Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cabf9fd47c90a13e14
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 17 418 200 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 22/02274 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD46 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00012 Jugement du juge de l'exécution du Havre du 23 juin 2022 APPELANTE : S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST RCS de Paris 488 825 217 [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (Irlande) [Adresse 10] [Localité 8] (Irlande) défaillant, n'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné comme ressortissant de l'UE par procès-verbal en date du 17 août 2022 Madame [U] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (Irlande) [Adresse 10] [Localité 8] (Irlande) défaillante, n'ayant pas constitué avocat bien qu'assignée comme ressortissant de l'UE par procès-verbal en date du 17 août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023 ARRET : Par défaut Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte de vente reçu le 28 septembre 2007 par [S], les époux [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement, un local d'habitation en duplex avec emplacement de parking couvert, [Adresse 7] formant les lots 26 et 38 et dépendant de l'ensemble immobilier cadastré section A n°[Cadastre 3] pour 80a et 43 ca et A n°[Cadastre 4] pour 56 a 61ca. Le Crédit Immobilier de France Financière Rhone-Ain a, par le même acte consenti un prêt aux époux [K] d'un montant de 174 182 euros. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Sa Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhone-Ain à la suite d'une fusion absorption a prononcé la déchéance du terme du prêt le 27 septembre 2018 Suivant acte du 10 février 2021, la société Eos France a fait délivrer aux époux [K] un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Havre 2 le 29 mars 2021 Volume 2021 S n°4. Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la Sasu Eos France a fait assigner M. et Mme [K] à l'audience d'orientation. Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré irrecevable l'action engagée par la Sasu Eos France à l'encontre de M. [G] [K] et Mme [U] [E] son épouse et condamné la société Eos France aux dépens. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a considéré qu'il n'était pas justifié que la Sasu Eos France agissait en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, cessionnaire de la créance de la Sa Crédit Immobilier de France Développement. Par déclaration du 7 juillet 2022, la Sasu Eos France a relevé appel du jugement rendu. Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la Sasu Eos France a sollicité l'autorisation d'assigner M. et Mme [K] à jour fixe. Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 20 juillet 2022. L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. et Mme [K] par acte du 17 août 2022 et remise au greffe le 18 août 2022. M. et Mme [K] à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée suivant procès-verbal d'un acte à destinataire ressortissant de l'Union Européenne et adressé par courrier recommandé avec accusé réception, n'ont pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES La société Eos France demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la Sasu Eos France à l'encontre des époux [K], - déclarer la Sasu Eos France recevable en son action, En conséquence, - déclarer la Sasu Eos France recevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée par elle à l'encontre des époux [K], en vue du recouvrement de la créance détenue par Crédinvest, - fixer le montant de la créance détenue par Crédinvest à la somme de 110 980,98 euros arrêtée au 6 juillet 2022, - ordonner la vente aux enchères publiques des lots 26 et 38 dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 7] (76), cadastré section A n° [Cadastre 3] pour 80 a 43 ca et A n° [Cadastre 4] pour 56 a 61 ca, - dire que la date et les modalités de la vente forcée seront fixées par le juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de la société Eos France pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur l'intérêt à agir de la Sasu Eos France Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce la société Eos Finance verse tout d'abord aux débats la cession de créance par laquelle la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance au Compartiment Crédinvest 2 du Fonds commun de titrisation. Elle verse ensuite un avenant au contrat de gestion de créances du 29 avril 2019, concernant le Fonds Commun de titrisation Crédinvest, dont il résulte que la société Crédinvest a consenti un mandat de recouvrement à la Sasu Eos France afin que celle-ci, en qualité de recouvreur, engage toute action de recouvrement de créances dans l'intérêt de Crédinvest. Il s'ensuit que la société Eos France établit sa qualité pour agir et que son action est recevable. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires au livre Ier. Il n'est en l'espèce pas contesté que constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats du 28 septembre 2007. Par ailleurs, la société Eos France verse aux débats, outre la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances, le tableau d'amortissement, ainsi que le décompte de sa créance permettant de fixer ainsi qu'il suit les sommes dues : - capital restant dû au 27 septembre 2018 : 72 382,09 euros - échéances impayées : 22 200,48 euros - intérêts échus du 27/09/2018 au 06/07/22 : 15 901,66 euros - indemnité d'exigibilité de 7 % : 5 066,75 euros A déduire - 4 570,00 euros Total 110 980,98 euros Il s'ensuit que la société Eos France justifie d'une créance liquide, certaine et exigible de 110 980,98 euros et qu'elle est fondée à poursuivre la vente forcée du bien visé par le commandement pour cette somme. En application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du prêteur sera retenue pour un montant de 110 980,98 euros. Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. La charge des dépens de première instance et d'appel sera employée en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Eos France recevable en son action aux fins de saisie immobilière, Fixe la créance détenue par la société Crédinvest à la somme de 110 980,98 euros arrêtée au 6 juillet 2022, Ordonne la vente forcée du bien saisi, Dit qu'il appartiendra la Sasu Eos France de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c109cabf9fd47c90a13e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel