Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c9bf9fd47c90a13e04
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 990 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
N° RG 22/00187 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7L7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00779 PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 11 Octobre 2021 APPELANTE : Mutuelle MATMUT [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Madame [C] [L] née le 12 Février 1993 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE PARTIE INTERVENANTE : COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame FOUCHER-GROS, Présidente, MENARD-GOGIBU, Conseillère Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 23 septembre 2016, Mme [L] a souscrit une assurance auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) portant sur un véhicule Citroën C3 immatriculé [XXXXXXXXXX05]. Déclarant que son véhicule avait été incendié dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, Mme [L] a déposé plainte auprès des services de police et a déclaré le sinistre auprès de la société Matmut le 2 janvier 2018. Le 9 août 2019, la société Matmut a opposé un refus de garantie aux motifs que Mme [L] ne justifiait pas avoir effectué un quelconque paiement pour l'achat du véhicule considéré pas plus qu'elle ne justifiait de son bon état au jour du sinistre. La compagnie d'assurances ayant refusé de reconsidérer sa position malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Mme [L] le 30 octobre 2019, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Havre par acte d'huissier du 30 décembre 2019. Par jugement du 11 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire du Havre a : -condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [C] [L] la somme de 8 370 euros en indemnisation du sinistre subi dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, et couvert par le contrat de garantie ; -dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer ; -condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [C] [L] la somme de 500 au titre de la résistance abusive ; -condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [C] [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens. Par déclaration du 14 janvier 2022, la société Matmut a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Matmut qui demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée la Société MATMUT en son appel, En conséquence, -infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Havre le 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions, -débouter Madame [C] [L] de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Madame [L] à l'encontre de la Société MATMUT, -condamner Madame [C] [L] à régler à la Société MATMUT la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, -condamner Madame [C] [L] aux entiers dépens. Vu les conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [L] qui demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société MATMUT au paiement de la somme de 8.370 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule Citroën C3 incendié dans la nuit du 31/12/2017 au 1/01/2018, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Société MATMUT au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société MATMUT à verser à Madame [L] la somme de 1200 € en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Société MATMUT à verser à Madame [L] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel, -débouter la Société MATMUT de ses demandes fins et conclusions, -condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'indemnisation formée par Mme [L] : Exposé des moyens La société Matmut soutient que : - les conditions générales de sa police stipulent que la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule ; - Mme [L] affirme avoir payé le véhicule considéré au prix de 9 900 euros en espèces mais ne démontre pas l'existence du paiement qu'elle allègue ; -Mme [L] a volontairement minoré le kilométrage exact de son véhicule et a tenté de camoufler son mauvais état afin d'obtenir une indemnisation excédant la valeur de son bien au jour du sinistre. - l'absence de preuve de la valeur d'achat du véhicule et de son bon état au jour du sinistre ainsi que les fausses déclarations de l'assurée de mauvaise foi doivent entraîner la déchéance de toute garantie conformément aux conditions générales du contrat ; - à titre subsidiaire, dès lors que Mme [L] a transmis de fausses information à l'expert, la valeur retenue par l'expert ne peut qu'être erronée. Mme [L] soutient que : - elle n'a pas à justifier de l'origine des fonds ayant servi à acquérir le bien ; - la société Matmut ne démontre pas la fausseté intentionnelle de la déclaration de Mme [L] selon laquelle elle a acquis le bien au prix de 9 900 euros ; - l'état général du véhicule était bon au jour du sinistre et l'expert mandaté par la Matmut a réalisé une analyse de l'huile du moteur qui n'a rien révélée ; -l'existence des devis et factures produits démontrent que Mme [L] entretenait correctement son véhicule ; - elle ne connaissait pas le kilométrage exact de son véhicule et elle a pu se tromper de bonne foi, la différence n'étant pas significative. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat est postérieur au 1er octobre 2016 L'article 30-1 des conditions générales de la police d'assurance prévoit que : « 30-1 GARANTIE DES DOMMAGES OCCASIONNÉS AU VÉHICULE, SES ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté par vous. Pour la remise en état de votre véhicule, vous disposez du libre choix du réparateur professionnel. A - L'estimation des dommages est faite, au jour du sinistre, sur la base des prix pratiqués : ' en France, par référence et dans la limite maximale du coût global (pièces et main-d''uvre) de remise en état normalement pratiqué par les professionnels de l'automobile dans le secteur géographique du lieu de réparations, ' dans le pays de survenance du sinistre (si le véhicule est réparé sur place). » S'agissant de la valeur prise en compte pour un véhicule volé non retrouvé ou un véhicule endommagé, l'assureur tient compte de la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol ou du coût des réparations sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Le contrat précise en outre qu'aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a, au maximum, 6 mois par rapport à sa date d'achat. Le même article poursuit comme suit : « Le prix d'achat est réputé égal : ' soit au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile vous l'ayant vendu. Il tient compte de toute mesure commerciale ou de toute autre incitation financée par des fonds publics (remise, aide à la reprise, crédit d'impôts') liée à l'achat du véhicule ; ' soit, à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5 % à compter du 1 er trimestre écoulé depuis la date d'achat. La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule sauf dispositions dérogatoires visées à l'article 2-2 des présentes conditions générales.» Il appartient à l'assureur qui oppose à un assuré une fausse déclaration intentionnelle d'en démontrer l'existence dans ses éléments matériel et intentionnel et le simple constat de l'inexactitude des faits déclarés est insuffisant à la caractériser. Pour refuser de garantir le sinistre déclaré par Mme [L] le 2 janvier 2018, l'assureur affirme que Mme [L] a faussement déclaré avoir payé 9 900 euros lors de son achat, affirmé que le véhicule était en bon état et a minoré le kilomérage du véhicule. En premier lieu, outre que pour corroborer ses dires Mme [L] verse aux débats des relevés de compte au nom de son époux allant du 13 septembre 2014 au 13 avril 2015 aux termes desquels des retraits d'espèces ont été opérés régulièrement et certaines pour des sommes importantes (notamment 7300 euros le 11 septembre 2014; 600 euros le 18 octobre 2014 et le 27 octobre 2014), en tout état de cause, la seule circonstance que Madame [L] ne puisse justifier de la provenance des fonds qui ont servi a acquérir le véhicule n'est pas suffisante à rapporter la preuve d'une fause déclaration sur le prix d'achat du véhicule. En deuxième lieu, la société Matmut se prévaut de l'existence d'une facture du 6 novembre 2017 relative à un véhicule C3 pour une recherche de panne faisant état d'un kilométrage de 98 482 km alors que Mme [L] avait indiqué dans sa déclaration de sinistre qu'il était de 90 000 km. L'expert n'a pu déterminer le kilométrage exact et s'est borné à indiquer qu'il était de « 100 000 km estimé ». La discordance alléguée ne porte que sur quelques miliers de kilomètres insuffisante à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme [L]. En troisième lieu, Mme [L] lors de sa déclaration de sinistre a déclaré que la carrosserie ne présentait pas de dommages antérieur au sinistre et non réparés, que le véhicule était révisé régulièrement par un garage, qu'il ne présentait pas de dysfonctionnement ou de panne mécanique, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une expertise depuis qu'elle l'utilisait, que le contrôle technique n'avait pas été réalisé, qu'il n'avait pas subi de réparation importantes avant son achat et depuis qu'elle l'utilisait. En ce qui concerne l'état des pneus, Mme [L] qui pouvait déclarer 'très bon' 'bon ou 'mauvais' a déclaré 'bon'. L'expert désigné par l'assureur a indiqué dans son rapport du 29 janvier 2018 « Etat Géné : Bon » et a estimé la valeur de remplacement à la somme de 8 630 € TTC. Le devis du 30 octobre 2017 resté sans suite, prévoit un changement des pneus avant et des disques et plaquettes de freins. Mais il n'en ressort pas que ces changements auraient dûs impérativement être faits avant le sinistre. Ce devis et l'absence de présentation au contrôle technique ne sont pas suffisants à rapporter la preuve d'éléments de nature à contredire les déclarations de l'assuré quant à l'état du véhicule avant le sinistre. A défaut pour la société Matmut de démontrer que les éléments matériel et intentionnel d'une fausse déclaration sont réunis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à indemniser Madame [C]. La société Matmut se borne à alléguer sans en justifier que c'est au regard de fausses information que l'expert a estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 8 630 € TTC. Elle ne démontre pas le caractère erroné de cette estimation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MATMUT à payer à Madame [C] [L] la somme de 8 370 euros en indemnisation du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés par Mme [L] : L'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action constituent un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le refus d'indemnisation pendant plusieurs années ne suffit pas à caractériser un abus de droit de la société Matmut qui a pu de bonne fois penser qu'elle pouvait refuser sa garantie. Le jugement entrepris qui a condamné la société Matmut à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive sera infirmé et Mme [L] sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle Matmut à payer à Madame [C] [L] la somme de 500 au titre de la résistance abusive ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Matmut au titre de sa résistance abusive ; Y ajoutant : Condamne la société Matmut aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Matmut à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 30-1 des conditions générales de la poliarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
63c109c9bf9fd47c90a13e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel