire net de 3 000 euros, (soit 3 880,37 euros bruts) se situant au niveau le plus élevé des rémunérations pratiquées dans l'entreprise, et de 44% plus élevé que l'échelon maximum de la filière exploitation de la grille de salaire de notre convention collective. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met fortement en cause la bonne marche de l'entreprise, et lors de notre entretien du 31 octobre 2017, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. (...)'. Par requête du 6 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société ANP industrie services à payer à M. [I] les sommes suivantes : rappel de salaires sur heures supplémentaires : 10 071,25 euros congés payés afférents : 1 007,12 euros rappel de salaire sur majoration pour heures de nuit : 89,54 euros congés payés afférents : 8,95 euros rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 946,47 euros congés payés afférents : 94,64 euros rappel d'indemnité de licenciement : 247,75 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement, prenant en compte le rappel de salaire sur heures supplémentaires dans les salaires des douze derniers mois travaillés ainsi que la remise d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant mois par mois les rappels de salaire mentionnés dans le présent jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document un mois après la notification du présent jugement, dans la limite de trois mois, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 999 euros et ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit, - assorti les condamnations d'un intérêt au taux légal et ce, un mois après la notification du présent jugement, - débouté M. [I] de toutes ses autres demandes et la société ANP industrie services de ses demandes reconventionnelles et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société ANP industrie service. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2020. Par conclusions remises le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la liste des documents à remettre et sur les sommes accordées au titre des majorations pour heures de nuit et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de : - condamner la société ANP industrie services à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 35 050 euros, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 683 euros rappel de salaire pour heures supplémentaires : 20 967,51 euros congés payés afférents : 2 096,75 euros rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1 961,45 euros congés payés afférents : 196,14 euros rappel d'indemnité de licenciement : 469,38 euros dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail : 5 000 euros indemnité pour non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs : 5 579,28 euros indemnité pour travail dissimulé : 35 050 euros dommages et intérêts pour règlement tardif des indemnités journalière au taux accident du travail : 500 euros dommages et intérêts pour mise en danger et manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 euros - prononcer une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, - y ajoutant, condamner la société ANP industrie services à lui payer la somme supplémentaire de 3 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société ANP industrie services de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ANP industrie services demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [I] des sommes au titre des heures supplémentaires, majoration pour heures de nuit, rappel d'indemnité compensatrice de préavis, rappel d'indemnité de licenciement et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement rendu. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'exécution du contrat de travail 1. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. [I] soutient qu'il devait consacrer la totalité de son temps au nettoyage des vitres, et ce, à raison de sept heures par jour, sachant qu'en plus de cette journée de travail, il devait assurer, avec le véhicule de l'entreprise, le ramassage et le dépôt des salariés affectés au chantier, et ce, en passant par l'agence en début et fin de journée pour récupérer le matériel, ce qui interdit de considérer que ce temps, qui pouvait parfois aller jusqu'à six heures par jour, serait un temps de trajet puisqu'il ne s'agissait pas de ses propres déplacements entre le chantier et son domicile. La société ANP industrie service soutient que si le salarié n'a pas à prouver sa demande, il doit l'étayer et qu'il doit, à tout le moins, démontrer le caractère vraisemblable des heures réclamées, étant rappelé que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur et que le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. Aussi, notant quelques incohérences sur le planning produit quant aux temps de trajet et considérant que M. [I] ne justifie pas qu'ils auraient été supérieurs à un temps de trajet normal, elle conclut au débouté de cette demande. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A titre liminaire, il convient de relever que s'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, cette exception ne concerne que le temps de trajet entre le chantier et le domicile du salarié si celui-ci peut se rendre directement sur le chantier, sans devoir passer par le siège de l'entreprise. Or, en l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [I], que s'il précise son heure de départ et d'arrivée du domicile, il ne réclame en réalité que les heures effectuées entre l'heure de départ du siège social de l'entreprise et l'heure d'arrivée à ce même siège social. Ainsi, à l'appui de sa demande, M. [I] produit son planning sur lequel est inscrit le chantier réalisé et le personnel y étant affecté, avec précision des heures de début et de fin de chantier et des pauses prises sur la journée, mais aussi un décompte précis des heures supplémentaires réclamées, reprenant jour par jour, le nombre d'heures effectuées avec précision des heures de départ et d'arrivée à son domicile, heures de début et de fin du travail correspondant à l'arrivée sur l'agence, heures d'arrivée et de départ du chantier et enfin temps de repas. Il verse par ailleurs aux débats l'attestation de M. [P], salarié de l'entreprise, datée du 11 juillet 2017, qui explique que M. [I] effectue sept heures de travail effectif par jour consacré au lavage des vitres et qu'il fait par ailleurs le 'taxi' pour aller chercher les ouvriers le matin et les redéposer le soir avant de rentrer, cette attestation étant complétée par celle du 15 décembre 2018, aux termes de laquelle il indique que depuis le départ de M. [I], il assure lui-même tous les trajets, précisant aller chercher les gars, aller-retour chantiers, avec récupération du matériel à l'agence. Les éléments ainsi versés aux débats, bien qu'établis en partie par M. [I] lui-même, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Or, force est de constater que la société ANP industrie services produit un planning conforme à l'agenda produit par M. [I] s'agissant des chantiers sur lesquels il était affecté et n'apporte aucune pièce de nature à remettre en cause le fait qu'il passait par l'agence afin de récupérer ses collègues pour se rendre ensuite sur les chantiers, ce qui permet de retenir que les heures réclamées s'analysent en du temps de travail effectif. Par ailleurs, si elle fait valoir, à titre d'exemples, que les journées des 4, 5 et 6 janvier comportent des incohérences quant à l'heure de départ du domicile de M. [I] et l'heure d'arrivée sur le chantier, là encore, elle omet de prendre en compte les temps de circulation mais surtout le fait que M. [I] explique devoir passer par l'agence pour ensuite récupérer ses collègues et se rendre sur le chantier, étant à nouveau rappelé qu'aucune pièce ne remet en cause la réalité de cette organisation. Aussi, alors que les horaires sollicités par M. [I] ne sont pas incohérents compte tenu de l'éloignement d'un certain nombre de chantiers, à défaut de tout autre élément ou argument probant produit par la société ANP industrie services, il convient de retenir les heures réclamées, nécessairement faites à la demande de l'employeur s'agissant du temps indispensable pour se rendre sur les chantiers, sauf à soustraire la demi-heure de coupure du midi qu'il précise dans ses décomptes sans cependant en tenir compte dans son calcul d'heures. Il convient en conséquence de retenir que M. [I] a réalisé, en 2016, 8 heures majorées à 25 % et 1,75 heure majorée à 50 % et, en 2017, 306,25 heures majorées à 25 % et 216,50 heures majorées à 50 %. Dès lors, il y a lieu, sur la base d'un taux horaire de 25,5587 euros en 2016 et 25,5843 euros en 2017, de condamner la société ANP industrie services à payer à M. [I] la somme de 18 425,17 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées de décembre 2016 à novembre 2017 inclus, outre 1 842,52 euros au titre des congés payés afférents. 2. Sur la demande d'indemnité au titre du non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa version applicable au litige que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Or, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Alors que la société ANP industrie services a un effectif inférieur à 11 salariés et qu'il résulte de la convention collective applicable que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an, il convient, alors que M. [I] a accompli 332,75 heures au-delà de ce contingent en 2017, de condamner la société ANP industrie services à lui payer la somme de 4 682,25 euros à titre d'indemnisation liée au non-respect du repos compensateur, laquelle somme comprend les congés payés afférents. 3. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de nuit Dès lors qu'il a été retenu les horaires présentés par M. [I], il est bien fondé à solliciter le paiement d'1,75 heure de nuit majorée à 100 %, en lien avec un déplacement sur [Localité 6], et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ANP industrie services à lui payer la somme de 89,54 euros à ce titre, outre 8,95 euros au titre des congés payés afférents. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires Alors que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures et la durée maximale hebdomadaire 48 heures et que ces durées ont été à de multiples reprises dépassées, il convient de condamner la société ANP industrie services à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la fatigue nécessairement engendrée par les horaires effectués. 5. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, alors que le dépassement des horaires coïncide avec les temps de déplacement pour se rendre en début et fin de journée sur le chantier, il n'est pas suffisamment établi, malgré l'importance des heures supplémentaires accordées, que la société ANP industrie services ait intentionnellement dissimulé ces heures, celle-ci ayant pu, à la lecture de ce texte, l'interpréter comme n'étant pas du temps de travail effectif, sachant que cette intention est d'autant moins établie en l'espèce que M. [I] a été recruté à un niveau de salaire élevé, assez peu compatible avec une volonté d'échapper aux charges sociales. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 6. Sur la demande de dommages et intérêts pour règlement tardif des indemnités journalières M. [I] explique avoir été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2017 sans que la société ANP industrie services ne transmette avant le 7 novembre les questionnaires destinés aux témoins de l'accident qui lui avaient été envoyés par la CPAM le 6 octobre, aussi, et alors qu'il n'a perçu du 16 septembre au 8 octobre que les indemnités journalières non majorées, il réclame la réparation du préjudice né de ce retard, demande à laquelle s'oppose la société ANP industrie services en rappelant qu'elle ne saurait être rendue responsable des délais de traitement de la CPAM et qu'en tout état de cause, M. [I] ne justifie d'aucun préjudice. Il résulte des pièces versées aux débats que les questionnaires adressés à MM. [M] [V] et [W] [P] l'ont été à l'adresse de la société ANP industrie services le 6 octobre 2017 mais qu'ils ne leur ont été remis que le 7 novembre, comme chacun d'eux l'écrit sur le questionnaire renvoyé pour expliquer le retard mis à le remplir. Si la faute de la société ANP industrie services est établie et que ce retard a impliqué quelques tracas administratifs à M. [I], il ne justifie cependant pas avoir été mis en difficulté financière du fait de ce retard et son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 50 euros. 7. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Outre qu'il met en avant que ses amplitudes horaires aggravaient le risque d'accident du travail, M. [I] soutient que la société ANP industrie services ne respectait pas les règles de sécurité, qu'ainsi, elle faisait travailler des salariés seuls sur des nacelles alors qu'il faut être deux, que d'autres les utilisaient sans être titulaires du Caces et qu'il a lui-même été victime d'un accident du travail le 10 mars 2017 en raison d'un manque de contrôle d'une échelle mise à sa disposition. En réponse, la société ANP industrie services relève que M. [I] allègue un accident du travail qui n'a jamais été déclaré et affirme sans le moindre élément de preuve que l'échelle sur laquelle il se trouvait aurait été contrôlée depuis plus de cinq années, aussi, ne peut-il sur cette base être considéré qu'il démontrerait un manquement à l'obligation de sécurité. A titre liminaire, il convient de relever que les développements relatifs à l'utilisation des nacelles, à supposer même qu'il y ait un manquement à l'obligation de sécurité, sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que M. [I] n'a subi aucun préjudice en lien avec l'utilisation d'une nacelle. Il doit en outre être noté que le préjudice lié à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des limites légales a déjà été indemnisé, lequel comprend nécessairement le risque accru d'accidents du travail liés à la fatigue accumulée. Reste donc l'accident qu'aurait subi M. [I] le 30 mars 2017 en lien avec l'utilisation d'une échelle défectueuse et, à cet égard, il produit une lettre de M. [D], accompagnée de sa carte d'identité, dans laquelle il certifie le 23 octobre 2017 avoir été témoin de l'accident de M. [I] au printemps dernier sur un chantier, qu'en déplaçant une échelle, la troisième partie de celle-ci, dont la sécurité n'a pas fonctionné, s'est décrochée et lui est tombée sur la tête depuis une hauteur de 2 à 3 mètres de haut, qu'il a été frappé par un barreau et que le crochet de sécurité lui est passé à environ 5 cm de la tête. Néanmoins, au-delà de cette attestation, il n'est pas produit le moindre élément médical venant corroborer l'existence de séquelles en lien avec cet accident. Aussi, et si comme justement soutenu par M. [I], qui précise la date de l'accident, à savoir le 30 mars, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que l'échelle en question était en bon état, ce qu'il ne fait pas, le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros, aucune pièce n'établissant qu'il aurait dû porter une minerve ou qu'il aurait été blessé. 8. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [I] explique qu'engagé en qualité de responsable d'exploitation oeuvrant, poste qui comprenait une partie nettoyage mais aussi une partie gestion du personnel et des chantiers, relation clientèle et administrative, il ne pouvait en réalité accomplir la partie administrative et gestion du personnel dès lors que la partie oeuvrante l'occupait très au-delà d'un temps plein. Aussi, mettant en avant qu'il lui était demandé de ne réaliser que les tâches sous-qualifiées par rapport aux fonctions bien plus larges prévues au contrat, il estime qu'il a fait l'objet d'un déclassement professionnel, sachant qu'il lui était par ailleurs fait des reproches sur son manque d'investissement relativement aux tâches de gestion alors qu'il était mis dans l'impossibilité de les accomplir et qu'il faisait l'objet d'agissements déloyaux, tels que refus tardif d'accéder à une demande de congés, rétention des questionnaires liés à son accident du travail mais aussi mise à l'écart des réunions de plannings, refus de lui parler ou encore dénigrement auprès des autres salariés. En réponse, la société ANP industrie services relève que M. [I] n'a jamais évoqué le moindre harcèlement moral avant de l'invoquer opportunément devant le conseil de prud'hommes et n'a jamais transmis le moindre certificat médical, ce qui ne permet pas d'identifier en quoi ses conditions de travail auraient été dégradées. En tout état de cause, elle conteste avoir opéré une quelconque pression sur lui ou l'avoir déclassé professionnellement dès lors que le fonctionnement d'une toute petite entreprise implique une grande polyvalence, que l'une de ses missions était de procéder au nettoyage des locaux et qu'elle ne lui a envoyé que deux courriers en juin et août 2017 pour lui rappeler ses obligations, et ce, dans des termes parfaitement courtois. Ainsi, elle considère que M. [I], qui n'a pas toujours eu un comportement irréprochable, confond mesures vexatoires et pouvoir de direction, sachant qu'elle lui a finalement accordé les congés payés réclamés alors qu'ils avaient été posés sur une période de forte activité, que la remise tardive des questionnaires après son accident du travail relevait d'une simple maladresse et qu'il n'a jamais été écarté des réunions qui se déroulaient de manière très informelle. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A titre liminaire, il convient de relever qu'au regard de la définition du harcèlement moral apportée par l'article L. 1153-1 du code du travail, il n'est pas nécessaire que le risque lié à l'altération de la santé physique ou mentale du salarié se soit réalisé dès lors qu'il est simplement mentionné que la dégradation des conditions de travail découlant des agissements de harcèlement moral doit être 'susceptible' d'altérer la santé physique ou mentale, étant au surplus noté que les conditions ne sont pas cumulatives mais bien alternatives comme le démontre la dernière interjection utilisée 'ou'. En l'espèce, il résulte du contrat de travail que M. [I] a été engagé le 26 décembre 2016 en qualité de responsable d'exploitation oeuvrant et que ses fonctions comprenaient une partie oeuvrante correspondant notamment au nettoyage des vitreries, des locaux, remises en état de sols et suivi et entretien du matériel mais aussi trois autres missions comprenant le suivi rigoureux de la clientèle existante, la gestion du personnel et des chantiers avec notamment la gestion des congés, des absences, la formation initiale du personnel entrant, l'optimisation technique et horaire, la rentabilisation des chantiers, l'évolution des procédures, consignes qualité, méthodes, identification des dysfonctionnements et mise en place des actions préventives et correctives et enfin la mission administrative comprenant l'élaboration des plannings, des rapports hebdomadaires d'exploitation, le travail en collaboration avec la gérante pour les dossiers techniques vitres et le suivi de l'état des stocks avec identification des besoins en approvisionnement et établissement des commandes. A l'appui de sa demande, M. [I] produit deux courriers émanant de Mme [G], gérante, des 30 juin et 1er août 2017, ayant pour objet principal, au-delà d'un rappel à l'ordre justifié suite à un message de M. [I] refusant de nettoyer des sanitaires au motif 'qu'il ne s'appelle pas Conchita', de lui reprocher de ne s'investir que sur ses missions de terrain sans le faire pour les tâches administratives, ce qui, a priori, au regard des missions listées dans son contrat de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, d'autant que les termes sont parfaitement adaptés. Néanmoins, ces courriers qui, sur la fréquence et la forme, ne posent aucune difficulté, doivent être mis en rapport avec les développements précédents relatifs à la charge de travail de M. [I], lequel, comme en atteste M. [P], était occupé par le lavage des vitres et le transport des salariés, et ce, sur des horaires dépassant très largement la durée légale du travail et même les durées maximales prévues par le code du travail. A cet égard, il est intéressant de relever que le courrier envoyé par M. [I] le 4 août 2017 aux termes duquel il reprend ses journées types telles que décrites précédemment relativement à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en précisant qu'il ne lui a été accordé depuis le début de son contrat que deux jours pour gérer l'administratif, n'a fait l'objet d'aucune réponse, et en conséquence d'aucune contradiction. Aussi, outre que cette affectation aux seules tâches d'exécution du contrat de travail de M. [I] est constitutive d'un déclassement professionnel quand bien même il bénéficiait d'un salaire conséquent, elle ne lui offrait en tout état de cause pas la possibilité de réaliser les tâches d'organisation, d'administration et de gestion du personnel dans de bonnes conditions, sauf à admettre qu'elles soient réalisées en dehors de tout cadre légal au motif d'un salaire élevé. Dès lors, c'est à juste titre que M. [I] fait valoir qu'il a perçu ces deux courriers comme une source de pression inadaptée, sachant que, dans le même temps, le 21 juillet, Mme [G] lui a transmis un courrier lui faisant part de son refus de lui accorder ses congés du mois d'août dans leur intégralité, seule la période du 7 au 18 août lui étant accordée alors qu'il avait demandé la période du 7 au 25 août, et ce, en faisant valoir la période de forte activité de la société à cette époque de l'année, sachant que M. [I] explique que les demandes de congés d'été avaient été traités au mois de février, sans qu'il ne soit produit aucun élément contraire de la part de la société ANP industrie services. C'est encore à une période rapprochée, à savoir en octobre 2018, qu'il est établi la transmission tardive des questionnaires aux collègues de M. [I] suite à son accident du travail, ce qui a retardé d'autant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de le faire bénéficier de la législation sur les accidents du travail avec, pour conséquence, un retard dans le versement des indemnités dues. Enfin, il est versé aux débats plusieurs attestations de M. [P], remises alors qu'il était salarié de la société ANP industrie services, aux termes desquelles il indique que Mme [G], gérante, ne parlait presque pas à M. [I] lorsqu'elle le voyait sur les chantiers ou à l'agence, qu'il n'arrivait pas à la joindre quand il appelait alors que lorsque lui-même ou M. [V] appelait, quelqu'un leur répondait, qu'elle lui a refermé à plusieurs reprises la porte au nez et qu'un ordinateur portable n'a été mis à sa disposition qu'au mois de juin 2017. M. [I] présente ainsi des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, en ce qu'il s'agit d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, peu important que M. [I] n'ait effectivement pas été arrêté ou suivi suite à ces agissements. Or, face à ces éléments, la société ANP industrie services n'apporte aucune pièce permettant d'expliquer la remise tardive des questionnaires ou le refus tardif opposé aux congés de M. [I], quand bien même elle les lui a finalement accordés après son courrier lui rappelant les textes applicables, pas plus qu'elle ne justifie avoir proposé une nouvelle organisation du travail pour lui permettre de concilier les tâches d'exécution avec les tâches plus organisationnelles et administratives. Ainsi, elle se contente de ternir l'image de M. [I] en faisant valoir qu'il aurait lui-même un comportement loin d'être irréprochable et qu'il aurait tenu des propos à connotation raciste à l'égard d'un collègue, sachant que ce dernier, qui pourtant atteste pour la société pour dire que M. [I] se vantait de son salaire et de faire ce qu'il voulait s'il souhaitait virer quelqu'un, ne fait pas état des propos qui lui sont prêtés. Aussi, outre que ce débat est sans intérêt pour la solution du litige, les faits ne sont pas établis et il n'est ainsi apporté par la société ANP industrie services aucune pièce de nature à établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un harcèlement moral et de condamner la société ANP industrie services à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, lequel, en l'absence de toute incidence avérée sur sa santé, est resté limité. II. Sur la rupture du contrat de travail 1. Sur la demande de nullité du licenciement Alors qu'il résulte des développements précédents que le harcèlement moral ressort essentiellement des remontrances dont M. [I] a été l'objet pour ne pas assurer de manière satisfaisante les fonctions administratives et de gestion prévues à son contrat alors qu'il était dans l'impossibilité de le faire au regard des horaires réalisés, le licenciement pour insuffisance professionnelle fondée sur ce motif doit être déclaré nul, étant par ailleurs relevé que le premier fait reproché en lien avec la partie oeuvrante de son contrat datait de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et avait déjà fait l'objet d'une lettre d'observation le 30 juin 2017 s'apparentant à un avertissement. Aussi, conformément à l'article L. 1235-3-1, et alors que M. [I] justifie de la perception de 315 allocations journalières Pôle emploi en avril 2019, néanmoins complétée par des revenus provenant d'employeurs particuliers, il convient, alors qu'il ne peut être accordé une indemnisation inférieure aux six derniers mois de salaire, de condamner la société ANP industrie services à payer à M. [I] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant aux six derniers mois de salaire augmentés des heures supplémentaires accordées par le présent arrêt. 2. Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement Compte tenu du rappel de salaire ordonné tant au titre des heures supplémentaires que des heures de nuit, M. [I] peut prétendre à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement, étant cependant relevé que, contrairement à ce qu'il mentionne sur le tableau récapitulant sa demande, il n'a pas perçu 3 880,37 euros en février 2017 mais 2 984,72 euros pour avoir bénéficié d'une absence sans solde du 13 au 19 février. Par ailleurs, ayant été engagé le 26 décembre 2016 et son préavis ayant pris fin le 11 décembre 2017, il convient de retenir une ancienneté de 11 mois et non de 11,5 mois dès lors que l'article R. 1234-1 du code du travail, prévoit en cas d'année incomplète, que l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet. Aussi, sur la base d'un salaire moyen de 5 600,66 euros, il aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement de 1 283,48 euros alors qu'il n'a perçu que 930,22 euros et il convient donc de condamner la société ANP industrie services à payer à M. [I] la somme de 353,26 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. En ce qui concerne le préavis, alors qu'il a perçu 3 880,37 euros, il convient de condamner la société ANP industrie services à lui payer la somme de 1 720,29 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,03 euros au titre des congés payés afférents. 3. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément aux articles L 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, lequel n'exclut le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi qu'en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, il convient, dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement nul à raison du harcèlement moral, d'ordonner à la société ANP industrie services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d'un mois. III. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société ANP industrie services de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. IV. Sur les intérêts Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. V. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société ANP industrie services aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur celles relatives à la majoration pour heures de nuit, à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] [I] est nul ; Condamne la SARL ANP industrie services à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes : rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 18 425,17 euros congés payés afférents : 1 842,52 euros indemnité pour non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs : 4 682,25 euros dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 1 000,00 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 100,00 euros dommages et intérêts pour règlement tardif des indemnités journalières : 50,00 euros dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 000,00 euros rappel d'indemnité de licenciement : 353,26 euros rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1 720,29 euros congés payés afférents : 172,03 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 34 000,00 euros Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ; Ordonne à la SARL ANP industrie services de remettre à M. [S] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne à la SARL ANP industrie services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [S] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d'un mois ; Condamne la SARL ANP industrie services aux entiers dépens ; Condamne la SARL ANP industrie services à payer à M. [S] [I] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL ANP industrie services de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1153-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109b7bf9fd47c90a13dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel