Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109bbbf9fd47c90a13dd8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 786 840 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03434 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISZB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Septembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. VAL FI [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE INTIME : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [O] a été engagé par la SARL Val Service le 1er décembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de site position cadre de la convention collective nationale des métiers du verre. Le 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SARL Val Fi. Par lettre du 26 février 2018, le salarié a présenté sa démission. Le 6 mars 2018, l'employeur a pris acte de cette rupture précisant que le préavis prenait fin le 31 mai 2018. Par requête du 10 août 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et en paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié la démission de M. [O] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail abusive aux torts de l'employeur, pris en compte comme base de calcul pour le salaire de M. [O] la somme de 5 259 euros recalculée sur la base des attestations Pôle Emploi, condamné la société Val Fi à lui payer les sommes suivantes : 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 4 601,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 37 868,40 euros au titre de la liquidation de la clause de non-concurrence, 243,95 euros pour rappel de note de frais, 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL Val Fi de se demandes reconventionnelles et condamné la SARL Val Fi aux entiers dépens. La société Val Fi a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2020. Par conclusions remises le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Val Fi demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, sauf à le confirmer sur le quantum du salaire servant de base au calcul des droits du salarié, et statuant à nouveau, à titre principal, constater que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et, en conséquence, débouter M. [O] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que la clause de non-concurrence est non écrite, et en conséquence, débouter M. [O] de sa demande de liquidation de la clause de non-concurrence, à titre subsidiaire, si la cour venait à constater que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 4 588,47 euros et celui de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 777 euros, débouter M. [O] pour le surplus, constater que M. [O] n'a pas respecté la clause de non-concurrence en travaillant immédiatement pour le compte de la société Plastuni Normandie concurrente directe de la société Val Fi et en conséquence, débouter M. [O] de sa demande de liquidation de la clause de non-concurrence, constater que M. [O] ne justifie pas de la réalité des frais dont il sollicite le remboursement, de ce qu'ils ont été avancés dans l'intérêt de l'entreprise et du non paiement de ceux-ci et le débouter de sa demande à ce titre, en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais générés en cause d'appel, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 14 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la société Val Fi à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société Val Fi de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. Il appartient alors au salarié de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission. En l'espèce, la lettre de démission du 26 février 2018 est rédigée comme suit : 'Je soussigné, MR [O] [N], a l'honneur, Madame [F] [Z], de vous présenter ma démission de mon poste occupé au sein du groupe VALFI compter de la date de ce courrier. En effet, le poste, les tâches, les activités que vous me confiez depuis de longs mois, ne correspondent pas à celles contractées ensemble lors de mon embauche. Notamment, il était convenu que mon activité principale était celle de 'responsable de site INSERDECO'. Depuis plusieurs mois cette responsabilité a été confiée à un autre salarié du site. Conformément aux termes de la convention collective, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de trois mois, dans ces conditions mon contrat de travail expire le 31 mai 2018.' Cette démission est suffisamment équivoque pour être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail fondée sur le fait que M. [O] aurait été au cours des derniers mois de la relation contractuelle privé de la possibilité d'exécuter sa tâche principale de responsable du site Inserdeco. Pour établir cette situation, il produit les comptes-rendus des réunions du comité d'entreprise d'Inserdeco des 18 septembre 2017 et 19 décembre 2017 auxquels il n'a pas été convié alors qu'il est le responsable du site, faisant observer qu'il ressort également du premier compte-rendu que Mme [F], la directrice générale, projetait en septembre 2017 de fusionner plusieurs sites de du groupe et de confier à M. [O] la responsabilité du pôle recherches et innovation. Il verse également une attestation d'[W] [H], ancien salarié du 3 avril 2017 au 28 février 2018 qui indique que 'Mr [O] [N] était responsable du site Inserdéco et a été remplacé au 1er octobre 2017 par Mr. [M] [X] dans ses fonctions'. A titre liminaire, sur les fonctions confiées à M. [O], aucune des parties n'est en mesure de produire un contrat de travail écrit signé, la société Val Fi indiquant soit que le contrat a été perdu, soit qu'il n'y a jamais eu de contrat écrit, M. [O] ayant critiqué la proposition de contrat écrit qu'il produit dans le cadre de la présente instance et refusé de le signer, ce que tend à confirmer l'examen de l'exemplaire non signé versé aux débats par le salarié en ce qu'il contient de nombreuses annotations manuscrites, notamment quant au refus de se soumettre à une période d'essai et sur le montant de son salaire. Toutefois, il n'est pas contesté que M. [O] a été engagé en qualité de responsable du site Inserdeco de la société Val Fi. Or, contrairement à ce qu'il allègue et à ce qu'ont retenu les premiers juges, les trois pièces qu'il communique au soutien de sa prise d'acte ne permettent aucunement d'établir que la société Val Fi a modifié son contrat de travail et l'a remplacé à son poste de responsable du site d'Inserdeco à compter du 1er octobre 2017 par un autre salarié, M. [M]. En effet, en produisant les comptes-rendus des réunions du comité d'entreprises tenues les 9 juin 2016, 15 septembre 2016,29 mars 2017 et 30 mai 2017 au cours desquelles M. [O] n'était pas présent alors que sur cette période, il ne conteste pas avoir exercé ses fonctions de responsable de site, la société Val Fi établit qu'il était fréquent que M. [O] soit absent de ces comités d'entreprise, expliquant cette situation par le fait que Mme [F], la directrice générale, représentait toujours l'employeur en se faisant alternativement seconder, soit par la directrice des ressources humaines, soit par le responsable du site. Au demeurant, au vu des comptes-rendus de réunions du comité économique et social tenues postérieurement au départ de M. [O], la pratique de la société est toujours identique, l'employeur étant représenté par Mme [F] et non pas le responsable du site. Le fait que M. [O] ait été absent des réunions du comité d'entreprise des 18 septembre et 19 décembre 2017 ne démontre donc aucunement qu'il a été évincé de son poste de responsable de site. De même, s'il est exact que dans le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 septembre 2017, Mme [F] évoque le fait qu'elle réfléchit à la réunion des deux entités Val Laquage VT et Inserdéco, avec, en cas de fusion, M. [M] qui deviendrait responsable de site, M. [H] qui deviendrait coordinateur des sites et M. [O], responsable recherches et innovations, elle précise qu'il s'agit uniquement d'une réflexion qui n'est pas finalisée. Or, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 19 décembre 2017 que finalement Mme [F] a abandonné ce projet, les deux sites restants indépendants avec une direction commune qu'elle continuait d'occuper. Au vu de ces éléments et eu égard à son caractère très peu circonstancié, la seule attestation de M. [H] n'est pas un élément suffisant pour établir qu'à compter du 1er octobre 2017, M. [O] a été évincé de son poste de responsable de site, plus de cinq mois avant sa prise d'acte. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [O] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. II - Sur la clause de non-concurrence En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence résulter soit d'une prévision contractuelle soit d'une prévision d'une convention ou d'un accord collectif. Son existence ne fait l'objet d'aucune présomption et doit être portée à la connaissance du salarié. En l'espèce, il est constant qu'aucune des deux parties ne peut se prévaloir d'un contrat de travail écrit signé. L'article 7 relatif à la clause de non-concurrence dont M. [O] entend réclamer l'exécution est uniquement présent dans un projet annoté par ses soins et portant mentions manuscrites de différents désaccords de ce dernier, notamment sur la période d'essai ou encore sur le montant de sa rémunération. Au vu de ces éléments, il ne peut être soutenu que cet écrit constitue le contrat de travail sur lequel les parties se sont accordées, peu important par ailleurs que par courrier du 13 juin 2018, la société Val Fi ait expressément et spontanément informé M. [O] qu'elle renonçait à lui 'imposer le respect de la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 de votre contrat de travail', sans qu'au demeurant, il ne soit établi que M. [O] avait connaissance de l'existence de cette obligation lors de la rupture de la relation contractuelle. En l'absence d'un écrit signé matérialisant l'existence de la clause de non-concurrence litigieuse, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [O] de sa demande à ce titre. III - Sur le remboursement des frais M. [O] réclame le remboursement des frais kilométriques qu'il aurait engagés le 26 mai 2016 en se déplaçant chez un client, la société Dubuit se situant à [Adresse 5]. Ainsi que le soulève la société Val Fi , alors que le projet de contrat de travail, confirmé par les échanges de mails produits aux débats par M. [O] lui-même, établissent que les parties s'étaient accordées pour que les frais de transport au moyen d'un véhicule personnel ne soient remboursés au salarié que dans le cas d'un déplacement commandé ou à tout le moins autorisé par l'employeur, M. [O] ne rapporte la preuve ni de l'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser le déplacement litigieux dont la réalité n'est pas contestée, ni le fait que cette visite au sein de l'entreprise Dubuit, qu'il a effectué sur une initiative personnelle, a été postérieurement approuvée par son employeur. Dans ces conditions, c'est en vain qu'il sollicite le remboursement de ces frais, le jugement étant ainsi infirmé. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Val Fi la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [N] [O] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [O] à payer à la SARL Val Fi la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1121-1 du code du travail
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109bbbf9fd47c90a13dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel