Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cabf9fd47c90a13e18
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 11 852 432 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/03164 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ SURENDETTEMENT ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00017 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 06 septembre 2022 APPELANTE : Madame [Y] [W] épouse [T] née le 17 septembre 1979 à [Localité 35] (Sénégal) [Adresse 9] [Localité 15] Comparante assistée de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉES : Société [31] [Adresse 8] [Localité 15] Société [36] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 17] TRESORERIE DU [Localité 15] MUNICIPALE [Adresse 4] [Localité 15] SAS [21] chez [42] [Adresse 7] [Localité 15] [26] Chez [39] [Adresse 2] [Localité 19] SAS [32] [Adresse 13] [Localité 15] SA [33] [Adresse 24] [Localité 18] SA [25] Chez [38] Service surendettement - [Adresse 3] [Localité 10] [28] [Adresse 30] [Localité 16] DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Sip [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 15] SNC [41] Chez [37] [Adresse 12] [Localité 20] SAS [27] en qualité de syndic de la résidence [Adresse 22] [Adresse 6] [Localité 15] [34] [Adresse 11] [Localité 14] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 novembre 2022 sans opposition des parties devant Mme LABAYE, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme GOUARIN, présidente Mme LABAYE, conseillère Mme GERMAIN, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUPONT, DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. FAITS et PROCÉDURE Par déclaration en date du 20 novembre 2019, Mme [Y] [T] née [W] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 14 janvier 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 1er décembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de vingt quatre mois, avec application d'un taux d'intérêt maximum de 0 %, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché. La débitrice a formé un recours contre cette Par jugement du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] [T] née [W] et l'a dit bien fondé, - modifié les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers en date du 1er décembre 2020, - déclaré sans objet la contestation élevée à l'encontre d'une créance [40] non inscrite au plan, - fixé la créance référencée 'charges de copropriété ancien logement' à la somme de 13 171,87 euros et désigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], représenté par son syndic le [27], en qualité de créancier en lieu et place de la société [31], - fixé le montant de la créance [41] référencée 35199268273 à la somme de 7 320,32 euros, - désigné la société [34] créancière en lieu et place de la société [25] de la créance référencée 01407/60336142/X000053898 d'un montant de 118 524,32 euros, - écarté les créances [25] référencée 01407/507000356/X000053900, [26] référencée 44622620049002 Auto et de la [28] référencée 65682734000-9, les a fixées à zéro pour les besoins de la procédure, - rappelé que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [Y] [T] née [W] et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement, - rappelé que, si les créanciers dont la créance est écartée obtiennent un titre exécutoire avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou homologué par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l'obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l'issue du plan de surendettement ou celle-ci sera effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement, - rappelé que les créances sont fixées pour les besoins de la procédure, - débouté Mme [Y] [T] née [W] de toute prétention plus ample ou contraire, - fixé à la somme maximale de 1 200 euros par mois la capacité de remboursement de Mme [Y] [T] née [W], - ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [Y] [T] née [W] pendant une durée maximale totale de vingt quatre mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement, - dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 6 octobre 2022 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 6ème jour du mois suivant la notification du jugement, - réduit à 0 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement, - subordonné ces mesures à la vente, par Mme [Y] [T] née [W], du bien immobilier, sis [Adresse 1], lui appartenant et au fait que la somme lui revenant serve exclusivement au remboursement des créanciers visés par la présente procédure de surendettement, en priorité ceux bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien, - dit qu'à l'issue du délai de vingt quatre mois, il appartiendra à Mme [Y] [T] née [W], si elle dépose un nouveau dossier de surendettement, de justifier de la bonne exécution du plan de remboursement, de Ia vente du bien immobilier susvisé et de la répartition des fonds entre les créanciers ou de tout motif légitime l'en ayant empêchée dans le délai imparti malgré des démarches sérieuses en ce sens, - rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement, - dit que le présent plan d'apurerment sera caduc quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [Y] [T] née [W] d'avoir à exécuter ses obligations, - rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [Y] [T] née [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement, - rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [Y] [T] née [W] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance, - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature a augmenter sa capacité de remboursement, Mme [Y] [T] née [W] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi, - rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [T] née [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement, - rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures d'apurement aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Mme [Y] [T] née [W] par les créanciers visés par les mesures, - dit que le jugement sera notifié au débiteur at aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Mme [Y] [T] née [W] a interjeté appel de cette décision. A l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - fixer la capacité de remboursement à la somme de 300 euros, - laisser les dépens à la charge de l'Etat. A l'appui de ses prétentions, elle conteste la capacité de remboursement de 1 200 euros alors qu'elle ne gagne que 3 000 euros par mois. Elle indique qu'elle a contracté des emprunts avec son conjoint mais que son mari a contracté, pendant le mariage, plusieurs crédits en imitant sa signature, que les sommes empruntées n'ont nullement servi à la famille mais que le juge des contentieux de la protection a rejeté ses contestations de signature et l'a condamnée à paiement avec son ex-conjoint. Elle précise qu'elle a déposé une requête en divorce en octobre 2018, que le juge conciliateur a réparti le paiement des mensualités de certains crédits, que le [34], caution, a soldé le prêt immobilier et qu'un compromis de vente de l'immeuble concerné a été signé. Elle fait valoir qu'elle a perçu un salaire de 3 070,45 euros en 2021 et non de 3 411,91 euros, de 3 174,96 euros en 2022 outre un complément familial de 306,72 euros, salaire variant en fonction des heures supplémentaires effectuées et indique que M. [T] ne paie pas régulièrement la contribution pour les enfants. Elle évalue ses charges à 3 800 euros et précise qu'elle doit assumer seule les frais relatifs aux enfants et à l'immeuble commun (charges de copropriété, taxe foncière), et qu'elle est tenue d'une obligation alimentaire envers ses parents. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], représenté par son syndic le [27], demande à la cour de : - confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle reconnaît l'existence de sa créance, - fixer la créance à la somme de 16 732,19 euros, - condamner Mme [T] au règlement de cette somme, - condamner Mme [T] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat expose qu'aucune somme ne lui a été versée depuis novembre 2021, mais que Mme [T] n'a pas contesté le montant de la créance lors de l'audience devant le premier juge, que le bien n'est toujours pas vendu et que la cour doit en tirer toutes conséquences utiles. M. et Mme [T] sont redevables de la somme de 16 732,19 euros au titre des charges de copropriété au 16 novembre 2022, que le montant de la créance du plan établi par le premier juge doit être rectifié. Par lettres à la cour, la [28] donne le détail de ses cinq créances et envoie les pièces justificatives de celles-ci pour 4 534 euros, 3 656 euros, 2 034 euros, 1 600 euros et 695 euros et Wenéo recouvrement rappelle que la créance de la société [21] s'élève à 1 213,40 euros. Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 21 septembre 2022 à Mme [Y] [T] née [W] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. S'agissant du passif, les créances seront fixées aux montants déterminés par le premier juge, sauf à porter la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] à la somme de 16 732,19 euros, due à novembre 2022, étant précisé que le juge du surendettement peut fixer une créance pour les besoins de la procédure mais qu'il ne peut condamner le débiteur à paiement, le syndicat sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [T] à payer le montant des charges copropriété dues. Le premier juge a évalué les ressources de Mme [T] à 4 343,64 euros (salaire de 3 411,91 euros, prestations familiales de 481,73 euros, pension alimentaire de 450 euros), les charges à 3 143,50 euros, d'où une capacité de remboursement de 1 200 euros, la quotité saisissable étant de 2 589,31 euros. Mme [T] a déjà bénéficié de huit mois de surendettement, restent soixante seize mois. La décision doit être confirmée quant à l'établissement d'un plan sur vingt quatre mois, subordonné à la vente du bien immobilier commun. Mme [T] est divorcée, elle a trois enfants âgés de 13, 10 et 5 ans. Lors du divorce, la part contributive de M. [T] a été fixée à 150 euros par enfant soit 450 euros dont Mme [T] indique qu'elle ne lui est pas réglée régulièrement. Des pièces versées quant aux ressources, il résulte que les revenus de Mme [T] sont les suivants : - revenus déclarés de l'année 2021 : 40 493 euros/12 = 3 374,42 euros - revenus imposables de janvier à août 2022 : 25 399,68 euros/8 = 3 174,96 euros mais Mme [T] perçoit un treizième mois en décembre : 3 595 euros en décembre 2021/12 = 299,58 euros d'où un revenu mensuel de 3 474,54 euros - allocations familiales 318,99 euros - complément familial : 182 euros (octobre 2022) - part contributive M. [T] : 450 euros (payée par la caisse d'allocations familiales depuis janvier 2023) total : 4 425,53 euros. S'agissant des charges : - loyer : 995,94 euros - taxe foncière 2021 : 1 521/12 = 126,75 euros - IRPP : 289/12 = 24,08 euros - obligation alimentaire, versement aux parents de Mme [T] : 230 euros - scolarité : 453,20 euros/3 + 148,20 euros/3 = 200,46 euros - échéancier auprès de la trésorerie jusqu'en juillet 2023 (dettes hors plan) : 49,83 euros - moitié des charges de copropriété : 450 euros total : 2 77,06 euros - les forfaits pour quatre personnes : * forfait de base : 1 176 euros * forfait chauffage : 204 euros * forfait habitation : 224 euros total : 1 604 euros. Mme [T] justifie en partie de ses charges mais il n'y a pas lieu d'accorder une somme supplémentaire en sus des forfaits soit un total de charges de : 3 681,06 euros et une capacité de remboursement de 744,47 euros. La quotité saisissable est de 2 569,09 euros. Il convient donc de fixer la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme de 744,47 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé sauf : - en ce qui concerne le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] fixé à la somme de 16 732,19 euros, à novembre 2022, - en ce qui concerne la capacité de remboursement fixée à 744,47 euros, - la date de début d'exécution du plan (qui reste de vingt quatre mois) fixée au 15 mars 2023 le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt. Il n'y a pas lieu en l'espèce à allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a : - fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] à la somme de 13 171,87 euros, - fixé la capacité de remboursement de Mme [Y] [T] née [W] à la somme mensuelle de 1 200 euros, - fixé le début d'exécution du plan de vingt quatre mois au 6 octobre 2022 ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Fixe le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] à la somme de 16 732,19 euros, à novembre 2022 ; Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [Y] [T] née [W] à la somme de 744,47 euros ; Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ; Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2023 puis au plus tard le quinze de chaque mois ; Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [Y] [T] née [W] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation et notamment qu'elle devra ressaisir la commission de surendettement après vente du bien immobilier pour répartition des sommes effectivement perçues et traitement du solde de l'endettement ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente, créanciers créance initiale mois 1 à 8 mois 9 à 24 soldes à l'issue SIP [Localité 15] TF 2019 1 597 199,63 0 0 SIP [Localité 15] TH 2019 213 26,63 0 0 Trésorerie [Localité 15] municipale 1 074,90 134,36 0 0 [21] 1 213,40 151,68 0 0 [25] 4 674,08 0 124,25 2 686,08 [32] SA 5 000 0 132,90 2 873,60 [28] 1 600 0 42,50 920 [25] 7 374,90 0 0 7 374,90 CA [33] 7 134,18 0 0 7 134,18 [28] 695 86,88 0 0 [28] 4 534 0 0 4 534 [28] 3 656 0 0 3 656 syndicat de copropriété 16 732,19 0 444,82 9 615,07 [34] 118 524,32 0 0 118 524,32 [36] 1 108 138,50 0 0 [41] 7 320,32 0 0 7 320,32 totaux 182 451,29 737,68 744,47 164 638,47 N° RG 22/03164 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3A Annexe 1/1
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au syndic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c109cabf9fd47c90a13e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel