Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109c9bf9fd47c90a13e0e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 22/01065 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBIE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00963 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Janvier 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée de Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté de Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me MORTIER, avocat au barreau de ROUEN Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 2 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées contre la CNP Assurances, a prononcé diverses condamnations pécuniaires, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la CNP Assurances aux dépens. Par déclaration du 28 mars 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la CNP Assurances a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et a réclamé 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - le 16 février 2022, l'avocat de M. [E] a demandé à son avocat si elle acceptait le jugement et lui a précisé le montant des dépens : - les dépens n'étant pas assortis de l'exécution provisoire, la demande d'exécution sur ce point vaut acquiescement. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Crédit Logement a soutenu que le litige étant indivisible, l'irrecevabilité de l'appel contre la CNP Assurances devait entraîner l'irrecevabilité de l'appel contre elle. Elle a réclamé 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [E] soutient que le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire qui s'applique à toutes ses dispositions, il n'y a pas acquiescé en se bornant à solliciter son exécution quant aux dépens. Il a réclamé 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CNP Assurances. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 515 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2006 disposait que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. ». Dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2020 et applicable au jugement entrepris dès lors que l'assignation ayant saisi le tribunal a été délivrée le 23 février 2017, l'article 515 du code de procédure civile disposait que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. ». La précision initiale « En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. » ayant été supprimée à compter du 1er mars 2006, il n'existait aucune disposition légale ou réglementaire interdisant d'appliquer l'exécution provisoire aux dépens. Dès lors qu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, celle-ci s'applique à toutes ses dispositions (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-22.851). Il s'ensuit qu'en sollicitant l'exécution du jugement ayant condamné la CNP Assurances aux dépens, alors que cette partie de la décision était aussi assortie de l'exécution provisoire, M. [E] n'y a nullement acquiescé. La fin de non-recevoir soulevée tant par la CNP Assurances que par la SA le Crédit Logement, sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par la CNP Assurances et par la SA le Crédit Logement ; Condamne la CNP Assurances aux dépens du présent incident ; Condamne la CNP Assurances à payer à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63c109c9bf9fd47c90a13e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel