Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c3bf9fd47c90a13de6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 760 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/04045 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT7E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 10 Novembre 2020 APPELANTE : Madame [U] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Emilie PIETRZYK, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : Société HOTEL LES GALETS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [C] a été engagée à temps complet par la société Hôtel les galets en qualité de femme de chambre polyvalente à compter du 5 février 2019. Par requête du 11 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Hôtel les Galets la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2020. Par conclusions remises le 5 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner la société Hôtel les galets à lui payer les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 521 euros indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 605 euros indemnité compensatrice de préavis : 406 euros congés payés afférents : 40,60 euros rappel de salaire sur coefficient : 127 euros congés payés afférents : 12,70 euros rappel d'heures supplémentaires : 90,20 euros congés payés afférents : 9 euros dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail et au repos hebdomadaire : 1 521 euros dommages et intérêts pour défaut de DPAE : 7 605 euros dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention : 1 521 euros - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamner la société Hôtel les galets à remettre sous astreinte journalière de 100 euros dès la décision à intervenir les documents Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés, - condamner la société Hôtel les galets à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 30 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Hôtel les galets demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Duboc pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aussi, à défaut pour la société Hôtel les galets de solliciter, au terme du dispositif, que certaines pièces soient écartées des débats, la cour n'a pas à statuer sur cette demande, étant relevé qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe du contradictoire. 1. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Tout en relevant qu'en attendant l'ouverture de l'hôtel le 12 avril 2019, elle a dû procéder au nettoyage des terrains, parkings et terrasses, Mme [C] demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle a commencé à travailler le 5 février 2019 sans contrat de travail, le contrat à durée déterminée de trois mois produit aux débats ne lui ayant été présenté que le 8 mars et ayant été antidaté, sachant qu'il lui avait été promis un contrat à durée indéterminée avant qu'elle n'annonce qu'elle était enceinte. En tout état de cause, elle considère qu'il n'avait pas pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité dès lors qu'il s'agissait de faire face à l'activité normale d'un hôtel en cours d'ouverture. La société Hôtel les galets fait valoir que le contrat est parfaitement valable, sachant qu'elle a procédé à toutes les formalités nécessaires et qu'en réalité, Mme [C] a abandonné son poste le 27 avril dans le cadre d'une opération concertée avec Mme [N], sachant que toutes deux ont produit des arrêts de travail pour des périodes identiques et délivrés par les mêmes praticiens. Elle soutient par ailleurs qu'il s'agissait bien de faire face à un accroissement temporaire d'activité, étant d'ailleurs relevé que Mme [C] explique effectivement avoir dû réaliser du nettoyage ne relevant pas de l'activité normale d'un hôtel. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, Mme [C] a signé un contrat à durée déterminée conclu pour une période de trois mois en qualité de femme de chambre polyvalente niveau I, échelon 1, lequel est daté du 5 février 2019. Or, si Mme [C] soutient qu'il n'a été signé que le 8 mars 2019,la seule attestation de Mme [N], qui a engagé une action similaire à la sienne, sur le même fondement, n'est pas pourvue d'une force probante suffisante pour établir ce fait, pas plus que le fait que M. [O] ait indiqué en décembre 2018 qu'il embaucherait Mme [C] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, ni d'ailleurs que la déclaration préalable à l'embauche n'ait été régularisée que le 8 mars. Au contraire, il n'est apporté aucune pièce par la société Hôtel les galets de nature à justifier le caractère temporaire de l'emploi, sachant que si elle se retranche derrière les tâches effectivement exécutées par Mme [C] dans l'attente de l'ouverture de l'hôtel, il doit être relevé que non seulement elle n'a pas été engagée pour effectuer ces tâches mais qu'en outre il ressort de l'attestation de Mme [J], versée par la société Hôtel les galets, que Mme [C] a, à compter du 14 avril, été affectée aux fonctions de femme de chambre. Aussi, à défaut de toute production d'un registre unique du personnel qui permettrait de constater que Mme [C] aurait été engagée en surnombre au moment de l'ouverture pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la société Hôtel les galets à lui payer la somme de 1 521 euros réclamée correspondant à un mois de salaire. 2. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification Au regard des tâches qu'elle a effectivement réalisées, Mme [C] considère qu'elle doit bénéficier de la classification employée niveau II, échelon 2, ce que conteste la société Hôtel les galets qui constate que les activités décrites répondent aux critères de la classification retenue dans le contrat à durée déterminée. La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus et la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée. Il ressort de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants que l'employé niveau I échelon 1 détient des connaissances élémentaires permettant l'adaptation aux conditions générales du travail, réalise des tâches d'exécution simple, répétitives, sous un contrôle permanent en se conformant aux consignes et instructions données. Au contraire, l'employé niveau II échelon 2 détient normalement un CAP avec une première expérience en entreprise, un BEP ou équivalent, réalise des tâches caractérisées par leur variété et leur complexité, en application de modes opératoires indiqués ou connus, décide, le plus souvent de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles et enfin, a la responsabilité de prendre des initiatives attendues et de les réaliser. En l'espèce, sans être contredite par la société Hôtel les galets, Mme [C] explique avoir dû nettoyer le terrain situé face à l'hôtel, décharger des gravats, pots de peinture, sacs d'enduits, transporter des bouteilles de gaz, nettoyer des terrasses, nettoyer au karcher les sols et murs du parking couvert, charger des galets de la plage vers l'hôtel ou encore nettoyer l'appartement privé du gérant ainsi que de deux autres de ses appartements mis en location. Si ces tâches ne rentraient manifestement pas dans la qualification de femme de chambre polyvalente, pour autant, il ne peut non plus être retenu qu'elle relèverait de la qualification niveau II échelon 2, aucune complexité ou responsabilité particulière ne pouvant être retenues, aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de cette demande. 3. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et non-respect de la réglementation relative au temps de travail Mme [C] soutient qu'il lui a été imposé de travailler du 9 au 17 avril, sans aucune journée de repos, soit 9 jours de travail consécutifs, alors même qu'elle devait travailler sur cette même période pour la SCI La passerelle, également gérée par M. [O], à hauteur de six heures par semaine. Elle réclame donc une journée de travail de 7 heures et des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire. La société Hôtel les galets fait valoir que la SCI La passerelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 juin 2018 et que d'ailleurs, Mme [C] ne démontre pas avoir travaillé pour cette société, aussi, conclut-elle au débouté de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [C] explique avoir effectué sept heures supplémentaires correspondant à une journée de travail effectuée sur un des temps de repos qu'elle aurait dû avoir entre les 9 et 17 avril. La demande de Mme [C] est suffisamment précise pour permettre à la société Hôtel les galets, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre, aussi, à défaut pour elle de répondre à cette prétention, et a fortiori de produire tout élément probant contredisant les heures ainsi réclamées, il convient de condamner la société Hôtel les galets à payer sept heures supplémentaires à Mme [C], sur la base d'un taux horaire de 10,03 euros majorée de 25 %, ce qui représente 87,76 euros, augmentés de 8,78 euros au titre des congés payés afférents. En outre, contrairement à ce que soutient la société Hôtel les galets, il résulte des pièces produites aux débats que la SCI Les falaises dorées, dont M. [O] est le gérant, employait encore Mme [C] à cette date puisqu'en novembre 2019, les parties étaient encore liées par un contrat de travail. Aussi, alors que la société Les galets, dont le gérant est également M. [O], ne pouvait ignorer l'existence de cet emploi, elle a en toute connaissance de cause, contrevenu aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et il convient de la condamner à payer à Mme [C], alors enceinte, la somme de 250 euros à ce titre, le préjudice restant limité compte tenu du caractère très isolé de ce non-respect. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour déclaration préalable à l'embauche tardive et travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. S'il est justifié que la déclaration préalable à l'embauche n'a été réalisée que le 8 mars 2019 alors que Mme [C] a commencé à travailler le 5 février 2019, cette seule tardiveté ne saurait cependant caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été signé le 5 février 2019, sans qu'il ne soit établi comme vu précédemment qu'il aurait été antidaté, et qu'au surplus un bulletin de salaire a été régulièrement édité pour la période du 5 au 28 février 2019. Dès lors, il convient de débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, étant au surplus relevé qu'elle ne précise nullement quel préjudice autre aurait résulté de cette déclaration tardive. 5. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Dès lors que le contrat de travail a pris fin avant l'expiration de ce délai, le manquement n'est pas constitué et il convient de débouter Mme [C] de cette demande. 6. Sur les conséquences de la rupture Dès lors que le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant qu'il n'est nullement justifié que la société Hôtel les galets aurait eu connaissance de ce qu'elle était enceinte à cette date. Aussi, et alors qu'il résulte de la convention collective applicable que le préavis est de huit jours pour un salarié ayant moins de six mois d'ancienneté, il convient de condamner la société Hôtel les galets à payer à Mme [C] la somme réclamée, soit 406 euros, outre 40,60 euros au titre des congés payés afférents. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de trois mois de Mme [C] dans une entreprise employant moins de onze salariés, qui prévoit un maximum d'un mois d'indemnité, sans somme minimale, et alors qu'elle ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Hôtel les galets à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que les attestations produites relatives au harcèlement qu'elle aurait subi émanent de proches et sont particulièrement imprécises, ce qui ne permet pas de leur attribuer une force probante suffisante, étant en tout état de cause rappelé que les dommages et intérêts prévus par l'article L. 1235-3 ont pour objet de réparer les conséquences liées à une rupture abusive et non à une exécution défaillante du contrat de travail. Il convient enfin, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 1235-5 du code du travail, de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière dès lors que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, et ce, bien qu'elle soit employée dans une entreprise de moins de onze salariés. 7. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société Hôtel les galets de remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. 8. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Hôtel les galets aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui payer 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de cette demande et de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, pour procédure irrégulière et pour déclaration préalable à l'embauche tardive et travail dissimulé, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 5 février 2019 en contrat à durée indéterminée ; Dit que la rupture intervenue le 5 mai 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Hôtel les galets à payer à Mme [U] [C] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 521,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 406,00 euros congés payés afférents : 40,60 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros rappel d'heures supplémentaires : 87,76 euros congés payés afférents : 8,78 euros dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail : 250,00 euros Ordonne à la SAS Hôtel les galets de remettre à Mme [U] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS Hôtel les galets aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Hôtel les galets à payer à Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Hôtel les galets de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du Code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travail sous réserve des darticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1242-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c3bf9fd47c90a13de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel