Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c5bf9fd47c90a13df6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 22 949 268 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/03808 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4RL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 26 Août 2021 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau DE L'EURE, plaidant INTIME : Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (76) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M.[F] a été le gérant et associé à 50% de la Sarl Horticulture [F], cliente de la caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine (la société Crédit Agricole). La Sarl Horticulture [F] a sollicité le 2 octobre 2017 un crédit de trésorerie d'un montant en principal de 140 000 euros au taux d'intérêt annuel de 1,20% obtenu le 30 octobre 2017. Le 30 octobre 2017, M.[F] s'est porté caution dans la limite de 140 000 euros pour une durée de 120 mois de l'obligation ainsi souscrite. La Sarl Horticulture [F] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 avril 2018, jugement converti en liquidation judiciaire le 19 juin 2018. La caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine a déclaré sa créance le 4 mai 2018 à hauteur de 229 492,68 € dont 140 000 € au titre du contrat du 2 octobre 2017. La déclaration a été admise en totalité par ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2019. M. [F] a été mis en demeure par lettre recommandée du 3 juillet 2018 de régler la somme de 140 000 euros pour laquelle il s'était engagé en qualité de caution, mise en demeure réitérée le 31 décembre 2018. Le 12 janvier 2019, il a répondu à la banque en invoquant un cautionnement disproportionné. Par acte d'huissier du 3 mars 2020, la caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine a fait assigner M.[F] devant le tribunal de commerce d'Evreux. Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal a : -déclaré l'engagement de caution disproportionné, -débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, -condamné le Crédit Agricole à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que le Crédit Agricole supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine qui demande à la cour de : -déclarer recevable en la forme en son appel le Crédit Agricole, l'en dire bien fondée et y faisant droit, -réformer/infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux le 26 août 2021 et statuant de nouveau, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L.332-1 du code de la consommation, -déclarer le Crédit Agricole recevable et bien fondé en sa demande, -condamner M. [F] au règlement de la somme de 140.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré de 3 points, soit 4,20 % à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, -le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -le condamner à payer au Crédit Agricole une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [F] qui demande à la cour de : Vu l'article L.332-1 du code de la consommation, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclarer la caution disproportionnée, et dire que le Crédit Agricole ne pourra pas s'en prévaloir, Y ajoutant, -sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Crédit Agricole à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros en cause d'appel, -sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la disproportion du cautionnement au jour de l'engagement La banque expose que : * Il convient de prendre en compte la valorisation sur la base des fonds propres au vu du bilan de 2016 et non celui de 2017 qui n'était pas connu ; * reprendre les chiffres du bilan de 2016 pour y ajouter un passif sans tenir compte de l'apport de trésorerie est un non sens ; * il ne faut pas confondre la valeur nominale des parts avec la valeur vénale de celles-ci qui est d'ailleurs fonction du chiffre d'affaires des années précédentes et des bénéfices ; * la déclaration de renseignements a été signée par M.[F]. M.[F] fait valoir que : * la valorisation des parts sociales sur la base des fonds propres en novembre 2016 est totalement artificielle et a permis au Crédit Agricole, particulièrement informée de la situation de la société, d'établir faussement une apparente solvabilité en termes de patrimoine pour M.[F] ; * le résultat net comptable au 30 novembre 2017 est une perte de 97 242 euros qui vient diminuer la situation nette des capitaux propres ; * Le crédit a été consenti pour effacer des encours bancaires déjà décaissés et il n'y a eu aucun apport d'argent ; * c'est une valeur de 24 000 euros qui aurait dû être retenue et non 146 087 euros dans la fiche de renseignement. *à titre subsidiaire, le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts, aucune condamnation à intérêts ne peut avoir d'effet avant la réception de la mise en demeure postérieure à la liquidation judiciaire. Par ailleurs et il ne peut être condamné à aucune somme excédent 140 000 € qui couvre le paiement des intérêts de retard. Réponse de la cour : L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste d'un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution, dont les parts sociales détenues par cette dernière, au jour de son engagement dans le capital de la société cautionnée, font partie. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments certifiés exacts sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements. Un crédit de trésorerie a été accordé à la Sarl Horticulture [F] le 20 octobre 2017, date à laquelle M.[F] s'est engagé comme caution. Le 14 septembre 2017, préalablement à son engagement, M. [F] a rempli et signé une fiche de renseignements sur son patrimoine et ses revenus. M.[F] a déclaré percevoir un revenu annuel de 26 400 euros, régler 2700 euros d'impôt annuel sur le revenu et disposer d'un patrimoine financier de 60 100 euros. Au titre de la participation dans les sociétés, il est noté dans la fiche de renseignements : ''HORTICULTURE [F] - valorisation sur base fonds propres au 11/2016'' soit pour la valorisation de la société : 147 000 euros et la valeur nette actuelle pour M.[F] qui détient 50 % des parts : 73 500 euros. La fiche de renseignements n'est affectée d'aucune anomalie apparente ce qui de surcroît n'est pas prétendu par M.[F]. Si l'intimé fait grief à la banque, qui connaissait bien la situation de l'entreprise, d'avoir permis par ce montant de 73 500 euros d'établir une fausse apparence de solvabilité de son patrimoine, la cour observe que les montants portés sur la fiche de renseignements au titre de la valorisation de la société sont ceux mentionnés au bilan 2016 clôturé le 30 novembre 2016 et que M.[F] en certifiant exacts et sincères les renseignements donnés et en signant la fiche a validé les informations retenues sur cette base sans qu'il ne démontre y avoir été contraint par la banque. La banque pouvait dès lors se fier au contenu de la fiche et l'opposer à la caution sans procéder à d'autres vérifications. M.[F] est par conséquent mal fondé à remettre en cause cette déclaration ce qui rend inutile de suivre l'intimé dans le détail de son argumentation. M.[F] disposait d'un patrimoine propre de 133 600 euros outre un revenu mensuel de 1975 euros de sorte que son engagement de caution le 20 octobre 2017 de 140 000 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus. Par conséquent le jugement du tribunal de commerce d'Evreux sera infirmé en toutes ses dispositions et M.[Y] [F] sera condamné à payer à la banque la somme de 140 000 euros au titre de son engagement de caution. Sur les intérêts de retard : Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa (...) » Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) » En premier lieu, le débiteur principal ayant été placé en redressement judiciaire le 24 avril 2018, la convention du 2 octobre 2017 a duré moins d'un an, de sorte que les dispositions précitées de l'article L622-28 du code de commerce lui sont applicables. En second lieu, l'engagement de caution de M. [F] à hauteur de 140 000 € comprend les pénalités et intérêts de retard. Il ne résulte pas de cet engagement que le retard de M. [F] à acquitter son obligation porte intérêt au taux contractuel, mais il ne fait pas obstacle à ce que le préjudice du créancier résultant de ce retard soit réparé par l'application d'un intérêt au taux légal. La société Crédit Agricole justifie que la lettre de mise en demeure envoyée à la caution après le jugement de liquidation judiciaire a été reçue le 3 janvier 2019. Il résulte de tout ceci que la somme de 140 000 € portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 26 août 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne M.[Y] [F] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 140 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ; Condamne M. [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle L.332-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c109c5bf9fd47c90a13df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel