Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cabf9fd47c90a13e10
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 51 700 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01866 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDAW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-689 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 29 avril 2022 APPELANTS : Madame [S] [K] épouse [C] née le 26 juin 1973 à [Localité 45] [Adresse 6] [Localité 33] Non comparante, représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [D] [C] né le 17 octobre 1974 à [Localité 40] [Adresse 7] [Localité 33] Non comparant, représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 47] [Adresse 2] [Localité 33] [41] [Adresse 32] [Localité 4] SA [23] [Adresse 27] [Localité 12] SA [30] Chez [Adresse 39] [Localité 5] SA CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE [Adresse 46] [Localité 12] SA [37] [Adresse 8] [Localité 15] SA [44] Chez [37] - [Adresse 8] [Localité 15] SA [36] [Adresse 25] [Localité 9] LA [20] Chez [37] - [Adresse 8] [Localité 15] [48] [Adresse 17] [Localité 13] Syndicat [50] [Adresse 10] [Localité 11] SA [35] Service surendettement [Adresse 31] [Localité 3] SA [24] Chez [Adresse 42] [Localité 14] SA [28] [Adresse 26] [Localité 9] SA [21] Chez [Adresse 42] [Localité 14] [43] chez [49], [Adresse 1] [Localité 16] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [G], DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 21 janvier 2019, M. [D] [C] et Mme [S] [K] son épouse ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 19 mars 2019, la commission a déclaré cette demande recevable. Un recours a été formé contre cette décision par la société [19], recours déclaré irrecevable par jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 13 novembre 2020. Le 31 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de vingt quatre mois, application d'un taux d'intérêt de 0 %, avec une capacité de remboursement de 2 637 euros afin de permettre aux débiteurs de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, estimé 220 000 euros, dans le but de désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision. Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers, a : - déclaré recevable le recours fondé par M. [C] et Mme [K] à l'encontre des mesures imposées par la [29] dans sa séance du 31 août 2021 pour traiter leur situation de surendettement, - modifié les mesures imposées par la [29] dans sa séance du 31 août 2021, - fixé la capacité de remboursement de M. [C] et Mme [K] à la somme mensuelle de 1 950 euros à compter du 1er juillet 2022, - dit que les créances seront assorties d'un taux d'intérêt à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement, - ordonné à compter du 1er juillet 2022, le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [C] et Mme [K] pendant une durée maximale vingt quatre mois, sans frais ni intérêt moyennant le paiement de mensualités d'un montant maximal de 1 950 euros, - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les mensualités dues en vertu des mesures annexées au présent jugement, - subordonné ces mesures au règlement de l'ensemble des charges courantes et à la vente amiable du bien immobilier situé à [Adresse 34], - rappelé que ces mesures ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [C] et Mme [K] et qui ont été avisés de la procédure par la [29], - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières, - rappelé que le jugement se substitue à tous les accords antérieurs ayant pu être conclus entre les débiteurs et leurs créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs aux mensualités ici fixées, - rappelé à M. [C] et Mme [K] que, pour mettre en oeuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact directement avec chacun de leurs créanciers, - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, - fait défense à M. [C] et Mme [K] pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, notamment, d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers a la gestion normale de leur patrimoine, - rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, - dit qu'en cas de nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, M. [C] et Mme [K] devront justifier de la vente de leur bien immobilier et, à défaut, d'au moins deux mandats de vente consentis dans les six mois du présent jugement et à des conditions raisonnables, - rappelé qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [C] et Mme [K] devront en informer les créanciers ou la [29], - rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la [29]. Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience, ils ont indiqué respecter le plan depuis le jugement et précisé que des changements étaient intervenus dans leur situation, le bien immobilier ayant été vendu. Ils font valoir qu'ils ont été contraints de se reloger et qu'ils doivent désormais payer un loyer non inclus dans les charges telles que précédemment calculées. Ils indiquent faire face à des charges supplémentaires : frais de thérapie de leur fils, frais de scolarité en école privée, trop perçu sur le traitement de Mme [C] qui a reçu une nouvelle affectation et des frais de logement exposés pour suivre une formation. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de réduire la capacité de remboursement mensuelle de 1 950 à 1 000 euros, d'ordonner un effacement partiel des dettes à hauteur de la somme de 50 000 euros et d'établir un nouveau plan de remboursement du solde. Par lettres adressées à la cour, la [23] indique ne pas avoir d'observations à formuler et envoie les pièces justifiant de ses créances, la [22] produit les justificatifs de sa créance pour un montant 135 897,77 euros, la mutuelle générale de l'éducation nationale fait état d'une créance de 245,04 euros concernant une prime d'assurance de prêt, la société [49] pour [43] envoie un décompte de créance pour un total de 32 794,98 euros, la société [36] s'en rapporte à justice sur le mérite du recours et le [38] mandaté par la société [28] sollicite la confirmation du jugement. Les autres créanciers, qui ont signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, ne se présentent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION M. et Mme [C] sont tous deux enseignants avec deux enfants à charge. Leur passif, supérieur à la somme de 517 000 euros, est quasi exclusivement composé de prêts, dont deux prêts immobiliers et plus de vingt crédits à la consommation. La commission a fixé la capacité de remboursement à 2 637 euros en estimant les ressources du foyer à 4 611 euros et les charges à 1 974 euros. Elle a préconisé la vente du bien immobilier des débiteurs. Pour fixer la capacité de remboursement à 1 950 euros, le premier juge a relevé que Mme [C] était en arrêt de travail depuis le 29 novembre 2018, qu'elle avait été placée en disponibilité d'office sans traitement du 30 mars au 29 septembre 2021, qu'elle avait été affectée dans un établissement scolaire pour y effectuer un service de 18 heures du 1er mars au 31 août avec un traitement de 1 109 euros par mois et des prestations familiales de 131 euros. Les charges ont été évaluées à la somme de 1 974 euros, conformes à celles retenues par la commission de surendettement pour quatre personnes, en ce non inclus le montant d'un loyer, le maximum légal de remboursement par référence au barème des saisies sur rémunération est de 2 039,31 euros. Le juge a confirmé la nécessité de vendre le bien immobilier, évalué à une somme entre 220 000 et 240 000 euros et a précisé que, dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune, il appartiendrait aux débiteurs de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime, pour répartition des sommes effectivement perçues et traitement du solde de l'endettement. Les époux [C] affirment avoir vendu leur bien immobilier pour un montant qui n'est pas justifié. M. [C] indique avoir un salaire de 3 000 euros (2 792,63 euros en septembre et octobre 2022), la situation de la débitrice a évolué depuis la déclaration d'appel, Mme [C] a été affectée à titre provisoire au 1er septembre 2022 au sein d'une Ulis (unité localisée d'inclusion scolaire) à [Localité 33]. Le trop perçu sur le salaire antérieur a été remboursé par prélèvements sur les traitements jusqu'en avril 2022. Les bulletins de salaires de septembre et octobre mentionnent des revenus de 2 704,70 euros soit une augmentation et non une diminution de revenus, outre 134 euros d'allocations familiales, soit des revenus mensuels de 5 631,33 euros. La commission a évalué les charges du couple à la somme de 1 974 euros en retenant des forfaits pour quatre personnes, outre des impôts et un supplément de charges pour les assurances et la mutuelle. Il convient de retenir le montant des forfaits de 2022 pour quatre personnes forfait de base : 1 176 euros, forfait chauffage : 204 euros, forfait habitation : 224 euros, loyer : 924,50 euros charges comprises, frais de scolarité : 955 euros : 12 = 79,60 euros + 174,72 euros : 3 = 58,24 euros, frais de thérapie non produits, location d'une chambre par Mme [C] pour suivre sa formation : 80 euros, frais supplémentaires assurance, mutuelle, carburant : 200 euros, impôts sur le revenu : 674 euros : 12 = 56,16 euros, soit un total de 3 002,50 euros, une quotité saisissable de plus de 3 700 euros et une capacité de remboursement supérieure à celle fixée par le premier juge. Il convient dès lors de confirmer le jugement tout en précisant que l'immeuble ayant été vendu et le montant des ressources et charges des débiteurs modifié, ces derniers devront saisir à nouveau la commission pour répartition du prix de vente de l'immeuble et établissement d'un nouveau plan de désendettement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Constate que le bien immobilier des débiteurs ayant été vendu, M. [D] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] devront saisir à nouveau la [29] pour répartition du prix de vente de l'immeuble et établissement d'un nouveau plan de désendettement, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c109cabf9fd47c90a13e10
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