Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c5bf9fd47c90a13df2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 21/02739 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2H6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRET DU 12 JANVIER 2023 REOUVERTURE DES DEBATS DÉCISION DÉFÉRÉE : 51-19-0010 Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay du 27 mai 2021 APPELANTS : Monsieur [I] [T] né le 2 juin 1952 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure Madame [X] [U] épouse [T] née le 17 juin 1953 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure INTIMEE : Madame [F] [Y] veuve [E] née le 5 décembre 1952 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Lors de la plaidoirie et du délibéré Madame GOUARIN, Présidente, Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Madame GERMAIN, Conseillère. GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Madame DUPONT GREFFIÈRE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Madame CHEVALIER DEBATS : Rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 puis prorogé au 12 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique du 29 octobre 1988 reçu par Me [P] [Z], notaire à [Localité 10] (Oise), Mme [Y] veuve [E] a consenti à M. [I] [T] et à Mme [X] [U] épouse [T], preneurs conjoints et solidaires, un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 12] (Eure), référencées section B n°[Cadastre 1], section ZA n°[Cadastre 8] ([Localité 6]) et section ZA [Cadastre 7] ([Localité 5]), pour un total de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares. Le bail a rétroactivement pris effet le 29 septembre 1987 et courait jusqu'au 29 septembre 2005. Le bail a ensuite été tacitement renouvelé à deux reprises, par période de neuf ans, le premier jusqu'au 29 septembre 2014, le second étant en cours. Par acte d'huissier du 7 mars 2019, Mme [E] a fait délivrer un congé aux époux [T] à effet du 29 septembre 2020 pour motif d'âge légal de la retraite atteint par les preneurs, remis à la personne de Mme [T] et remis à tiers présent à domicile pour M. [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, les époux [T] ont attrait Mme [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, aux fins de contester le congé délivré et à titre reconventionnel, de solliciter la cession du bail au profit de leurs fils M. [K] [T]. Suivant jugement du 27 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a : - déclaré les époux [T] recevables en leur action, - déclaré la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par Mme [E] recevable, - prononcé la résiliation du bail à long terme en date du 29 septembre 1987, renouvelé par périodes de neuf ans, portant sur Ies parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et section ZA [Cadastre 8] [Localité 6] et section ZA [Cadastre 7] [Localité 5] pour une contenance totale de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares, à compter du 29 septembre 2021, - déclaré irrecevable la demande formée par les époux [T] d'autorisation de cession du bail rural à long terme en date du 29 septembre 1987 portant sur Ies parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et section ZA [Cadastre 8] [Localité 6] et section ZA [Cadastre 7] [Localité 5] pour une contenance totale de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares au profit de M. [K] [T], - ordonné l'expulsion des époux [T] et de tous occupants de Ieur chef à compter du 29 septembre 2021, au besoin avec I'assistance de Ia force publique, - dit qu'à défaut de libération spontanée des Iieux à la date du 29 septembre 2021, les époux [T] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à Ia somme mensuelle de 117 euros, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - condamné in solidum les époux [T] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2021, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision. L'intimée a constitué avocat le 26 juillet 2021. EXPOSÉ DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, les époux [T] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L.416-1, L.411-64 et L.323-14 du code rural et de la pêche maritime, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action des époux [T] n'était pas forclose, - infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, statuant à nouveau, - constater que le congé est fondé sur un fondement juridique erroné et est donc nul et de nul effet, reconventionnellement, - déclarer la demande reconventionnelle en résiliation de bail de Mme [E] irrecevable, subsidiairement, - la déclarer mal fondée, - ordonner la cession du bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 12] et cadastrées comme suit : * Section B n°[Cadastre 1], [Localité 6] pour 90a 40ca, * Section ZA n°[Cadastre 8], [Localité 6] pour 1ha 82a 90ca, * Section ZA [Cadastre 7], [Localité 5] pour 3ha 38a 00ca, soit une contenance de 6ha 11a 30 ca au profit de M. [K] [T], - condamner Mme [F] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [E] à payer les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à long terme en date du 29 septembre 1987 portant sur les parcelles litigieuses, ordonner l'expulsion des époux [T] et de tous occupants de leur chef à compter du 29 septembre 2020 au besoin avec le concours de la force publique et dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux à cette date, les époux [T] seraient redevables solidairement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 117 euros , Subsidiairement, - valider le congé du 7 mars 2019 portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Localité 6] pour 90a 40ca, section ZA n°[Cadastre 8], [Localité 6] pour 1ha 82a 90ca et section ZA [Cadastre 7], [Localité 5] pour 3ha 38a 00ca, soit une contenance de 6ha 11a 30ca, - dire que le congé du 7 mars 2019 prendra effet le 29 septembre 2023, - débouter les époux [T] de leur demande de cession de bail, - condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réouverture des débats Par note transmise le 26 octobre 2022 à la cour, en cours de délibéré, les époux [T] se sont prévalus d'un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation du 6 juillet 2022 dans un cas qu'ils ont estimé identique au leur. En réponse, Mme [E] a sollicité par note en délibéré complémentaire reçue le 10 novembre 2022, une réouverture des débats en produisant une nouvelle pièce correspondant aux statuts du GAEC de la Mare Pitry mis à jour le 29 octobre 2021 suivant extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour, faisant notamment état de la cession de ses 350 parts dans le GAEC par M. [I] [T], de sa perte de qualité d'associé et de sa démission de ses fonctions de gérant au 30 septembre 2021. Si le président d'audience n'a autorisé aucune transmission de notes ou de pièce nouvelle en délibéré, il ressort néanmoins de la production de la mise à jour des statuts du GAEC de la Mare Pitry du 29 octobre 2021 que cet élément est susceptible de faire évoluer le litige et doit être débattu contradictoirement, dans le cadre d'une réouverture des débats que la cour ordonne. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ordonne la réouverture des débats afin que, dans le respect du principe du contradictoire, les parties transmettent leurs observations sur la mise à jour des statuts du GAEC de la Mare Pitry du 29 octobre 2021 et sur ses éventuelles conséquences sur le litige soumis à la cour de céans, Dit qu'il sera ainsi procédé à l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 24 avril 2023 à 14 heures 15, Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties. La greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63c109c5bf9fd47c90a13df2
Données disponibles
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