Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c9bf9fd47c90a13e08
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA4M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01016 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 02 Février 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [B] [D] [Adresse 4] [Localité 6] représenté et assisté de Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003365 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. CNP ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée de Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de L'EURE Nous, M. Urbano, Conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme Develet, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 2 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [D] , agriculteur, a contracté six prêts assurés par la CNP Assurances. Il a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2011 et l'assureur a cessé de prendre en charge les prêts considérés après que son médecin expert a estimé le 18 octobre 2018 que M. [D] avait la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle que celle d'agriculteur. Ayant contesté cette décision, M. [D] a sollicité la désignation d'un expert médical devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe qui, le 6 novembre 2019, a fait droit à sa demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mai 2020. Par acte d'huissier des 27 et 28 octobre 2020, M. [D] a fait assigner la CNP Assurances et la Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie afin que l'assureur soit condamné à régler à la banque prêteuse les mensualités des prêts consentis et, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale complémentaire soit ordonnée. Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté M. [D] de ses demandes. Par déclaration du 11 mars 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [D] a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale complémentaire en alléguant que son état de santé s'était dégradé depuis la précédente expertise. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la Mutualité Sociale Agricole a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par M. [D] au motif que la demande a déjà été présentée devant les premiers juges qui l'ont rejetée et que le conseiller de la mise en état ne peut rendre aucune décision entraînant l'infirmation de la décision entreprise. A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande qui n'est pas justifiée par une évolution de la situation de M. [D]. Elle réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [D]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la CNP Assurances soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise en ce qu'étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile supposant l'absence de tout procès au fond, il existe un procès en cours opposant les parties. A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande qui n'est pas justifiée par une évolution de la situation de M. [D]. A titre infiniment subsidiaire, la CNP Assurances soutient que M. [D] ne justifie pas de la dégradation de son état de santé et que la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer sa carence. Elle propose une mission au cas où il serait fait droit à la demande. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des articles 907, 914, 788 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose de divers pouvoirs lui permettant d'ordonner même d'office une mesure d'instruction. En revanche, il ne peut prendre aucune décision qui, même indirectement ou implicitement, contredirait soit le dispositif de la décision entreprise, soit sa motivation et aboutirait, de fait, à l'infirmer. En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris que M. [D] a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise complémentaire au cas où il n'aurait pas été fait droit à sa demande principale formée contre la CNP Assurances, que cette demande principale a été rejetée et que le tribunal a également rejeté la demande d'expertise au motif que « les points de la mission confiée à l'expert [avaient] tous été traités ». Le tribunal ayant rejeté la demande d'expertise a porté une appréciation d'ordre juridictionnel sur ce point. M. [D] ne peut dès lors saisir le conseiller de la mise en état d'une demande qui tend directement à contredire l'appréciation qui a été portée par les premiers juges quant à la nécessité ou l'opportunité de cette mesure. Il s'ensuit que la demande formée par M. [D] ne relève que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état, il appartiendra à M. [D] de former ses demandes en ce sens devant la cour et il y a lieu de dire que l'examen des autres moyens d'irrecevabilité et de fond opposés par la CNP Assurances ne présente plus d'intérêt. A ce stade de la procédure, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ; Dit que la demande d'expertise complémentaire formée par M. [D] ne relève que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état ; Condamne M. [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens du présent incident ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Référence
63c109c9bf9fd47c90a13e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel