Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c9bf9fd47c90a13e0a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6S COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0009 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 17 janvier 2022 APPELANTE : S.A. CREDIT DU NORD RCS de Lille 456 504 851 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Tunisie) [Adresse 3] [Localité 5] représenté et assisté par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame CHEVALIER, geffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2015, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [Z] [T] un crédit renouvelable 'Etoile Avance', d'un montant maximum autorisé de 22 000 euros, remboursable par mensualités incluant un taux débiteur de 7,50 % l'an, prélevées sur le compte courant N° 30076 02438 508912 00300, ouvert suivant convention du 26 octobre 2015. Par acte du 21 décembre 2015, une autorisation de découvert de 3 000 euros a été consentie par la banque sur le compte courant précité. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SA Crédit du Nord a fait citer M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, par acte du 26 juin 2020 aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 17 478,18 euros au titre du solde du crédit, indemnité de 8 % incluse, avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % et capitalisation des intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen a : - déclaré recevable l'action en paiement, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au crédit renouvelable accepté le 14 décembre 2015, - condamné M. [T] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 940 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde du prêt, - dit que les intérêts au taux légal sont dispensés de la majoration de 5 points prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la SA Crédit du Nord de ses plus amples demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens. La société Crédit du Nord a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue le 16 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 10 octobre 2022, la société Crédit du Nord demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 17 janvier 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du Crédit du Nord aux intérêts et en conséquence condamné M. [T] à lui payer la somme de 1940 euros au titre du solde du prêt, - condamner M. [Z] [T] à payer au Crédit du Nord les sommes de 18 052,74 euros, - à tout le moins, appliquer le taux d'intérêt légal en vigueur à la conclusion du contrat et condamner M. [T] à lui payer la somme de 17 370,43 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter M. [T] de ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts et aux délais de paiement, - le débouter de toutes ses demandes, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique reçues le 13 juillet 2022, M. [T] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022, - condamner la société Crédit du Nord à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION A titre liminaire il convient de constater que les dispositions ayant déclaré recevable en son action la société Crédit du Nord, ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Crédit du Nord reproche au premier juge de l'avoir déchue du droit aux intérêts au motif que ne figure pas au dossier le document FIPEN, alors qu'une telle obligation n'était pas applicable aux contrats souscrits avant l'ordonnance du 14 mars 2016 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2016. Elle soutient que cette obligation, s'agissant des contrats antérieurs à cette loi, ne s'appliquait qu'aux crédits proposés sur lieu de vente ou souscrits à distance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En réplique M. [T] soutient que l'obligation relative à la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) s'applique au contrat litigieux souscrit le 14 décembre 2015, conformément à l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation et qu'en l'espèce, la société Crédit du Nord ne produit pas une telle fiche, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef. Aux termes de l'article L. 311-6 ancien, applicable aux contrats conclus avant l'ordonnance du 14 mars 2016, 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1". Il résulte de ces dispositions que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée est bien exigée pour les contrats de crédit souscrits à la date du contrat litigieux, sans que les dispositions précitées ne limitent cette obligation aux contrats souscrits sur un lieu de vente ou à distance. La remise par le prêteur d'une fiche d'informations précontractuelles est prévue sous la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société Crédit du Nord ne justifie nullement avoir remis à M. [T] la fiche d'information précontractuelle. Il en résulte que c'est à bon droit que la société Crédit du Nord a été déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la créance de la société Crédit du Nord A titre subsidiaire, le Crédit du Nord prétend que s'il ne peut percevoir les intérêts au taux de 5,85 %, à tout le moins le capital versé est générateur d'intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat. Toutefois, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dès lors comme l'a indiqué le premier juge, la société Crédit du Nord est en droit de percevoir les sommes suivantes : - capital versé : 22 000 euros - à déduire les échéance payées (34x590 euros) : 20 060 euros Soit la somme de 1 940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 janvier 2022. En outre, comme l'a précisé le premier juge et afin que la sanction soit effective, le taux légal sera dispensé de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 940 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans majoration ni capitalisation des intérêts. Les dispositions ayant rejeté la demande de délais de paiement n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Crédit du Nord conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la société Crédit du Nord sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne la société Crédit du Nord aux dépens, Condamne la société Crédit du Nord à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Crédit du Nord de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente C. Chevalier E. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 12 janvier 2023
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c109c9bf9fd47c90a13e0a
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