Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c0bf9fd47c90a13ddc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 940 994 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03482 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS3W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 30 Septembre 2020 APPELANT : Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Me [C] [I] (SELARL MMJ) - Mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Maëlle CARRIER, avocat au barreau de CAEN Société ARCOLE INDUSTRIES SA [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 23/12/2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 avril 2003, M. [T] [O] a été engagé en qualité de conducteur poids lourds. Le 30 juin 2010, la société DHL Express a cédé à la société Arcole Industries son activité messagerie rebaptisée Ducros Express. En 2011, la société Arcole Industries a repris l'ensemble du réseau de messagerie et d'affrètement du groupe Mory. Le 31 décembre 2012, les sociétés Mory et Ducros Express ont fusionné pour former la société Mory Ducros, la société Arcole Industrie demeurant la holding de cette société. Le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Ducros, Maîtres [H] et [E] étant nommés en qualité d'administrateurs judiciaires, Me [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 6 février 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité pendant trois mois, le tribunal arrêtant dans cette même décision le plan de cession de cette société au profit de la société Mory Global créée par la SA Arcole Industrie avec reprise des contrats de travail de 2 029 salariés et création de 48 postes, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 3 mars 2014, le directeur de la DIRECCTE d'Ile de France a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros. Dans ce contexte, M. [O] a été licencié pour motif économique le 4 avril 2014. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 22 octobre 2014 au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est définitif, le Conseil d'Etat dans son arrêt du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre. Après une première décision de radiation du 13 novembre 2015, M. [O] a déposé, le 14 février 2017, une nouvelle requête pour saisir le conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement et du paiement d'indemnités et rappels de salaires. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation le 16 février 2018 et a été ré-inscrite le 7 août 2019. Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 13 234,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la somme ci-dessus sera inscrite sur le relevé des créances, débouté M. [O] et la société Arcole Industrie de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement opposable au CGEA d'Ile de France Est dans les limites de sa garantie telle qu'énoncées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, mis hors de cause la société Arcole Industries et la société Caravelle, dit que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2020. Par conclusions remises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixé sa créance de dommages et intérêts à la somme de 13 234,98 euros, l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et mis hors de cause la société Arcole Industries, le confirmer en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau : - juger que suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, le licenciement de M. [O] est illégal et en conséquence condamner la société Mory Ducros sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code de travail, à lui allouer une indemnité de 79 409,94 euros représentant trois ans de salaires, fixer cette créance au passif de la société Mory Ducros et dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA d'Ile de France Est, - juger que les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries ont la qualité de co-employeur et en conséquence, condamner la société Arcole Industries à lui payer la somme de 79 409,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le mandataire liquidateur de la société Mory Ducros a manqué à l'obligation de reclassement individuel et violé l'article L. 1233-4 du code du travail et en conséquence allouer au salarié la somme de 79 409,94 euros à titre de dommages et intérêts, fixer cette créance au passif de la société Mory Ducros et dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est, - condamner la société Mory Ducros et la société Arcole Industries 'à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', outre les entiers dépens et assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal. Par conclusions remises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Arcole Industries demande à la cour de constater l'absence de co-emploi entre les société Mory Ducros et Arcole Industries, constater l'absence de lien contractuel entre M. [O] et la société Arcole Industries, en conséquence, la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l'arrêt à venir, débouter M. [O] de toutes ses demandes et à titre reconventionnel, le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C], ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Mory Ducros une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que l'appelant invoque le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail au titre de sa demande d'indemnité à hauteur de 79 409,94 euros, et statuant à nouveau, débouter M. [O] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, à titre subsidiaire, dire que M. [O] ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L.1233-58 du code du travail à l'exclusion de toutes autres indemnités qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement, fixer cette indemnité à six mois de salaires et débouter M. [O] de ses autres demandes et le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens et déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA. Le CGEA d'Ile de France Est n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le co-emploi En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du co-emploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient au salarié de rapporter la preuve. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que M. [O] n'invoque aucunement l'existence d'un lien de subordination qui l'unirait à la société Arcole Industries. Sa démonstration du co-emploi repose uniquement sur l'existence d'une immixtion de la société-mère, Arcole Industries, dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Mory-Ducros qu'il caractérise, d'une part par le fait que M. [S] [L] directeur général de la société Arcole industries et son équipe de cinq salariés ont été amenés à diriger la société Mory-Ducros moyennant rémunération, et d'autre part par le fait que M. [S] [L] est le signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe. Il produit à cet effet, deux pièces : - une pièce n° 8 qui est la page 34 d'une analyse comptable au '31 décembre 2012 et perspective 2013" présentant sous forme d'un tableau 'des montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturation intra-groupe'. Non seulement, ce document n'a aucune valeur probante en l'absence de tous éléments précisant l'origine des informations qu'il contient et les objectivant, mais surtout et en tout état de cause, il ne fait que caractériser les liens capitalistiques et organisationnels classiques pouvant exister entre une société mère holding et sa filiale, sans qu'aucun élément de ce tableau ne montre une quelconque immixtion de gestion. Au demeurant, ainsi que le démontre la société Arcoles Industries, alors que la holding ne compte que 5 salariés, la société Mory Ducros qui employait habituellement plus de 5 000 salariés, disposait d'un personnel dirigeant important composés de nombreux directeurs (DRH, responsable juridique, directeur international, directeur commercial, DSI, directeur affrètement, directeur des opérations, directeur comptable, directeur administratif et financier), tous totalement indépendants de la société Arcoles Industries, ce qui lui assurait une autonomie totale de gestion. - une pièce n° 40 qui est la lettre de recherche de reclassement adressée à toutes les filiales du groupe qui est co-signée par l'administrateur judiciaire et M. [L], en sa qualité de directeur général. Or, le seul fait que le dirigeant de la filiale est issu du groupe appartement à la société Arcole Industrie, que ce dernier a exercé des fonctions, tant au sein de la société Arcole Industries qu'auprès de Mory Ducros et qu'il a signé, en sa qualité de directeur-général de la société Mory-Ducros avec M. [H], administrateur judiciaire, la lettre de recherche de reclassement en date du 6 février 2014, ne suffit pas à caractériser une immixtion permanente de la société dominante dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Au vu de ces éléments qui ne permettent pas d'établir la situation de co-emploi alléguée par M. [O], il convient de le débouter de toutes ses demandes présentées contre la société Arcole industries, sans qu'il n'y ait lieu de la mettre hors de cause du présent litige, le jugement étant ainsi infirmé. II - Sur le licenciement II- a) Sur les conséquences de l'annulation de la décision du 3 mars 2014 L'article L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, énonce au I qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un place de licenciement, dans les conditions prévues aux article L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. Aux termes du II de ce même article, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. L'alinéa 5 de cette disposition prévoit qu'en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse. De plus, cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Le juge doit apprécier l'étendue du préjudice ainsi subi par le salarié au vu de sa situation personnelle et professionnelle et ne peut procéder à une évaluation forfaitaire conduisant à une application stricte du plancher de six mois salaires fixé par l'article L. 1233-58 du code du travail. En l'espèce, il est constant que par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE du 3 mars 2014, que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 22 octobre 2014 au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence et que cet arrêt est définitif, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 7 décembre 2015, ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre. Le licenciement de M. [O] est donc illicite et non pas sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant donc infirmé. Sur le préjudice subi par M. [O] du fait de la perte injustifiée de son emploi, en considération de son salaire mensuel moyen non contesté de 2 205,83 euros, de son ancienneté de 11 ans, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), des circonstances de la rupture, et de ce qu'il ne donne aucune information sur sa situation postérieure, se contentant de soutenir que son ancienneté justifie des dommages et intérêts à hauteur de trois ans des salaires, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros. Cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une disposition infirmée. II - b) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement Dans la mesure où l'indemnité allouée par la cour sur le fondement de l'article L. 1233-58, II du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réclamation formulée par M. [O] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne peut prospérer. III - Sur la garantie de l'AGS Compte tenu de la nature de la somme allouée, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ainsi qu'à payer à M. [O] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel, étant précisé que la nature et la solution du litige justifient qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par la société Arcole Industries et M. [C], ès qualités, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [T] [O] de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la SA Arcole Industries ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros la créance de M. [T] [O] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite du fait de l'annulation de la décision d'homologation de la DIRECCTE ; Ordonne à M. [C], ès qualités, d'établir le relevé de créances salariales conforme à cette décision et de formuler la demande d'avance auprès de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est ; Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est sera tenue à garantie pour ces sommes dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Rappelle que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur le non-respect de l'obligation de reclassement ; Condamne M. [C], ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance ; Déboute la SA Arcole Industries et M. [C], ès qualités, de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail et en conséquencearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-58 du code de travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1233-58 du code du travail à larticle L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-16 du code du travail au titre de sa demarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-58 du code du travail.article L. 1233-58 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-16 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c0bf9fd47c90a13ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel