Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c3bf9fd47c90a13de4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 741 008 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03855 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITSS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 02 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er février 2013, M. [Y] [O] a été engagé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléconseiller niveau 3 coefficient 215 et affecté à la plateforme téléphonique. À compter du 2 janvier 2014, M. [O] va occuper le poste d'agent d'accueil sous la qualification professionnelle 'technicien de prestation niveau 3". Le 22 février 2019, un blâme est notifié à M. [O] pour sanctionner le fait qu'il s'est introduit à plusieurs reprises dans locaux de son employeur alors qu'il était en arrêt de travail et ce en dehors des horaires de présence autorisée pour le personnel et qu'il s'est connecté à plusieurs reprises à l'application professionnelle 'webmatique' en vue d'effectuer des consultations de données protégées et sensibles à des fins personnelles étrangères à ses fonctions et en violation des procédures applicables. Par requête du 11 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de cette sanction disciplinaire et paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a annulé la sanction disciplinaire du 22 février 2019, condamné, en conséquence, l'employeur à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, débouté M. [O] du surplus de ses demandes, débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre de ses demandes reconventionnelles, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2020, limitant son recours au rejet de ses demandes présentées au titre de la différence de traitement. M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2022. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par conclusions remises le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'une différence de traitement et d'une violation de la convention collective, en se voyant refuser depuis le 1er janvier 2016 le niveau 4 de la qualification de technicien et de ses demandes de rappels de salaires subséquentes, statuant à nouveau, dire qu'il a été victime d'une différence de traitement et/ou d'une violation des dispositions conventionnelles et qu'il aurait dû bénéficier du niveau 4 de la convention collective à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2017, en conséquence, condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à lui payer les sommes suivantes : rappels de salaire conventionnel : 7 410,08 euros, congés payés afférents : 741 euros, rappel de 13ème mois : 542,34 euros, rappel indemnité de guichet : 296,40 euros, - à titre subsidiaire, dire qu'il aurait dû bénéficier du niveau 4 de la convention collective à compter du 1er janvier 2018 et condamner en conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à lui payer les sommes suivantes : rappels de salaire conventionnel : 3 078,45 euros, congés payés afférents : 307,84 euros, rappel de 13ème mois : 362,16 euros, rappel indemnité de guichet : 123,13 euros, - débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'avancement du niveau 3 au niveau 4 et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, juger que l'absence d'avancement de M. [O] est fondée sur des éléments licites et objectifs, exempts de toute forme de traitement inégalitaire ou discriminatoire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'inégalité de traitement En se fondant sur l'analyse opérée par l'inspecteur du travail dans son courrier du 11 avril 2019 émis en réponse à la sollicitation du salarié l'interrogeant sur la légalité de la position de son employeur qui refuse depuis 2017 de lui accorder son avancement au niveau 4, M. [O] fait valoir que ce refus de l'affecter au niveau 4 ne repose pas sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables mais sur une politique particulière mise en oeuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, liée à des considérations budgétaires et cela au mépris de la convention collective applicable. La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre conteste cette analyse soutenant que l'absence d'avancement de M. [O] du niveau 3 au niveau 4 est justifiée par le fait qu'il n'est pas placé dans une situation identique à celle des autres salariés auxquels il se compare, que son refus, qui relève de son seul pouvoir discrétionnaire, est justifié au regard de la limitation de son enveloppe budgétaire, de l'entretien de recadrage du 10 avril 2017, des carences relevées dans l'entretien annuel du 20 avril 2017, qui n'ont pour partie pas été réglées en 2018 (20 points d'amélioration sur 76 points de compétence), du rappel en date du 17 avril 2018 et de la sanction disciplinaire du 22 février 2019. Selon le principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que l'inégalité de traitement invoquée par M. [O] ne repose pas sur la critique d'une différence de salaires pour deux salariés ayant la même classification professionnelle mais sur la critique de la classification appliquée à M. [O], ce dernier soutenant qu'eu égard aux caractéristiques de son poste, il pouvait prétendre, comme une majorité de ses collègues du même service, à une classification niveau 4 et que pour autant, il a été maintenu à un niveau 3. Sur ce plan, il convient de rappeler que la qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée. L'annexe 1 relative aux définitions des niveaux de qualification des emplois, du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois définit les niveaux 3 et 4 des employés et cadres comme suit : Contenu des activités (en terme de technicité, animation, gestion et communication, communication) Accès au niveau par : formation initiale ou formation continue ou expérience professionnelle validée 3 Activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail ; - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. La fonction exige les connaissances du niveau IV de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée. 4 Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; - soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. La fonction exige les connaissances du niveau III de l''Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée. Si M. [O] ne décrit pas spécifiquement et précisément les tâches qu'il lui sont confiées permettant d'analyser les caractéristiques de son poste en considération de ces éléments de définition, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que les trente deux salariés composant le service auquel appartient M. [O] occupe un poste identique avec des fonctions tout à fait similaires. Pour autant, dans ce service, dix neuf salariés sont classés au niveau IV et les autres, dont M. [O], au niveau III. Or, ainsi que l'avait justement relevé l'inspecteur du travail dans son courrier du 8 avril 2019, cette situation n'est pas conforme à la convention collective applicable et ne peut s'expliquer par l'expérience et les qualités professionnelles évaluées annuellement de chaque salarié. En effet, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit clairement aux termes de ses articles 1 à 6 que ces éléments liés à l'expérience et aux qualités professionnelles du salarié sont pris en compte uniquement au niveau du coefficient affecté à chaque niveau de qualification. Ainsi l'article 3 relatif à l'échelle des coefficients prévoit que 'Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.'. Et l'article 4 relatif à la progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale stipule que 'La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel. Au moment d'opérer un recrutement, et sans que ceci ait pour effet d'altérer pour autant la voie de la promotion interne, l'employeur a la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat, selon des modalités analogues à celles détaillées aux articles 4.1 et 4.2 du présent texte.' Les articles suivants détaillent la prise en compte des points d'expérience professionnelle, de développement professionnel affectés au coefficient. Enfin, certes, l'article 6 prévoit que la notion de parcours professionnel vise également le changement de niveau de qualification. A ce titre, il précise que 'Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré, et validées pour l'accès à un niveau supérieur. Tout salarié ayant cinq ans de présence peut demander à bénéficier d'un bilan professionnel interne, distinct du bilan de compétences prévu par la loi, lui permettant de mesurer et d'orienter ses capacités potentielles, pour acquérir, notamment par des actions de formation adaptées ou de l'expérience professionnelle validante, des connaissances supplémentaires pour remplir les conditions d'accès à un niveau supérieur de qualification.' Toutefois, ce texte n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un changement de poste du salarié et aucunement dans la situation d'un 'avancement' à l'ancienneté ou au mérite d'un salarié sur un poste identique. Aussi, toute l'argumentation de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre sur les incompétences professionnelles de M. [O] ou sur le niveau de formation et l'expérience de ses collègues classés au niveau IV est totalement indifférence et, en tout état de cause, inopérante pour justifier la situation de M. [O] affecté à une qualification de niveau III alors que d'autres salariés, avec un poste et des fonctions totalement identiques, sont qualifiés au niveau IV. En conséquence, à défaut pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre de rapporter la preuve du bien fondé objectif de cette différenciation, c'est à juste titre que M. [O] demande à être classé au niveau IV, le jugement déféré étant donc infirmé sur ce point. II - Sur les conséquences financières de la classification niveau IV II - a) Sur la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [O] ayant introduit son action par requête du 11 juillet 2019, c'est à juste titre que l'employeur soulève la prescription de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification pour la période de janvier 2016 au 11 juillet 2016. II - b) Sur le rappel de salaire Sur la base d'une valeur de point non contestée de 7, 20 738 euros en 2016 et 7, 24 342 euros à compter du mois de mai 2017, d'un différentiel de 25 points entre la classification allouée par l'employeur à M. [O], à savoir niveau III coefficient 215, et le coefficient le plus faible du niveau IV, à savoir 240, il convient d'allouer à ce titre au salarié, pour la période du 11juillet 2016 au 31 mai 2019, un rappel de salaire d'un montant de 6 328,98 euros, outre la somme de 632,90 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, conformément à l'application de l'article 21 de la convention collective qui prévoit le bénéfice d'une prime de 13ème pour tous les salariés, le changement de classification justifie un rappel de salaire sur prime de 13ème mois pour les années 2016 à 2018 de 542,34 euros. Enfin, sur la prime de guichet, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, il ne ressort ni des dispositions de la convention collective ni de celles du protocole du 30 novembre 2004, que le passage du niveau III au niveau IV fait perdre au salarié son statut d'agent technique. En effet, la classification établie par le protocole du 30 novembre 2004 fait, s'agissant de la catégories d'emplois des 'employés et cadres', une distinction uniquement à partir du niveau V et non du niveau IV, le niveau V étant le premier échelon comportant des tâches de management, les quatre premiers échelons étant tous présentés comme relevant uniquement 'd'activités opérationnelles' nécessitant plus ou moins de compétences techniques, ce qui correspond à la notion d'agent technique, par ailleurs non définie. Aussi, c'est à tort qu'elle s'oppose à la demande de rappel de prime de guichet. En conséquence, et conformément à l'application de l'article 23 de la convention collective qui fixe cette prime à 4 % du coefficient de qualification, il convient d'allouer à M. [O] la somme de 4 % x 6 328,98 = 253,16 euros. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de rappels de salaires présentées par M. [Y] [O] portant sur la période allant de janvier 2016 au 11 juillet 2016 comme étant prescrite ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à payer à M. [Y] [O] au titre des rappels de salaire fondés sur la classification de niveau IV : salaires de base : 6 328,98 euros congés payés afférents : 632,90 euros prime de 13ème mois : 542,34 euros prime de guichet : 253,16 euros Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux entiers dépens ; Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 3221-4 du code précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 21 de la convention collective qui prévoarticle 122 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 23 de la convention collective qui fixearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c3bf9fd47c90a13de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel