Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c9bf9fd47c90a13e00
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 490 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04930 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I66C COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0002 Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 7 décembre 2021 APPELANTE : S.A. DIAC RCS de Bobigny 702 002 221 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2022 remis à l'étude Madame [M] [B] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2022 remis à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023 ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2015, la SA Diac a consenti à M. [W] [E] et Mme [M] [B] un crédit d'un montant de 14 900 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Renault Clio Estate Life Energy DCI 75, remboursable en 72 mensualités, dont 6 de 245,75 euros puis 66 mensualités de 246.44 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 5,990 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2020. Par acte du 6 août 2021, la SA Diac a fait citer M. [E] et Mme [B] devant la chambre de la proximité de Louviers pour les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 6 289,63 euros assortie des intérêts au taux conventionnel outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Louviers a : - déclaré recevable l'action de la SA Diac, en revanche a : - débouté la SA Diac de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. [E] et Mme [B], - débouté la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Diac aux entiers dépens. La SA Diac a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 29 décembre 2021. M. [E] et Mme [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte du 19 avril 2022, remis à étude, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 23 mars 2022, la société Diac demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant déclaré l'action de la Diac recevable, en conséquence : - condamner solidairement M. [E] et Mme [B] à lui payer la somme de 6 289,63 euros restant due selon décompte arrêté au 24 juin 2021 outre les intérêts contractuels à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, - condamner les intimés sous le bénéfice de la même solidarité : * au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel * aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, que l'article D. 311-10-3 du code de la consommation lui impose de vérifier la véracité des déclarations faites par l'emprunteur relatives à ses revenus et que le prêteur n'est tenu d'aucune obligation de solliciter les justificatifs des charges de l'emprunteur. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes. En l'espèce, la fiche de dialogue signée par M. [E] et Mme [B] qui ont certifié l'exactitude des renseignements communiqués fait état des éléments suivants : M. [E] perçoit un salaire d'un montant mensuel de 1 600 euros, Mme [B] un salaire mensuel de 1 200 euros. Au titre des charges, les emprunteurs mentionnent uniquement une charge de loyer de 300 euros. Pour corroborer leurs déclarations, les emprunteurs ont produit, outre des justificatifs de leur identité et de leur domicile, leurs bulletins de salaire et une quittance de loyer. La solvabilité des emprunteurs a également été vérifiée par la consultation du FICP. Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s'assurer de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents mais n'impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges supportées par les emprunteurs, lesquels sont tenus d'une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre. Dès lors que les emprunteurs ne font état d'aucune autre charge particulière que celle résultant du loyer, il ne saurait être exigé du prêteur qu'il vérifie le montant des charges courantes communément exposées par tous les emprunteurs. Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Sur le montant de la créance Au soutien de sa demande en paiement la société Diac verse aux débats : - le contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule, - le tableau d'amortissement, - l'historique du compte, - une mise en demeure du 21 février 2020 prononçant la déchéance du terme, - un décompte de sa créance. Il en résulte que la société Diac est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes : - capital restant dû à la déchéance du terme : 5 609,08 euros, - échéances impayées : 245,60 euros, - intérêts : 434,95 euros, Total : 6 289,63 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Diac de sa demande en paiement et M. [E] et Mme [B] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 6 289,63 euros avec intérêts au taux de 5,99 % sur la somme de 5 854,68 euros à compter du 24 juin 2021. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées s'agissant des dépens mais confirmées s'agissant de l'indemnité procédurale. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [E] et Mme [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Diac les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [E] et Mme [B] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'indemnité procédurale, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, Condamne solidairement M. [W] [E] et Mme [M] [B] à payer à la société Diac la somme de 6 289,63 euros avec intérêts au taux de 5,99 % sur la somme de 5 854,68 euros à compter du 24 juin 2021, Condamne in solidum M. [W] [E] et Mme [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [W] [E] et Mme [M] [B] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 311-9 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c109c9bf9fd47c90a13e00
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