Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c9bf9fd47c90a13e02
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 312 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7EN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020002982 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Novembre 2021 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assisté de Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 5 février 2015, la société par actions simplifiées Hexodia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen dont le siège social est situé zone industrielle du district à [Localité 6], a souscrit auprès de la banque Crédit CIC Nord Ouest par acte sous seing privé un prêt dit crédit Invest opération LBO d'un montant de 215 000 euros destiné à l'acquisition de 100% des titres de la société Mauler Construction SAS, remboursable par 28 trimestrialités de 8417,18 euros au taux Euribor à trois mois au jour du 15 mars 2015 au 15 décembre 2021. Par le même acte sous seing privé du 5 février 2015, M. [H], président de la société Hexodia s'est porté caution solidaire de ce crédit à hauteur de 107 500 euros. Le 28 août 2018, la société Hexodia a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 129 084,04 euros outre intérêts . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a rappelé à M. [H] ses engagements et l'a invité à se substituer à la société Hexodia pour le règlement des échéances de prêt postérieures au redressement judiciaire de la société Hexodia. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 novembre 2018, le redressement judiciaire de la société Hexodia a été converti en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, la SA banque CIC Nord Ouest a sollicité l'admission au passif de sa créance pour un montant de 129 084,07 euros à titre de privilégié nanti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M.[H] en sa qualité de caution solidaire de lui rembourser la somme de 64 025,41 euros pour le 29 décembre 2018, cette somme étant limitée à 50% de l'encours en vertu de l'intervention de BPI France en qualité de contre garant. Le 11 décembre 2019, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Hexodia a admis la créance de la SA Banque CIC Nord Ouest au passif pour une somme de 128 512,83 euros à titre privilégié nanti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a de nouveau mis en demeure M.[H] à lui régler la somme de 64 025,41 euros, cette somme étant limitée à 50% de l'encours en vertu de l'intervention de BPI France en qualité de contre garant. Par acte d'huissier du 21 avril 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M.[H] devant le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : Vu les articles L341-2 et L.341-3 du code de la consommation, -débouté la Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes et, par conséquent, déchargé M. [H] de son engagement de caution du fait de la disproportion de cet engagement avec ses capacités financières, -condamné la Banque CIC Nord Ouest à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Banque CIC Nord Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. La Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de : Vu les articles 1134, 2288, 2298 et 1200 du code civil, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 15 novembre 2021, En conséquence et statuant à nouveau, -débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [H], à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 64.256,41 euros, outre les intérêts au taux EURIBOR 3 MOIS AU JOUR à compter du 03 février 2020, date de la mise en demeure, -condamner M. [H], à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [H], en tous les dépens. Vu les conclusions du 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [H] qui demande à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a déchargé M. [H] de son engagement de caution du fait de la disproportion de cet engagement avec ses capacités financières, au jour de la souscription du cautionnement et au jour où il est appelé, -débouter la Banque CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, -limiter le cautionnement de M. [H] à hauteur de 40 % du capital restant dû, soit la somme de 50.977,44 euros, -vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, imputer les règlements effectués par le débiteur sur le principal de la dette et rejeter toute condamnation d'un montant supérieur à 41.183 euros outre intérêts au taux EURIBOR TROIS MOIS, -débouter la Banque Nord Ouest de ses demandes, En tout état de cause, -condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la disproportion du cautionnement lors de sa signature le 5 février 2015 Moyens des parties : La banque fait valoir que : * L'engagement de caution de M.[H] n'est pas disproportionné aux biens et revenus déclarés par celui-ci dont la fiche de situation patrimoniale ne révèle aucune anomalie apparente ; * elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; * si M.[H] évoque d'autres engagements de caution souscrits de façon concomitante, il omet de justifier des actifs acquis grâce aux emprunts cautionnés. M.[H] réplique que : * La banque avait connaissance de l'intervention de M.[H] en qualité de caution auprès de la banque Crédit du Nord et de la caisse Régionale du Crédit Agricole ; * au 5 février 2015, le total de ses engagements était de 468 876 euros, son actif était composé de sa résidence principale de 80 000 euros, des parts de la société Hexodia qui a acquis les actions de la société Mauler outre un revenu mensuel de 6691 euros et trois enfants à charge Réponse de la cour L'article 2300 du code civil, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation (en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par M. [H]) devenu l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La caution doit rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque. Le 5 février 2015, M. [H], président de la société Hexodia s'est porté caution solidaire à hauteur de 107 500 euros du prêt d'un montant de 215 000 euros accordé par la banque CIC Nord Ouest à la société Hexodia destiné à l'acquisition de 100 % des titres de la société Mauler remboursable par 28 trimestrialités de 8417,18 euros au taux Euribor à trois mois au jour du 15 mars 2015 au 15 décembre 2021. La fiche de renseignement complétée par M. [H] et datée du 5 février 2015 mentionne : - la valeur de la résidence principale soit 261 000 euros et au titre du passif le remboursement du prêt immobilier pour un montant de 144 000 euros soit une valeur nette de 117 000 euros ; - des prêts à la consommation pour un montant de 10 000 euros ; - un revenu mensuel de 7800 euros pour M.[H] et de 1400 euros pour Mme.[H]. La banque CIC Nord Ouest n'ignorait rien des concours parallèlement consentis par le Crédit Agricole Normandie Seine et le Crédit du Nord et des garanties nécessairement attachées à ces concours, dès lors que le contrat de prêt du 5 février 2015 contient une clause dite de ''stipulation de concurrence'' profitant aux trois établissements concourant chacun au financement de l'acquisition des titres de la société Mauler construction. M.[H] s'est engagé comme caution le 5 février 2015 à hauteur de 117 000 euros auprès du Crédit du Nord et le 10 février 2015 à hauteur de 69 876 euros auprès de la caisse régionale du Crédit agricole. Cependant, M.[H] qui a la charge de la démonstration de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus en février 2015 et qui indique que son actif était composé des parts de la société Hexodia qui a acquis les actions de la société Mauler reste taisant sur leur valeur alors que la banque demandait qu'il justifie des actifs acquis. Or si la société Hexodia a eu recours à des prêts d'un montant total de 730 000 euros, le montant du financement global de l'opération d'acquisition de titres de la société Mauler s'est élevé à 3 120 000 euros. Dès lors en ne fournissant pas tous les éléments de preuve sur la consistance de son patrimoine lors de son engagement de caution nécessaires pour apprécier l'existence d'une disproportion manifeste, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu'il invoque. Le moyen tiré de l'engagement de caution manifestement disproportionné sera rejeté et le jugement du tribunal de commerce sera infirmé débouté la Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes et, par conséquent, déchargé M. [H] de son engagement de caution du fait de la disproportion de cet engagement avec ses capacités financières,. Sur l'étendue de l'engagement de M.[H] Moyens des parties : M.[H] fait valoir que : * son cautionnement fait partie du contrat de prêt tout comme Bpifrance financement, il peut opposer à la banque le contenu du contrat de prêt ; * son cautionnement du prêt de 215 000 euros en capital est constitué d'une partie de l'encours du crédit plafonné à 107 500 euros comprenant le principal et à hauteur de 20% de cette somme au titre des intérêts et pénalités ; * le montant du capital garanti est plafonné à 80% x 107 500 euros soit 86 000 euros pour le capital et 21 500 euros pour les intérêts et pénalités : l'engagement de caution correspond à 86 000/215 000 euros soit 0,40% ; * la banque a déclaré au passif la somme de 127 443,61 euros, elle ne peut réclamer un montant supérieur à 40 % de cette dernière somme soit 50 977,44 euros qui doit être diminuée des intérêts contractuels pour non respect par la banque de l'obligation d'information annuelle pour les années 2015,2016 et 2017, toute prescription alléguée devant être rejetée s'agissant d'un moyen de défense ; * les constats produits doivent être rejetés comme violant le secret bancaire et ils n'apportent pas la preuve de l'envoi d'informations annuelles à M.[H] ; * le contenu des courriers au titre des années 2018 et 2019 n'est nullement conforme aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; * l'obligation d'information est due jusqu'à l'extinction de la dette même après la liquidation judiciaire ; * l'article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit comme autre sanction que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La banque réplique que : * M.[H] n'est pas concerné par la clause relative à Bprifrance ; * la lecture complète de l'article 5-2 permet de constater que pour chaque caution personne physique, le montant plafonné de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard * appliquée au cas particulier de M.[H], la somme pour laquelle il s'est porté caution a été fixée sur la base d'une fraction du capital prêté augmentée de 20% pour tenir compte des accessoires soit une base de 89 600 euros + 20 % ce qui donne 107 500 euros ; * cette clause n'a pas pour objet de créer une limite supplémentaire à ce cautionnement ; * le seul montant à prendre en compte est celui de 107 500 euros selon la mention manuscrite rédigée par M.[H] ; * la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts est acquise depuis le 5 février 2020, la contestation élevée par voie de conclusions le 27 août 2020 est irrecevable ; * elle rapporte la preuve de l'envoi à M.[H] des lettres d'information de 2016 à 2020 ; * la société Hexodia ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2018 et la déchéance du terme prononcée, aucune information n'était due aux cautions ; * le terme de l'engagement de caution n'avait plus à figurer sur la lettre d'information annuelle, ledit engagement ayant alors trouvé à être exécuté. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de prêt du 5 février 2015 stipule en son article 5-1 intitulé ''caution solidaire'' que la garantie est consentie par M.[H] ...pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 107 500 euros. Cette garantie est associée au crédit invest opération pour un montant de 215 000 euros. Le paragraphe 5-2 concerne la garantie de Bpifrance financement et il y est mentionné : '' Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit mentionné ci-dessous à hauteur de 30%... ...lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue.Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L 341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.'' Par mention manuscrite, M.[H] s'est porté caution de Hexodia dans la limite de la somme de 107 500 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts pour la durée de 84 mois, ce qui correspond à 50 % de la totalité du crédit souscrit par le débiteur principal. En admettant même, un montant de capital garanti de 89 600 euros comme le dit la banque ou de 86 000 euros comme le dit M.[H], la somme réclamée par la banque soit 64 256,41 euros au titre de la moitié de l'encours de crédit est encore inférieure à ces montants. Il convient dès lors de retenir que la moitié de l'encours de crédit s'élève à 64 256,41 euros. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de ses conclusions, M.[H] demande à la cour de : - limiter le cautionnement de M. [H] à hauteur de 40 % du capital restant dû, soit la somme de 50.977,44 euros, - vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, imputer les règlements effectués par le débiteur sur le principal de la dette et rejeter toute condamnation d'un montant supérieur à 41.183 euros outre intérêts au taux EURIBOR TROIS MOIS. En visant les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, M.[H] demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts. Si dans le corps de ses écritures, la banque a soulevé l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts en raison de la prescription, elle n'a pas repris cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence la cour ne statuera pas sur ces développements. L'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 prévoyait que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés.Par ailleurs l'information doit être complète et indiquer le terme de l'engagement. Enfin l'information est due jusqu'à l'extinction du cautionnement. La banque produit la copie des lettres d'information destinées à M.[H] datées des 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018 outre des procès-verbaux d'huissier de justice des 26 février 2016, 8 mars 2017, 8 mars 2018 attestant globalement des envois annuels destinés aux cautions sans constatation toutefois de ce que le nom de M. [H] figurait sur la liste des destinataires contenue dans les CD-ROM remis à l'huissier par la banque. Le courrier du 22 février 2019 s'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M.[H], n'est pas conforme aux prescriptions du texte susvisé en ce qu'il ne vise pas le terme de l'engagement de caution. Il n'est enfin pas justifié que le courrier du 29 février 2020 a été adressé à M.[H]. La seule indication dans ce courrier que l'envoi a été effectué en recommandé sans production du récépissé de cet envoi n'est pas suffisante pour ce faire étant au surplus ajouté que ce courrier ne vise pas le terme de l'engagement de caution. L'engagement de caution datant du 5 février 2015, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2016. Par conséquent, la banque est déchue du droit de demander à la caution le paiement des intérêts de retard du jour de l'engagement de caution jusqu'à la mise en demeure du 6 février 2020. Par ailleurs, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 3) sur les sommes dues par M.[H] Plusieurs décomptes de créance sont produits ainsi que des tableaux d'amortissement du prêt. Le capital restant dû au titre du prêt de 215 000 euros s'élevait au 11 septembre 2018 à la somme de 127 443,61 euros. La banque ne conteste pas que la société Hexodia a payé les sommes de 101 004 euros, 796,52 euros, 749,03 euros et 9492,26 euros au titre du nantissement de compte professionnel de la société en ce qui concerne cette dernière somme soit au total 112 041,81 euros. Il convient d'affecter ces paiements au règlement du principal de la dette qui est de 215 000 euros ce qui donne un montant de 102 958,19 euros. La moitié de cette somme est due par M.[H], soit 51 479,09 euros. M.[H] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux Euribor trois mois au jour à compter du 6 février 2020 date à laquelle il a réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque pour obtenir le paiement par la caution de son engagement. Le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne M.[H] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 51 479,09 euros avec intérêts au taux Euribor trois mois au jour à compter du 6 février 2020 ; Condamne M.[H] aux dépens ; Condamne M.[H] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation correspondarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 805 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 2300 du code civilarticle L 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c109c9bf9fd47c90a13e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel