Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cbbf9fd47c90a13e26
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIL2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 07 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pourM. [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 08 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] ayant pris effet le 08 janvier 2023 à 13 heures 40 ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 12 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 janvier 2023 à 13 heures 40 jusqu'au 07 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté parM. [G] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2023 à 15 heures 29 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Nord, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée parM. [G] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suivant arrêté préfectoral du 7 juin 2022. Il a par suite été placé en rétention administrative par arrêté du 8 janvier 2023. Saisi d'une requête du Préfet du Nord en prolongation de la rétention, par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'irrégularité de la procédure, faisant valoir que la procédure pénale est nulle, en ce que partie de cette procédure produite par la Préfecture est illisible, qu'au cours de la mesure de retenue, l'interprète ne lui a pas notifié les différents droits qu'il pouvait exercer et que de fait, il n'a pas exercé, aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis et les coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été communiquées, que la mesure de retenue s'est poursuivie de manière excessive sans raison valable, que ses droits en rétention administrative lui ont été notifiés en langue française, un formulaire en langue arabe ne lui ayant été remis qu'à son arrivée au centre de rétention administrative. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire la procédure irrégulière et qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [G] [Y] expose qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français car par manque de moyens et qu'il souhaite quitter le territoire français et indique avoir des problèmes de santé. Son conseil a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la remise en liberté de M. [G] [Y], réitérant ses moyens, sollicitant une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté parM. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] est recevable. Sur la régularité de la procédure Sur la recevabilité de la requête, L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Il appartient à l'autorité judiciaire de vérifier la régularité de la privation de liberté d'un Étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention administrative, la requête du préfet devant être accompagné des pièces relatives à l'interpellation et au contrôle d'identité et des pièces relatives aux procédures qui s'en sont suivies pour en permettre le contrôle. La cour constate que les pièces de la procédure pénale ne sont pas totalement illisibles, leur consultation par les moyens dématérialisés s'avérant du reste relativement aisée, et ainsi qu'observé par le premier juge, les signatures et tampons sont bien portés sur les procès-verbaux établis lors de la retenue administrative, de sorte que M. [G] [Y] ne peut se prévaloir d'une quelconque irrégularité. Sur la notification des droits en retenue M. [G] [Y] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe dès le début de la procédure, ainsi que mentionné au procès-verbal de notification de placement en retenue, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition lui ayant indiqué lui notifier immédiatement ses droits en langue arabe qu'il comprend, lesdits droits étant listés à la suite, l'intéressé ayant par suite répondu, par la voie de l'interprète requis, souhaiter être assisté d'un interprète, ne pas souhaiter être examiné par un médecin et renoncer pour le moment à un avocat. Aucun élément de ladite procédure ne permet de retenir qu'il n'était pas en mesure de comprendre et d'exercer utilement ses droits, peu important donc qu'il ne les ai pas en définitive exercés. Sur l'absence de remise d'un formulaire en langue arabe pendant la retenue, il sera observé qu'il est fait mention de ce que la copie du procès verbal de retenue lui a été donné et que la lecture en a été faite par l'interprète qui était présent et a signé avec lui, le fait de recevoir une copie en français et sans traduction dans sa langue ne saurait donc lui porter grief. L'absence de communication des coordonnées de l'interprète ne saurait non plus vicié la procédure. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la durée excessive de la retenue Aux termes de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. ». Il n'est pas discutable qu'aucun acte n'a été effectué entre la fin de l'audition le 7 janvier à 21 heures et la levée de la mesure le 8 janvier 2023 13 heures 40. Le texte précité, qui a pour finalité de permettre à l'administration de procéder aux vérifications du droit de circulation ou de séjour d'un étranger, n'exige cependant pas que les diligences soient effectuées de façon continue pendant tout le délai de la retenue, dès lors que le délai légal n'a pas été dépassé, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur la notification en français des droits en rétention administrative Il résulte de l'examen du dossier qu'ainsi relevé par le premier juge, que les droits découlant du placement en rétention ont été notifiés à M. [G] [Y] par un interprète physiquement présent et qu'un formulaire de droit en langue arabe lui a été remis à son arrivée au centre de rétention administrative, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'aucune irrégularité de ce chef, le moyen étend écarté. Sur le maintien en rétention En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toutes diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de la personne retenue dans le plus bref délai après le placement en rétention. Il est justifié de l'accomplissement par l'administration de diligences nécessaires à l'éloignement de M. [G] [Y], ainsi que rappelées dans l'ordonnance déférée, laquelle sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. Sur les frais du procès Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté parM. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute M.[G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Fait à Rouen, le 12 Janvier 2023 à 16 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 813-3 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c109cbbf9fd47c90a13e26
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