Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c4bf9fd47c90a13dec
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 406 250 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/04205 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUJR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 08 Décembre 2020 APPELANTE : S.A.S. VALDEPHARM [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [E] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 avril 2019, Mme [E] [W] a été engagée par la SAS Valdepharm aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée allant jusqu'au 31 octobre 2019 en qualité de chargée de mission logistique. Le 26 juin 2019, la société Valdepharm a notifié à Mme [W] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2019. Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 11 juillet 2019. Par requête du 26 août 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture de son contrat de travail et paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, condamné, en conséquence, la société Valdepharm à lui payer les sommes suivantes : 4 024,86 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 402,49 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 24 062,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 062,50 euros à titre d'indemnité de précarité, 6 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Valdepharm de ses demandes reconventionnelles, dit que les condamnations prononcées, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire du jugement, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Valdepharm en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Valdepharm aux entiers dépens. La société Valdepharm a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020. Par conclusions remises le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Valdepharm demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de dire que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur une faute grave, de débouter en conséquence Mme [W] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Valdepharm de toutes ses demandes et y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de rupture anticipée pour faute grave du 11 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Vous avez été embauchée le 15 avril 2019 en qualité de chargée de mission logistique afin de prendre en charge plusieurs projets de transformation dans l'attente de l'intégration du Directeur Supply Chain déjà recruté. À ce titre, vos faisiez partie intégrante du comité de direction. Dans ce cadre, il vous incombait d'assurer la prise en charge des opérations logistiques et notamment le support après de nos clients pour la planification et le suivi de leurs commandes et de mener, en tant que spécialiste, toutes actions conduisant à l'amélioration de nos processus. De ce fait, vous deviez assurer la coordination des équipes logistiques dans cette période de transition. Pour ce faire, je vous ai demandé de focaliser vos efforts sur notre processus Pharma nécessitant un accompagnement particulier au regard de la faiblesse de structuration de ses procédures. Pour vous épauler, je vous ai proposé très rapidement de vous détacher à 100 % Madame [Z] [Y], assistante de direction bilingue du site. Après deux mois d'activité au sein de nos équipes, force est de constater que le rôle que vous tenez est loin de celui que l'on est en droit d'attendre d'une collaboratrice cadre de direction. Alors que cela faisait partie de la mission que nous avions définie, je regrette de constater que vous n'avez formulée ou initiée aucune proposition d'évolution de notre organisation interne, de procédure. Et, lorsque je vous sollicite à ce sujet, je n'obtiens aucune réponse de votre part. Pour autant, les pistes d'amélioration sont nombreuses mais vous ne partagez aucune suggestion, ou initiative de transformation avec vos collègues ou l'équipe logistique. D'ailleurs, votre niveau de collaboration avec l'équipe logistique est inacceptable. Je constate que plusieurs collaborateurs se sont plaints de l'absence de support que vous étiez censée leur apporter. Certes, l'assistance aux conférences clients est utile, mais les réponses opérationnelles, le support au jour le jour fait défaut lors des arbitrages à faire sur les opérations de panification par exemple. Pire encore, lorsque des process existent, les directives que vous donnez de votre propre autorité, mettent en défaut les équipes. Ainsi, les consignes données de ne pas préparer la réunion hebdomadaire 'CPOP' dont l'objectif est la planification des opérations pharma de la semaine sont incompréhensibles. Ce genre de directive conduit à mettre en souffrance l'équipe du planning. Il en est de même concernant d'autres routines administratives : eu égard à la fonction que vous occupez, il est inadmissible d'avoir demandé aux équipes de ne plus rassembler et consigner dans un classeur toutes les pièces permettant d'assurer la traçabilité de nos factures (bon de commande/ lettre de voiture/packing list/factures...) Alors même que ces documents sont exigés par nos auditeurs. Vous n'avez pas su animer non plus la réunion de service hebdomadaire. Ainsi, par exemple, alors que j'étais en déplacement lors de la semaine du 6 juin 2019, je vous avais adressé la majeure partie des éléments de réponse permettant d'éclairer les équipes et de vous positionner au sein de cette équipe en tant que spécialiste logistique. ET pourtant, aucune de ces informations n'ont été partagées et la réunion a dû s'interrompre rapidement, totalement inefficace. Votre absence de décision ou vos décisions contradictoires mettent très sérieusement en difficulté les équipes avec lesquelles vous travaillez. Plus généralement, votre niveau de communication et la qualité de vos échanges est totalement inappropriée. Alors que nous connaissons une situation économique difficile, le comité de direction a fait de l'obtention du résultat économique une priorité, quitte à compromettre temporairement le respect des dates de livraison. Je vous ai clairement expliqué que, jusqu'à l'arrêt technique d'été, rattraper notre retard de facturation était notre objectif principal. Dans ces conditions, lors de notre réunion quotidienne de libération des lots fabriqués, il est tout à fait inacceptable de votre part de vous entendre déclarer unilatéralement devant tous les participants que vous n'en avez rien à faire du chiffre d'affaire, que seul compte pour vous le niveau de service clients. Et, au-delà de cette intervention totalement déplacée, plusieurs collaborateurs sont venus se plaindre (et en attester officiellement) de vos commentaires extrêmement négatifs sur notre capacité à atteindre nos objectifs de chiffre d'affaire. Cela a particulièrement été le cas lors du mois de juin 2019 où notre carte de facturations potentielles était de plus de 3, 6 millions d'euros; que nous avions fixé un objectif à 3, 4 millions d'euros afin de tenir compte des aléas; que vous vous êtes évertuée à répéter que nous ne serions jamais capables de livrer et expédier beaucoup plus de 2 millions d'euros, alors même que malgré votre négativisme, nous avons facturé ce mois beaucoup plus. Ce n'est pas tant votre négativisme et vos critiques que l'impact de votre état d'esprit sur les équipes, l'absence de capacité à mobiliser et surtout de contre propositions constructives et réalistes que je regrette. Il s'agit là d'une preuve flagrante de votre absence d'alignement avec la stratégie du site. Enfin et par-dessus tout, votre dénigrement récurrent des organisations ne nous permet pas de poursuivre notre relation de travail. Il m'a été rapporté par attestation reçue en bonne et due forme que vous avez déclaré que s'il ne tenait qu'à vous, vous licencieriez une bonne partie des membres du comité de direction. Vous n'avez d'ailleurs pas contesté ce propos lors de notre entretien du 5 juillet. Ces fautes sont révélatrices de vos manquements graves face à vos obligations professionnelles. Cette situation compromet sérieusement le bon fonctionnement de Valdepharm et sa capacité à atteindre son objectif de chiffre d'affaire et retour à l'équilibre financier. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.' Pour établir ces faits contestés par Mme [W] qui soutient qu'elle a parfaitement rempli les objectifs fixés par son employeur, la société Valdepharm produit l'attestation de Mme [Y], assistante de direction qui évoque le fait que travaillant sous la responsabilité de Mme [W], elle a constaté que cette dernière se montrait très détachée face à ses responsabilités, restant très en retrait dans les réunions, tenant des propos négatifs sur la société et décourageant ce qui rendait l'atmosphère de travail insupportable, démotivante et toxique. Elle estime qu'étant à cette époque en contrat d'apprentissage, elle n'a rien appris de constructif auprès de Mme [W]. M. [L], directeur administratif et financier, explique que malgré l'effort du personnel, Mme [W] n'a pas réussi à s'intégrer dans les équipes, qu'elle intervenait rarement dans les réunions des équipes dont elle avait en charge le management, qu'elle se bornait à relever des problèmes sans y apporter de solutions, qu'elle avait un comportement moqueur et méprisant. Il estime qu'elle n'a jamais impulsé le changement et qu'elle avait toujours un discours négatif. M. [M], directeur qualité par intérim sur la période de présence de Mme [W], évoque le fait que cette dernière n'a pas permis d'optimiser le flux et la gestion du planning de libération via la coordination des activités, qu'elle dénonçait systématiquement les dysfonctionnements du site et du service sans proposer de solution d'optimisation ou d'axe d'amélioration et qu'elle n'était pas moteur dans l'atteinte des objectifs, son comportement et ses propos n'étant pas alignés avec l'activité CMO du site, ce qui portait atteinte à son fonctionnement. Ces trois témoignages ne faisant qu'évoquer un ressenti subjectif sur les qualités professionnelles de Mme [W] et sur son investissement dans ses fonctions, non circonstancié par des exemples précis, datés et détaillés relatant les propos dénigrants et négatifs qu'elle aurait tenus ne sont pas des éléments suffisants pour rapporter la preuve de l'existence de fautes graves imputées à la salariée. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi confirmé. Sur les conséquences financières I - Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire Il n'est pas contesté que Mme [W] a été mise a pied du 26 juin au 11 juillet 2019 et privée à ce titre de son salaire. Dès lors que la rupture n'est pas fondée, cette mise à pied conservatoire n'était pas justifiée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué, à titre de rappel de salaire sur cette période, la somme de 4 024,86 euros, montant non contesté, calculé sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6 250 euros, outre les congés payés y afférents de 402,49 euros. II - Sur les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Sur la base d'un salaire mensuel de 6 250 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [W] la somme de 21 875 euros au titre des salaires restant dus jusqu'au 31 octobre 2019, terme du contrat, outre les congés payés de 2 187,50 euros, soit un total de 24 062,50 euros. III - Sur l'indemnité de précarité L'article L. 1243-8 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. En application de cette disposition, il revient justement à Mme [W] la somme de 4 062,50 euros pour la période non travaillée, le jugement étant ainsi confirmé. IV- Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. En outre, c'est en vain que Mme [W] soutient, pour démontrer le caractère irrégulier de la procédure, que la décision avait déjà été prise dès sa mise à pied conservatoire, de sorte que la procédure suivie est irrégulière. En effet, le seul fait de recevoir, le 27 juin 2019, un message d'un collaborateur d'une autre société évoquant le fait que celui-ci avait appris 'son départ' ne suffit pas à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de rupture. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [W] de sa demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Valdepharm aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme [E] [W] pour procédure irrégulière ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; Le confirme en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Valdepharm à payer à Mme [E] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Valdepharm de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Valdepharm aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 1242-14 du code du travail que les dispositioarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c4bf9fd47c90a13dec
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