Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c4bf9fd47c90a13dea
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/04097 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUC6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Novembre 2020 APPELANTE : Société ELIOR SERVICES FM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [I] [V] Chez Mme [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000328 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir été engagé le 21 novembre 2011 en qualité d'ouvrier paysagiste par contrat à durée déterminée par la société Elior services First maintenance company, M. [I] [V] a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Après avoir été victime d'un accident du travail le 19 février 2015, il a été déclaré inapte le 11 décembre 2018 et a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2019. Par requête reçue le 28 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elior services FM à lui payer la somme de 12 752,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Elior services FM de ses demandes reconventionnelles, - dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, - condamné la société Elior services FM à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [V], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Elior services FM en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Elior services FM a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2020. Par conclusions remises le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Elior services FM demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement pour non-respect du principe du contradictoire dans le cadre des débats, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, en tout état de cause, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Elior services FM de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'annulation du jugement Faisant valoir le principe du contradictoire découlant de l'article 16 du code de procédure civile et l'article R. 1454-20 du code du travail qui impose au tribunal d'ordonner le renvoi en cas de motif légitime invoqué en temps utile, la société Elior services FM considère que le conseil de prud'hommes, informé que son avocat avait eu un retard de train, aurait dû procéder au renvoi de l'affaire dès lors que, s'agissant d'une procédure orale, l'absence de plaidoirie a donné un avantage certain à l'adversaire quand bien même il ne se serait référé qu'à ses écritures. En réponse, M. [V] invoque l'article 14 du code de procédure civile qui prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, qu'en l'occurrence, la société Elior services était parfaitement informée de la date et de l'heure de l'audience, particulièrement précise compte tenu du contexte sanitaire de l'époque qui imposait un horaire distinct pour chacun des dossiers. Aussi, outre qu'il note que le conseil de la société Elior s'est contenté de transmettre un mail tendant à être attendu, sans solliciter le renvoi ou demander à être substitué, et sans non plus s'assurer qu'il avait été réceptionné par la composition de jugement, il considère que le conseil de prud'hommes a légitimement retenu l'affaire, étant en tout état de cause relevé qu'aucun argument autre que ceux repris dans les conclusions n'a été développé oralement. Selon l'article R. 1454-20 du code du travail, lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement. En l'espèce, il résulte de mails échangés entre le greffe et le conseil de la société Elior que ce dernier a expressément accepté le 9 octobre 2020 que le dossier soit retenu le 13 octobre 2020 à 9h45 au lieu de 10h, indiquant craindre un léger retard compte tenu de l'arrivée de son train à 9h34 mais solliciter en ce cas que l'affaire soit retenue. Si le 13 octobre 2020, le conseil de la société Elior a fait part de ce que son train au départ de [Localité 7] accusait un retard de 50 minutes, ce dont il justifie, il ne peut qu'être relevé que ce mail n'a été envoyé qu'à 9h18, ce qui ne permet pas de s'assurer que la composition de jugement a pu en avoir connaissance préalablement à la tenue de l'audience, mais surtout, il était expressément demandé au conseil de bien vouloir retenir cette affaire. Aussi, outre que le conseil de prud'hommes a pu légitimement considéré que le retard d'un train ne constituait pas un motif légitime dans la mesure où il appartient aux parties de prendre les mesures nécessaires pour se présenter à l'heure aux audiences, et ce, d'autant plus qu'à cette date, il était soumis à des contraintes horaires liées à la situation sanitaire, en tout état de cause, il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes s'est référé aux conclusions et aux pièces de la société Elior services FM, sachant qu'il n'y est mentionné aucune demande, ni aucun argument, autres que ceux contenus dans les conclusions des parties de première instance. Dès lors, non seulement, le conseil de prud'hommes a pu justement considéré que le motif invoqué n'était pas un motif légitime justifiant un renvoi, mais en outre, il n'est justifié d'aucun grief et il convient en conséquence de débouter la société Elior services de sa demande d'annulation du jugement. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [V] explique avoir glissé en montant dans la benne du camion pour vider les mauvaises herbes, et ce, en raison de l'absence d'échelle escamotable et de chaussures adaptées, aussi, et alors qu'il pèse sur l'employeur une obligation de prévention des risques, il soutient qu'à défaut pour la société Elior services de justifier d'un document unique d'évaluation des risques contemporain à l'accident du travail, il doit être considéré que ce manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est d'autant plus avéré en l'espèce que ce risque a été repéré dans le document unique d'évaluation des risques produit et que la société Elior service ne justifie ni avoir mis à sa disposition des chaussures de sécurité adaptées anti-dérapantes, ni que le camion-benne en cause le jour de l'accident était équipé d'une échelle. En réponse, la société Elior services fait valoir que le document unique d'évaluation des risques existe et a pris en compte le risque de chute, sachant qu'il avait été remis à M. [V] des chaussures de sécurité évitant de glisser ou déraper, que le camion-benne était équipé d'une échelle placée à l'arrière du véhicule et que M. [V] était apte à la conduite dudit véhicule, aussi, elle soutient que ce n'est qu'en raison du comportement fautif de M. [V] qui n'a pas utilisé les moyens mis à sa disposition que celui-ci a chuté, sachant qu'elle émet toutes réserves quant aux circonstances de l'accident. Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que celui-ci a eu lieu à [Localité 6], le 19 février 2015 à 15h, alors que M. [V], qui montait sur la porte de la benne pour décharger une poubelle, a glissé et est retombé sur son bras droit avec des douleurs à l'épaule et au coude. Cette déclaration est corroborée par le certificat médical délivré le même jour qui fait état d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite et du coude droit, et ce, sur un feuillet réservé aux accidents du travail, sachant que la réalité des lésions touchant l'épaule droite de M. [V] est établie par les examens postérieurs qu'il a subis, et bien plus, par l'opération chirurgicale de juin 2015, sachant que le compte rendu de service de chirurgie orthopédique et traumatologique Eure-Seine dressé en octobre 2016 ne mentionne comme seul antécédent que l'accident du travail de février 2015. Or, face à ces éléments probants, quand bien même M. [V] n'a pas de témoin de l'accident, la société Elior service FM se contente de produire un constat d'huissier ayant pour objet de recevoir deux attestations produites par la société, d'en effectuer la photocopie et de masquer les noms y apparaissant pour joindre ces attestations anonymisées aux termes desquelles il est indiqué dans la première que M. [V] a sollicité le jardinier attestant pour qu'il déclare une chute imaginaire sur le site d'entretien des espaces verts de [Localité 5] le 16 février 2015 et l'autre pour dire que le camion-benne 47 CXE 78 était équipé d'une échelle. Outre qu'il ne peut, en soi, être accordé force probante à de telles attestations, à défaut d'être corroborées par d'autres éléments objectifs, elles en ont encore moins en l'espèce que la date et le lieu évoqués dans l'attestation ne sont pas ceux de l'accident du travail, qu'elles sont particulièrement peu circonstanciées et qu'il n'est à aucun moment explicité les raisons conduisant la société Elior services FM à utiliser ce procédé, sachant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni d'ailleurs d'aucune allégation qu'il y aurait à craindre une réaction vive ou une pression de M. [V]. Au regard de ces éléments, et étant rappelé que la CPAM, puis le tribunal judiciaire ont reconnu la matérialité d'un accident du travail le 19 février 2015 tel que décrit par M. [V], il n'y a pas lieu, malgré les réserves émises par la société Elior services FM, de remettre en cause la réalité d'un accident du travail dans les circonstances décrites dans la déclaration du même jour. Or, si pour justifier du respect de son obligation de prévention, la société Elior services FM verse aux débats un document unique d'évaluation des risques, force est de constater qu'il l'est dans sa version 2017-2018 quand bien même y sont mentionnées des mises à jour antérieures, sachant qu'en tout état de cause la plus ancienne remonte au 23 novembre 2015, soit postérieurement à l'accident du travail, sans aucune précision quant à la date d'élaboration du document initial. Aussi, à défaut de produire la version existante au moment de l'accident du travail, la société Elior services FM ne met pas la cour en mesure de s'assurer du sérieux et de la pertinence dudit document à cette date, ce qui ne permet pas d'apprécier le respect de l'obligation de prévention. Bien plus, il résulte de ce document unique d'évaluation des risques que le risque de chute de hauteur a été pris en compte, avec comme danger repéré le fait de monter et descendre du camion benne pour le vider et comme action de prévention, la mise en place d'échelles escamotables à l'arrière de la benne. Or, la seule pièce produite par la société Elior services FM pour justifier de ce qu'une échelle était à l'arrière du camion-benne est une des deux attestations anonymes précédemment évoquées, ce qui est pour le moins peu probant au regard de la banalité de l'attestation ainsi délivrée qui ne saurait justifier l'anonymat. Aussi, outre qu'il n'est pas justifié de la date de remise des chaussures de sécurité, et surtout du modèle remis, afin de s'assurer de leur adéquation par rapport aux risques liés à la profession, l'absence de production d'un document unique d'évaluation des risques contemporain de l'accident du travail, couplée à l'absence de toute preuve sérieuse de la présence d'une échelle, permet de retenir que le manquement de l'employeur a concouru à l'accident du travail de M. [V] le 19 février 2015 et en conséquence à l'inaptitude de M. [V], directement en lien avec cet accident, étant précisé qu'il n'est pas apporté le moindre élément permettant de retenir une faute de M. [V] à l'origine de cet accident. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois pour une ancienneté de huit ans en année complète, il convient, alors que M. [V], qui avait un salaire de 1 530,35 euros, ne justifie que de la signature d'un contrat d'accompagnement avec Cap emploi le 22 mars 2019 et d'une évaluation de ses compétences le 18 juillet 2019, sans produire aucune autre pièce témoignant de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, d'infirmer le jugement et de condamner la société Elior services à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Elior services FM de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Elior services aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Confirme le jugement sauf sur le montant accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Condamne la SASU Elior services FM à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamne la SASU Elior services FM aux entiers dépens ; Condamne la SASU Elior services FM à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU Elior services FM de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile qui prévoarticle L 1235-4 du code du travailarticle 16 du code de procédure civile et larticle L. 4121-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c4bf9fd47c90a13dea
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