Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c4bf9fd47c90a13dee
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 768 788 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/04313 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUQ4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Novembre 2020 APPELANTE : Société ENTREPRISE [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE INTIME : Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [K] a été engagé par la société Entreprise [N] par contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2015 en qualité de conducteur d'engin et manutention, emploi dont il a démissionné le 6 novembre 2017. Par requête reçue le 24 juillet 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une prime exceptionnelle. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Entreprise [N] à payer à M. [K] la somme de 7 687,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées sur 2016 et 2017, outre 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Entreprise [N] de remettre à M. [K] les bulletins de salaire dûment rectifiés sur les périodes de janvier 2016 à novembre 2017 portant mention des heures supplémentaires effectuées et réglées, - débouté M. [K] de ses autres demandes et la société Entreprise [N] de ses demandes, - condamné chaque partie aux entiers dépens. La société Entreprise [N] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2020. Par conclusions remises le 26 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Entreprise [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [K] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Entreprise [N] à lui payer la somme de 7 687,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées sur les années 2016 et 2017, ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que M. [K] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prime. 1. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, M. [K], qui était rémunéré sur la base de 169 heures par mois, produit des feuillets sur lesquels il a explicité du 4 janvier au 17 mai 2016 les tâches effectuées journellement sur les divers chantiers auxquels il était affecté et le nombre d'heures réalisées, sachant qu'au-delà de ces journées précisément décrites, il indique en tout état de cause pour chaque mois, de janvier 2016 à octobre 2017, le nombre d'heures supplémentaires réalisées mensuellement et non payées correspondant à celles dépassant le forfait de 169 heures, ce nombre d'heures correspondant exactement à celui réclamé dès mars 2018 dans le courrier envoyé à la société Entreprise [N] par son assurance juridique. Il produit par ailleurs l'attestation de M. [B], ancien collègue, qui explique que des heures supplémentaires étaient effectuées tous les jours et qu'une prime était notée sur les bulletins de salaire correspondant à 10 heures supplémentaires chaque mois. Si la société Entreprise [N] fait valoir qu'il s'agit d'un décompte imprécis en ce qu'il ne mentionne pas les heures de début et de fin de journée pour l'année 2016 et qu'il n'est même plus fait état que d'un décompte mensuel pour l'année 2017, néanmoins et alors que le salarié doit simplement présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement, ce simple décompte permet à la société Entreprise [N] de justifier des horaires effectivement réalisés. Or, elle ne produit pas la moindre pièce permettant de remettre en cause les horaires énoncés par M. [K], en ce compris, ceux pourtant plus précis qu'il a décrit sur l'année 2016 en apportant au surplus toutes informations utiles sur les chantiers réalisés. Aussi, et alors que contrairement à ce qu'affirme la société Entreprise [N], M. [K] ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires déjà réglées à hauteur du forfait de 169 heures, il convient de retenir l'ensemble des heures supplémentaires sollicitées sur cette période, l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ne permettant pas en soi de remettre en cause la sincérité du décompte et ce, d'autant plus qu'en l'espèce, dès mars 2018, il était transmis à la société Entreprise [N] le décompte des heures supplémentaires tel que présenté à la cour d'appel. Enfin, si M. [B] évoque le versement d'une prime correspondant à 10 heures supplémentaires chaque mois, ce qui est corroboré par le versement d'une prime de 150 euros sur certains mois, il ne saurait cependant s'en déduire qu'il n'était effectué que 10 heures supplémentaires par mois. Néanmoins, c'est à tort que M. [K] a majoré l'ensemble des heures réalisées à 50 % et, à défaut pour lui d'apporter des éléments plus précis sur la répartition des heures entre les semaines de chaque mois à compter de juin 2016, il convient, à compter de cette date, de dire que l'ensemble des heures effectuées jusqu'à 186 heures ne doivent être majorées que de 25 %. Aussi, sur la base d'un taux horaire de 13 euros, de 231 heures majorées à 25 % et 165,75 heures majorées à 50 %, il convient de condamner la société Entreprise [N] à payer à M. [K] la somme de 6 985,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées de janvier 2016 à octobre 2017 inclus, infirmant ainsi le jugement sur le montant alloué. 2. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Entreprise [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Dans les limites de la saisine, Infirme le jugement sur le montant alloué au titre des heures supplémentaires et sur les dépens ; Condamne la SARL Entreprise [N] à payer à M. [M] [K] la somme de 6 985,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; Y ajoutant, Condamne la SARL Entreprise [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Entreprise [N] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Entreprise [N] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109c4bf9fd47c90a13dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel