Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cbbf9fd47c90a13e24
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JILY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 décembre 2022 à l'égard de M. [R] [K], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 janvier 2023 à 13 heures 05 jusqu'au 09 février 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [R] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2023 à 15 heures 23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à M. [N] [Z], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [N] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [K] a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2022 en vertu d'un arrêté du Préfet du Finistère. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 16 décembre 2022. Par une seconde ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] [K] a formé un recours. Il conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et au caractère infondé de son maintien en rétention. Subsidiairement, il sollicite l'application d'une mesure d'assignation à résidence. A l'audience, M. [R] [K] expose qu'il a eu connaissance de deux relances auprès du consulat et souhaite de voir assigner à résidence indiquant bénéficier d'un hébergement chez un ami à [Localité 2]. Son conseil a réitéré des moyens développés dans ses écritures, sollicité au principal la remise en liberté de M. [R] [K] et l'allocation d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la violation de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Il ressort des pièces soumises à la cour que par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé à l'encontre de M. [R] [K], sous une autre identité, alors qu'il était également connu sous de nombreux alias, une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du 14 septembre 2022 ainsi que d'un arrêté de placement en rétention administrative le même jour, mais était toutefois libéré le 16 septembre 2022, à l'issue du délai de 48 heures, qu'interpellé par les services de police de Brest le 25 octobre 2022 pour des faits de détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral du 26 octobre 2022, la mesure ayant été levée, par ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, qu'il a de nouveau fait l'objet d'une interpellation le 10 décembre 2022, par ces mêmes services de police, pour des faits d'acquisition, détention et usage de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, que suite à sa garde à vue, il était placé en rétention administrative et un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 11 décembre 2022 par le préfet du Finistère, que précédemment, le 17 mai 2021, il s'était vu notifier par le préfet des Hauts-de-Seine un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, et avait été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté du 22 septembre 2021, sans toutefois respecter les obligations mises à sa charge. A l'appui de sa demande de prolongation, l'administration justifie de l'envoi le 12 décembre 2022 par courriel et par télécopie à 10h44 de l'ensemble des pièces nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire au consulat d'Algérie, du fait que M. [R] [K] a été auditionné par les autorités algériennes le 3 janvier 2023 à 11 heures, ainsi que de relance de ces mêmes autorités par courriel du 6 janvier 2023 à 15h37, ce dont il résulte que l'éloignement du retenu n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, l'absence de diligences nécessaires ne pouvant être reproché au Préfet au regard de ce qui prècède, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Sur la demande d'assignation à résidence, Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Si M. [R] [K] produit une attestation d'hébergement établie par M. [R] [M] à [Localité 2], il s'avère que lors de son interpellation par les services de police en poste dans cette même localité, il a déclaré être 'sans-domicile-fixe et vivant habituellement sur [Localité 2] chez des amis', qu'en outre, alors qu'il a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence le 22 septembre 2021 prononcée par le Préfet des Hauts de Seine, il n'a pas respecté ses obligations, qu'il fait du reste l'objet de plusieurs condamnations pénales et a communiqué à de nombreuses reprises de fausses identités, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation efficientes. En tout état de cause, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il en résulte qu'ucune des conditions de l'assignation à résidence exigées par le texte précité n'est satisfaite en l'espèce, sa demande étant rejetée. Sur les frais du procès Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Rouen, le 12 Janvier 2023 à 17 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L742-4 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article L 743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c109cbbf9fd47c90a13e24
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