Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c5bf9fd47c90a13df8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 850 000 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
N° RG 21/03940 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I42Q COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020 08044 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 13 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. FINANCIERE SNA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Franck FAUCHEUX de la SELAS FOX AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant INTIME : Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère M. URBANO, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, prorogé au 12 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : ' Selon des statuts du 23 juillet 2012, M. [U] a été nommé cogérant, avec M. [P] et M. [B], de la SARL Financière SNA exerçant l'activité d'expertise comptable et de commissaire aux comptes, dont le siège social est [Adresse 2]. ' Le 20 janvier 2020, MM. [B] et [U] ont cédé leurs parts sociales dans le capital de la SARL Financière SNA et ont démissionné de leur mandat de gérants. ' Ces parts ont été acquises par la SARL Financière SNA, M. [P] demeurant seul gérant. ' Au cours de leur mandat, les gérants associés de la SARL Financière SNA ont tous été rémunérés par cette dernière, laquelle prenait en outre en charge « les charges sociales travailleurs non salariés'» afférentes à ces rémunérations. ' Le 1er juillet 2020, M. [U] a reçu un dernier avis avant signification de contrainte concernant des cotisations de retraite relatives à l'année 2015 émanant de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (CAVEC), pour une somme totale de 4667,01 euros. ' Le 9 juillet 2020, M. [U] a sollicité M. [P] afin que soit fait le nécessaire pour le règlement de ces cotisations. ' Le 22 juillet 2020, la CAVEC a fait signifier une contrainte à M. [U] pour une somme de 4840,09 euros. ' Le 22 juillet 2020, M. [P] a refusé que la SARL Financière SNA prenne en charge les cotisations réclamées par la CAVEC au motif que les cotisations étaient calculées sur les revenus déclarés deux ans plus tôt et que, contre son avis, M. [U] avait souhaité cotiser au titre de l'année 2015 sur des revenus estimés au cours de cette même année 2015 et non sur les revenus 2013 qui étaient considérablement moindre. ' Le 11 septembre 2020, M. [U] a fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée à la demande de la CAVEC sur son compte bancaire. ' Le 24 septembre 2020, M. [U] a saisi l'Ordre des Experts Comptables Région Normandie d'une demande de conciliation avec la SARL Financière SNA qui n'a pas abouti. ' Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, M. [U] a fait assigner la SARL Financière SNA en paiement devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 13 septembre 2021, a : ' -dit que l'action en recouvrement de la CAVEC au titre des cotisations retraites 2015 n'est pas prescrite, ' -condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 3.930,25 euros au titre des cotisations retraite CAVEC 2015, ' -débouté M. [U] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' -condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1.208,25 euros au titre du préjudice financier, ' -condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, ' -condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' -condamné la société Financière SNA aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. ' La société Financière SNA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021. ' ''''''''''' L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. ' ' EXPOSE DES PRETENTIONS : ' Vu les conclusions du 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Financière SNA qui demande à la cour de : ' -constater que M. [U] a déclaré auprès de la CAVEC, non pas ses revenus de 2013 mais sa rémunération estimée de 2015, soit 58.500 euros au lieu de 8.000 euros, ' -constater que la société Financière SNA a pour seule charge de payer les cotisations obligatoires à ses gérants, ' -constater que M. [U] est en troisième année d'exercice non salarié, ' -constater s'agissant des revenus 2013, que la notice explicative de la CAVEC DE 2015 lui est directement applicable, ' -constater qu'en déclarant des revenus estimés de 2015 en lieu et place des revenus réels 2013, il a augmenté sensiblement le montant des cotisations dues, ' -constater que ce surplus de cotisations n'est pas opposable à la société Financière SNA, cette dernière ne prenant en charge que les cotisations obligatoires, ' -constater que la procédure initiée par M. [U] est manifestement abusive et mérite réparation du préjudice moral subi par la société Financière SNA, ' En conséquence, ' -réformer le jugement du tribunal de commerce Rouen du 13 septembre 2021 en ce qu'il : dit que l'action en recouvrement de la CAVEC au titre des cotisations retraites 2015 n'était pas prescrite ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 3.930,25 euros au titre des cotisations retraite CAVEC 2015 ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1.208,25 euros au titre du préjudice financier ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Financière SNA aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, ' Statuant à nouveau, ' -débouter M. [U] de sa demande de remboursement au titre de ses cotisations sociales CAVEC, ' -condamner M. [U] à rembourser la totalité des sommes qui lui ont été versées en application de ce jugement à savoir : la somme de 3.930,25 euros au titre des cotisations de retraite ; la somme de 1.208,25 euros au titre du préjudice financier ; la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' -condamner M. [U] à payer à la société Financière SNA une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Financière SNA, ' -condamner M. [U] à payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' -condamner M. [U] aux entiers dépens. ' ' Vu les conclusions du 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [U] qui demande à la cour de : ' -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a : condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 3.930,25 euros au titre des cotisations retraite CAVEC 2015 ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1.208,25 euros au titre du préjudice financier ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Financière SNA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, ' -réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' Et, statuant à nouveau : ' -débouter la société Financière SNA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' -condamner la société Financière SNA à payer M. [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' -condamner la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' -condamner la société Financière SNA aux entiers dépens. ' MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort du jugement entrepris, qui énonce les demandes et moyens des parties que la société Financière SNA n'a pas présenté de demande tendant à voir prescrite l'action de la CAVEC, celle-ci n'étant au demeurant pas appelée à la cause. En demandant au premier juge de «'constater que les cotisations sollicitées au titre de l'année 2015 par M. [U] le 9 juillet 2020 sont prescrites depuis le 30 juin 2019'», elle n'a fait que présenter un moyen au soutien de sa prétention à voir M. [U] débouté de ses demandes. Il en résulte que le premier juge qui a dans le dispositif de son jugement «'dit que l'action en recouvrement de la CAVEC au titre des cotisations retraites 2015 n'est pas prescrite'» alors qu'il n'était pas saisi de cette action a statué ultra petita et que le jugement ne peut qu'être infirmé sur ce point. Il sera constaté que le tribunal n'était pas saisi de l'action en recouvrement de la CAVEC . En cause d'appel, la société Financière SNA reprend le moyen tiré de ce que M. [U] lui réclame le paiement de cotisations de retraite prescrites depuis le 30 juin 2019'. Ce moyen sera examiné au soutien de la prétention de la société Financière SNA. Sur la demande en paiement formée par M. [U] contre la SARL Financière SNA': ' Exposé des moyens': ' La SARL Financière SNA soutient que': -il résulte des dispositions de l'article L244-3 du code de sécutité sociale que la prescription des cotisations et contributions sociales est triennale, le point de départ étant le 30 juin de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle sont dues. Monsieur [U] sollicite le 9 juillet 2020 le paiement de cotisations de 2015 precrites depuis le 30 juin 2019. ' - M. [U] est devenu expert comptable au sein de la SARL Financière SNA en octobre 2013 et il a perçu pour cette même année dix mois de salaire puis deux mois de rémunération à hauteur de 8000 euros en qualité de gérant non salarié'; ' - il est exact que les cotisations sociales obligatoires en qualité de travailleur non salarié dues à la CAVEC étaient prises en charge par la SARL Financière SNA'à titre de complément de rémunération des gérants; ' - les cotisations sociales perçues par la CAVEC sont calculées à partir des déclarations annuelles de revenus et la base de calcul est celle de l'année N-2'; ' - Pour l'année 2015, M. [U] avait un choix à opérer': soit se contenter du régime obligatoire d'affiliation à la CAVEC et déclarer sa rémunération perçue en 2013 à hauteur de 8000 euros, soit prétendre à un régime optionnel plus favorable pour l'année 2015 et cotiser sur les revenus estimés pour cette même année 2015 à hauteur de 58 500 euros'; ' - M. [U] a choisi le régime optionnel à l'insu des autres cogérants et souhaite faire payer à la SARL Financière SNA, outre les cotisations salariées pour l'année 2013 que la SARL Financière SNA a déjà réglées à hauteur de 10 mois, une année entière supplémentaire'; ' - la SARL Financière SNA ne prend en charge que le régime obligatoire mais pas les régimes optionnels qu'il appartient à M. [U] d'assumer. ' M. [U] soutient que': -le litige concerne un paiement qui lui est dû par la société Financière SNA qui ne fait pas l'objet d'une prescription. Le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition, il en résulte que le débiteur ne peut invoquer la prescription de la dette pour s'opposer à la demande en paiement de M. [U]. La precription invoquée est contestée par la CAVEC. ' - la SARL Financière SNA confond sciemment les appels de cotisations et le montant final de ces mêmes cotisations qui peut être sujet à régularisation'; ' - les cotisations en litige sont celles de l'année 2015 exclusivement'; ' - les revenus non salariés pour 2013 ont déjà été déclarés à hauteur de 8000 euros'; ' - les revenus non salariés pour 2015 ont également été déclarés sur la base du revenu réellement perçu'; ' - si les appels de cotisations provisoires peuvent être calculés sur les revenus non salariés de l'année N-2, les cotisations définitives sont toujours calculées et éventuellement régularisées sur les revenus réels, ce qu'a effectué la CAVEC'; ' - il n'existe aucun régime obligatoire ou optionnel de la CAVEC et ce qui est réclamé correspond aux cotisations définitives de l'année 2015. ' Réponse de la cour': Sur le moyen tiré de la prescription': Le présent litige n'est pas l'action de la CAVEC en recouvrement des cotisations, mais l'action en paiement de M. [U] contre la société Financière SNA à raison des sommes qu'il a lui même réglées à la CAVEC et qu'il dit avoir payées aux lieu et place de la société Financière SNA. Il en résulte que la prescription triennale des cotisations n'est pas applicable à cette action qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il n'est aucunement soutenu par la société Financière SNA que cette prescription est acquise. A supposer que M. [U] ait pu opposer à la CAVEC la prescription des cotisations qui ont fait l'objet de la contrainte, et qu'il s'en soit abstenu, ce fait n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en paiement de M. [U]. Il n'aurait pour conséquence que de permettre à la société Financière SNA de demander à M. [U] le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulterait pour elle. Il résulte de tout ceci que le moyen tiré de la prescription triennale des cotisations est inopérant. Sur la prise en charge des cotisations de retraite': Il ressort des procès-verbaux d'assemblées générales établis les 25 février 2014, 25 avril 2015, 29 février 2016, 28 février 2017, 30 avril 2018 et 30 avril 2019' que la SARL Financière SNA a déclaré prendre en charge «'les charges sociales Travailleurs Non salariés'» des cogérants pour les années 2013 à 2018. ' Seul le procès-verbal du 25 avril 2015 relatif à la rémunération des cogérants arrêtée le 31 octobre 2014 précise que ces charges sociales sont celles obligatoires et ni avant ni après, cette précision n'a été reprise. ' Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la SARL Financière SNA, elle est tenue de prendre en charge «'Les charges sociales Travailleurs Non salariés'» afférentes à la rémunération des cogérants arrêtée au 31 octobre 2015 et celle arrêtée au 31 octobre 2016, toute l'année 2015 étant ainsi couverte quel que soit le régime prétendument choisi par M. [U]. ' ' Au surplus, la SARL Financière SNA a versé aux débats une notice explicative émanant de la CAVEC relative à l'appel de cotisations en 2015. ' Il ne ressort nullement de ce document qu'il existerait, s'agissant du régime de base (le régime de retraite complémentaire indiqué sur ce document étant basé, en toute hypothèse, sur les revenus de l'année N-2), deux systèmes distincts, l'un obligatoire ne conférant qu'un droit à pension minimal et l'autre optionnel conférant un droit à pension supérieur, mais un seul système d'appel de cotisations permettant au cotisant d'effectuer un choix entre, d'une part, un calcul de cotisations provisoires fondée sur l'année N-2 (en l'espèce l'année 2013) et, d'autre part, un calcul de cotisations provisoires fondée sur une estimation des revenus de l'année en cours, soit 2015. ' Il n'est pas contesté que M. [U] a choisi de faire calculer l'appel de ses cotisations provisoires sur l'année 2015 qui était en cours. ' Quel que soit le choix opéré par le cotisant, il ressort de ce même document que la CAVEC opère une régularisation en cas de discordance entre la cotisation provisionnelle et la cotisation définitive. ' Il en résulte que la SARL Financière SNA ne peut se prévaloir utilement de ce que M. [U] a fait le choix d'un régime optionnel plus favorable que le régime de base. ' M. [U] verse aux débats une signification de contrainte portant sur': ' - des cotisations dues à la CAVEC pour l'année 2015 de 3330,25 euros et de 600 euros, soit un total de 3930,25 euros'; ' - des majorations de 18,72 euros, 616,04 euros et 102 euros et le coût de la signification de 73,18 euros et de 99,90 euros soit un total de 909,84 euros'; ' Il produit également': ' - un avis d'huissier établissant les frais de ce dernier à hauteur de 324,22 + 17,27 = 341,49 euros'; ' - un justificatif émanant du LCL 'relatif à des frais bancaires de 130 euros à la suite de la saisie attribution diligentée par la CAVEC. ' Monsieur [U] justifiant de la réalité de sa créance, le jugement entrepris qui a condamné la société Financière SNA à lui payer la somme de 3930,25 euros au titre des cotisations retraite CAVEC 2015, sera confirmé. ' ''''''''''' La somme des frais exposés par M. [U] étant supérieure à 1 208,25 euros, le jugement entrepris qui a condamné la société Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 1 208,25 euros au titre du préjudice financier sera confirmé. ' Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [U] à la SARL Financière SNA': ' Les premiers juges ont considéré que la résistance opposée par la SARL Financière SNA n'était pas abusive en ce qu'elle avait régulièrement apporté des réponses aux courriers de la CAVEC en cherchant à la convaincre du bien fondé de son argumentation. ' Ils ont ensuite considéré que M. [U] avait subi un préjudice moral en recevant indûment et de la faute de la SARL Financière SNA une mise en demeure et en subissant une saisie attribution sur ses comptes. Ces motifs étant pertinents, la cour les adopte. ' ''''''''''' Le préjudice de M. [U] étant justement réparé par une indemnité de 2'000 euros, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. ' PAR CES MOTIFS : ' La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que l'action en recouvrement de la CAVEC au titre des cotisations retraites 2015 n'est pas prescrite ; Statuant à nouveau': Dit que le tribunal de commerce de Rouen n'était pas saisi de l'action en recouvrement de la CAVEC'; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 septembre 2021 pour le surplus de ses dispositions'; ' Y ajoutant': ' Condamne la SARL Financière SNA aux dépens de la procédure d'appel'; ' Condamne la SARL Financière SNA à payer à M. [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Il narticle L244-3 du code de sécutité sociale que la pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
63c109c5bf9fd47c90a13df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel